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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPYW
Affaire : M. [O] [G]
C/ Organisme [4]
Nature : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix huit Septembre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [8] assistée de Mme [S] [E] auditrice de justice
Assesseur : Monsieur Nicolas KAIL, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Claude MEZONNET, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, greffière lors des débats et Mme nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR Présent assisté de Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me ROBIN, avocat au Barreau de Belfort
ET :
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [Z] [V], responsable service juridique et lutte contre la fraude
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2021 puis le 12 octobre 2024, Monsieur [W] [G] a formé une demande de pension d’invalidité, auprès de la [4] ([6]).
Le 15 novembre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [G] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail ou de gain.
Monsieur [G] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable le 10 janvier 2025.
La Commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande, lors de sa séance du 7 avril 2025.
Par requête expédiée le 3 juin 2025, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, et avec l’accord de Monsieur [G], une consultation médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [N], expert judiciaire inscrite auprès de la Cour d’appel de [Localité 5]. Le Docteur [N] a fait son rapport au Tribunal, en présence des parties. Le greffe a retranscrit ce rapport par écrit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [G] sollicite :
— une pension d’invalidité, après expertise judiciaire
— la condamnation de la [6] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de pension d’invalidité, Monsieur [G] fait valoir, sur le fondement de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, qu’il présente de graves problèmes de santé, diminuant de manière importante sa capacité de gain et de travail.
Il explique être âgé de 43 ans et père de 3 enfants.
Il indique que son médecin lui a diagnostiqué une volumineuse hernie discale L5-F1, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 5 janvier 2016. Il explique souffrir d’irradiations fréquentes au niveau de la jambe droite. Il précise suivre un traitement (Voltarene et Tramadol). Il fait état de douleurs récurrentes, que la prise de médicament ne parvient pas à atténuer. Monsieur [G] indique bénéficier deux à trois fois par semaine de séances de kinésithérapie.
Monsieur [G] explique être titulaire d’un BTS Gestion, Informatique Industriel et occuper actuellement un poste à temps plein de responsable d’équipe en production depuis mars 2025.
Monsieur [G] explique que son état de santé entrave son activité professionnelle de plusieurs manières :
— D’abord il explique qu’il est contraint de s’absenter régulièrement de son travail, soit pour suivre ses soins soit en raison des douleurs ressenties. Il précise que, pour éviter de perdre en rémunération, il est contraint de poser des jours de repos au lieu de solliciter des arrêts de travail pour maladie
— Ensuite, il explique que son traitement médicamenteux a un impact sur sa capacité de concentration. Il précise avoir été licencié de son précédent emploi en raison de ses difficultés de concentration et avoir été sanctionné dans son nouvel emploi de ce fait également.
— Enfin, parce que, du fait de ses douleurs, il a des difficultés pour effectuer les trajets nécessités par son emploi.
Il précise avoir, en parallèle de sa demande de pension d’invalidité, effectuer une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([9]) auprès de la [Adresse 7]. Il explique que sa demande de [9] est en cours d’instruction.
En réponse, la [6] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [G].
La Caisse fait valoir que l’assuré a été examiné par trois médecins, le médecin conseil de la [6] et les deux médecins composant la Commission médicale de recours amiable. Elle précise que ces trois médecins ont tous considéré que l’état de santé de Monsieur [G] n’entrainait pas une diminution d’au moins des 2/3 de ses capacités de gain ou de travail. Elle en conclut qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
MOTIVATION
I. Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale précise que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— 1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
— 2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
— 3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [G] verse aux débats un courrier de son médecin du 18 novembre 2015, le docteur [C], qui indique que son patient présente une lomboradiculalgie droite et une volumineuse hernie discale L5-SA pour laquelle il subit des traitements (infiltrations, intervention chirurgicale) afin d’endiguer les douleurs. Il produit également un compte rendu médical, établi le 4 août 2025, lequel fait état de douleurs persistante suite à l’opération de 2016 et une volumineuse racine L5-S1 droite. Le compte rendu médical précise que les douleurs sont en aggravation depuis plus de 6 mois avec un contexte d’arrêt de travail fin 2024 sur douleurs multiples (tendinopathie achilléenne bilatérale, tendinopathie au niveau des coudes et lombo-radiculalgie). Le compte rendu médical précise que Monsieur [G] a réalisé une IRM le 30 juillet 2025, laquelle a objectivé une discopathie dégénérative L5-S1 avec une saillie discale postéro-latérale droite stable par rapport à l’IRM réalisée en octobre 2024. Le compte rendu indique encore que le patient présente une lomboradiculalgie droite de trajet S1, d’horaire mixte, cotée à 6/10 au repos sur l’échelle numérique et de 8 à 9/10 au moindre effort. Le compte rendu médical indique encore que les douleurs sont aggravées par la station prolongée assise et debout les trajets en voiture, l’antéflexion du tronc. Le compte rendu précise que, sur le plan antalgique, les douleurs sont partiellement soulagées par le Tramadol 50 mg ou 37,5 mg en 2 à 3 prises / jour (traitement maintenu depuis l’intervention 2016), Lyrica 100 mg pris de façon aléatoire, Voltarene. Le patient utilise également le TENS avec une efficacité variable (voire une aggravation des douleurs selon les jours). Au niveau thymique, il existe un retentissement des douleurs chroniques avec une hypothymie.
Il est ainsi établi que Monsieur [G] présente des difficultés de santé. Il appartient au tribunal d’apprécier si ces difficultés diminuent des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il ressort de l’avis de l’expert judiciaire, lequel a effectué une consultation à l’audience, que Monsieur [G] présente une raideur rachidienne, une sciatalgie droite. Elle explique que le traitement médicamenteux dont il bénéficie est un traitement classique pour ce type de pathologie ; elle précise que ce traitement n’altère pas de manière significative la capacité de concentration du patient. Elle conclut que les difficultés de santé de Monsieur [G] sont réelles, mais qu’elles ne diminuent toutefois pas des 2/3 sa capacité de travail ou de gains.
Monsieur [G] ne produit pas d’élément permettant de démontrer que les problèmes de santé dont il justifie, entrainerait une diminution d’au moins les 2/3 de sa capacité de travail ou de gains.
Au contraire, le tribunal relève que Monsieur [G] a indiqué à l’audience qu’il travaillait à temps plein dans un poste correspondant à son niveau d’expérience et de compétences. Monsieur [G] explique devoir régulièrement s’absenter, compte tenu de sa pathologie. Toutefois, il n’établit pas que ces absences correspondraient à 2/3 de son temps de travail. Ainsi, le fait que Monsieur [G] travaille toujours à temps plein, dans un poste du milieu ordinaire, tend à confirmer l’analyse de l’expert judiciaire, selon laquelle Monsieur [G] ne présente pas une diminution de sa capacité de gain ou de travail au moins égale aux deux tiers.
La lettre de licenciement produite par Monsieur [G], et qui lui a été adressée par son employeur précédent, ne suffit pas à démontrer, ni même à faire présumer, qu’il aurait été licencié pour des problèmes de concentration lié à son traitement médicamenteux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [G] tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile alinéa 1, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les éventuels dépens seront mis à la charge de Monsieur [G].
Enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de Monsieur [G], au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Rejette la demande de Monsieur [W] [G] tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens
— Rejette la demande de Monsieur [W] [G] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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