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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02599 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I37
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-008101 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02599 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I37
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2022, M. [P] [J] [V] a ouvert un compte de dépôt n°016.013/30 auprès de la SA BNP PARIBAS, prévoyant une facilité de caisse de 100 euros pour une durée maximale de débit de 15 jours.
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [P] [J] [V] un crédit personnel n°608.471/84 d’un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 7,85% (soit un TAEG de 10,86%) en 24 mensualités de 139,44 euros avec assurance.
Puis, selon offre préalable acceptée le 22 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [P] [J] [V] un crédit personnel n°608.541/68 d’un montant en capital de 3500 euros remboursable au taux nominal de 8,62% (soit un TAEG de 10,57%) en 36 mensualités de 115,30 euros avec assurance.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé et des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner M. [P] [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts:
— 1464 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°016.013/30, avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2023,
— 3904,22 euros au titre du crédit n°608.541/68, avec intérêts contractuels au taux de 8,62% à compter du 31 janvier 2025,
— 273,16 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
— 2456,34 euros au titre du crédit n°608.471/84, avec intérêts contractuels au taux de 7,85% à compter du 30 janvier 2025,
— 173,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que M. [P] [J] [V] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue, dont la position débitrice dès le 27 avril 2023 n’a pas permis le paiement des mensualités d’emprunt, ces dernières ayant cessé d’être réglées à compter du 4 juin 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme ainsi que la clôture du compte le 18 octobre 2023, rendant la totalité des dettes exigibles.
A l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été examinée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt, et le rejet de la demande de délais de paiement formée par M. [P] [J] [V].
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02599 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I37
En réponse à la nullité des deux contrats de prêt soulevée par la partie défenderesse, elle soutient que, dans les deux cas, les fonds ont été débloqués postérieurement au délai de sept jours. S’agissant de la validité de la clause de déchéance du terme, elle affirme que les clauses contenues dans les contrats de prêt sont conformes aux exigences du code de la consommation, de sorte que c’est valablement que la déchéance du terme a été prononcée. Elle précise subsidiairement que les manquements de M. [P] [J] [V] à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire de ses contrats de prêt. Au soutien de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient s’être conformée aux exigences du code de la consommation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle soutient enfin que le virement de 400 euros que M. [P] [J] [V] prétend avoir effectué en remboursement du solde débiteur de son compte bancaire a bien été crédité.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
M. [P] [J] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s’est expressément rapporté. Aux termes de ces dernières, il demande au juge de :
A titre principal :
— prononcer la nullité des deux contrats de prêts,
— remettre parties en l’état,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— cantonner la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 2830,26 euros au titre du prêt n°608.541/68 et à la somme de 1685,94 euros pour le prêt n° 608.471/84
A titre subsidiaire :
— juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme pour les deux prêts, du fait du caractère abusif des clauses de déchéances du terme inscrite dans les deux contrats de crédits,
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée en l’absence de déchéance du terme,
— rejeter la demande de résiliation judiciaire des deux contrats de prêt,
— débouter la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre des crédits consentis le 22 mars 2023 et le 19 octobre 2023,
— ordonner la reprise des prêts selon les échéances convenues,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP, ni de la satisfaction à l’obligation d’information précontractuelle
— déchoir la société BNP PARIBAS du droit à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires ainsi que de l’indemnité contractuelle au titre des crédits consentis le 22 mars 2023 et le 19 octobre 2023,
— cantonner la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 2830,26 euros au titre du prêt n°608.541/68 et à la somme de 1685,94 euros pour le prêt n° 608.471/84,
— déchoir la société BNP PARIBAS du droit à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte chèque n°016.013/30,
— débouter la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du dépassement de découvert en compte n°016.013/30,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par la société BNP PARIBAS
— cantonner la créance de la banque BNP PARIBAS à la somme de 2830,26 euros au titre du prêt n°608.541/68 et à la somme de 1685,94 euros pour le prêt n° 608.471/84,
En toute hypothèse,
— lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de 100 euros par échéance mensuelle,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [J] [V] invoque, à titre principal, les dispositions de l’article 6 du code civil, L. 312-20 et L. 312-25 du code de la consommation, et soutient que les fonds des deux prêts ont été débloqués avant le délai de rétraction de 7 jours. Au soutien de sa demande subsidiaire, il invoque l’article L. 212-1 du code de la consommation et considère que les clauses résolutoires contenues dans les contrats de prêt sont abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits des parties, puisqu’il s’agit de clauses d’exigibilité immédiate. Il fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur les articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, expliquant que la banque ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moment de la souscription des contrats litigieux ni avoir consulté le FICP. Enfin, il considère, s’agissant du solde débiteur de son compte bancaire, que la banque n’a pas respecté les exigences des articles L. 312-89 ; L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation, en observant que la banque ne produit pas la convention de compte et qu’elle ne lui a jamais adressé une mise en demeure régulière de régulariser ledit découvert. Il considère enfin que la demande formée au titre des intérêts des contrats de prêt est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 janvier 2026.
Sur le découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 27 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation.
Les dépassements de moins de 3 mois, tel le cas d’espèce, sont soumis à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92).
Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ( C. consom., art. L. 312-93 ). S’appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).
Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
— la copie de la pièce d’identité de M. [J] [V],
— les relevés de compte depuis le 9 septembre 2022 jusqu’au 9 novembre 2023, faisant mention des frais applicables dès lors que le solde était débiteur,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure du 17 août 2023 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard en l’absence de régularisation
— la mise en demeure du 18 octobre 2023, annonçant la clôture juridique du compte.
Le compte est devenu débiteur le 27 avril 2023 et ce n’est que le 17 août 2023 que la banque a envoyé à M. [J] [V] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 1765,15 euros, la clôture du compte n’ayant été réalisée que le 18 octobre 2023. Le compte est ainsi demeuré débiteur durant près de six mois sans proposition de crédit ou clôture du compte.
En conséquence, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 818,47 euros (1891,01 – 645,53 euros d’intérêts, frais et commissions prélevés à compter du 27 avril 2023 – 427,01 de règlements effectués postérieurement à la clôture du compte).
M. [P] [J] [V] sera en conséquence condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 818,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 en règlement du solde débiteur du compte de dépôt n°016.013/30.
Sur les prêts n°608.471/84 et n°608.541/68
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat de prêt, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité des contrats
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds du prêt n°608.471/84 a eu lieu le 27 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 octobre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Le déblocage des fonds du prêt n°608.541/68 a eu lieu le 30 mars 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 mars 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour les échéances du 4 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (ex : Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 452,25 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) au titre du prêt n°608.471/84 et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 373,88 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) au titre du prêt n°608.471/84 ont bien été envoyée le 5 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort des avis de réception produits, les clauses contenues dans les contrats de prêt ne mentionnent pas de délai.
Elles doivent ainsi être réputées non écrites en raison de leur caractère abusif.
La déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit des clauses relatives à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de crédit.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances des prêts sont impayées depuis le 4 juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur à compter de l’assignation du 12 mars 2025.
Sur le montant de la créance
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 janvier 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- avant déblocage des fonds, cela dans le cas des deux contrats, cette dernière étant prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts à compter du 19 octobre 2022 s’agissant du prêt n°608.471/84 et du 22 mars 2023 s’agissant du prêt n° 608.541/68.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal.
Au regard de l’historique du prêt n°608.471/84, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1963,76 euros au titre du capital restant dû (3000 – 1036,24 euros de règlements déjà effectués)
Au regard de l’historique du prêt n°608.541/68, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 3306,45 euros au titre du capital restant dû (3500 – 193,55 euros de règlements déjà effectués)
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu des taux contractuels de 7,85 % et 8,62 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, les condamnations produiront intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] [J] [V] indique ne pas être en mesure de rembourser sa dette en une seule fois.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [P] [J] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°016.013/30 ;
Condamne M. [P] [J] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 818,47 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°016.013/30 avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des prêts personnels n°608.471/84 et n°608.541/68 accordés par la SA BNP PARIBAS à M. [P] [J] [V] ne sont pas réunies;
Prononce la résolution judiciaire des prêts personnels n°608.471/84 et n°608.541/68 accordés par la SA BNP PARIBAS à M. [P] [J] [V] aux torts de l’emprunteur ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre des prêts personnels n°608.471/84 et n°608.541/68 souscrits par M. [P] [J] [V] à compter de leur souscription ;
Condamne M. [P] [J] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1963,76 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n°608.471/84 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
Condamne M. [P] [J] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3306,45 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n°608.541/68 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
Ecarte la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Autorise M. [P] [J] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [J] [V] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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