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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01370 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [N] [O]
né le 29 Avril 1947 à WAKEFIELD (ROYAUMES UNIS), demeurant 11 rue des Amandelliers – Hameau de Villalbe – 11090 CARCASSONNE
Madame [V] [U] épouse [O]
née le 29 Mai 1950 à UXBRIDGE (ROYAUMES UNIS), demeurant 11 rue des Amandelliers – Hameau de Villalbe – 11090 CARCASSONNE
représentés par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. GSI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 50 Impasse de Varsovie – ZAC de la Molle Albasud – 82000 MONTAUBAN
représentée par la SELARL LAGRANGE-ALENGRIN, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE, Me Claire MAYNIE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 16 juillet 2010, M. et Mme [O] ont confié à la société Maisons traditionnelles, aux droits de laquelle vient la société GSI Constructions, assurée auprès de la SA SMABTP au titre de sa responsabilité décennale, les travaux de construction d’une maison d’habitation à Villalbe (Aude).
Un procès-verbal de réception a été signé le 26 juin 2012 mentionnant quelques réserves sans lien avec le présent litige.
Se plaignant que le local construit contre la façade ouest de l’immeuble destiné à recevoir les unités de climatisation présente des désordres et des malfaçons et qu’il abrite également une cuve raccordée à des canalisations qui n’a pas été installée dans les règles de l’art, M. et Mme [O] ont assigné la société GSI Constructions et la SMABTP en référé expertise par actes du 26 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J].
Le rapport définitif a été déposé le 6 juin 2023.
Par actes du 18 juillet 2024, M. [N] [O] et Mme [V] [U] épouse [O] ont assigné la SARL GSI constructions et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1792 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum de la société GSI constructions et de la SMABTP à leur payer les sommes suivantes :
11.350 € HT au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,2.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.Les demandeurs n’ont pas déposé d’autres conclusions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société GSI constructions demande de :
Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GSI constructions,A titre infiniment subsidiaire, condamner la SMABTP à relever et garantir la société GSI constructions indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,condamner les époux [O], ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SMA BTP demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que les époux ne démontrent pas que le local technique a été construit par la société GSI constructions,En conséquence, Débouter les époux [O] de l’intégralité de leur demande,condamner les époux [O] à payer à la SMABTP 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [O] aux entiers dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie décennale
Les parties ne contestent pas les désordres qui affectent le local technique ni leur nature décennale tels qu’ils ont été mis en évidence par l’expertise judiciaire.
M. et Mme [O] recherchent la responsabilité de la société GSI constructions sur le fondement de la garantie décennale.
Le constructeur et son assureur contestent que le local litigieux ait été construit par la société GSI constructions.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Pour obtenir la condamnation du constructeur d’un ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une imputabilité du désordre aux travaux qui ont été confiés au constructeur.
Le contrat qui lie les parties est constitué par le contrat de construction de maison individuelle qui comporte une notice descriptive des ouvrages et fournitures inclus dans le prix. Ce contrat a fait l’objet de sept avenants.
Or, l’analyse de cette notice ne permet pas d’identifier un ouvrage destiné à recevoir l’assise des modules extérieurs des pompes à chaleur et à abriter le poste de relevage des eaux usées des WC de la piscine. Au contraire, la page 15 de la notice descriptive indique que les travaux de « récupération en sortie des murs et évacuation vers le regard de tout à l’égout, y compris tranchée, canalisations en PVC de dimensions appropriées, remblaiement y compris pompe de relevage », ne sont pas compris dans les travaux à la charge du constructeur Maisons traditionnelles.
Aucun des avenants ne permet non plus d’identifier un tel ouvrage.
En outre, en page 17 de la notice descriptive, signée par chacun des demandeurs, figure un récapitulatif des travaux à la charge du maître d’ouvrage, à savoir 530 € TTC correspondant aux travaux nécessaires à l’habitabilité de la construction et 13.050 € TTC au titre de travaux de VRD.
L’expert a également conclu à l’impossibilité d’établir que le local litigieux a été construit par Maisons traditionnelles, aucune pièce en procédure ne l’établissant et faisant observer que le local technique n’apparaît ni sur le plan du permis de construire ni sur le plan de la façade ouest joint au permis, que le local technique semi-enterré ne figure pas davantage sur le plan de masse, la vue en plan ni sur la façade ouest.
Enfin, la production d’une photographie dépourvue de toute force probatoire et qui a été exclue par l’expert pendant les opérations d’expertise ne permet en aucun cas de dire que le local litigieux a été construit par la société Maisons traditionnelles.
Par conséquent, faute pour M. et Mme [O] de démontrer que les désordres affectant le local technique sont imputables à la société Maisons traditionnelle, aux droits de laquelle vient désormais la société GSI constructions, ils ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M. et Mme [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé qui avaient été réservés ainsi que le coût de l’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GSI constructions et de la SMABTP les frais avancés par eux et non compris dans les dépens. M. et Mme [O] seront donc condamnés in solidum à leur payer à chacun une indemnité pour frais de procès de 2.000 €.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [O] et Mme [V] [U] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] épouse [O] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] épouse [O] à payer à la SARL GSI constructions, venant aux droits de la société Maisons traditionnelles, et à la SA SMABTP, la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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