Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES ( RCS Niort, ), S.A.S. TOP PEINTURE c/ Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Centre Atlantique dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Société AXA France IARD ( RCS Nanterre, Compagnie d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C45K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS Niort 542 073 580), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis Chaban – 79180 Chauray
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Centre Atlantique dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 1 avenue de Limoges – 79000 NIORT
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis 275 Rue Prosper Convert – 01440 VIRIAT
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AXA France IARD (RCS Nanterre N°722 057 460), en qualité d’assureur de la SAS TOP PEINTURE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. TOP PEINTURE (RCS Bordeaux N°848 709 531), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 place Canteloup Atelier Canteloup – 33800 BORDEAUX
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société TOIT PLAT D’AQUITAINE, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A.S. TOIT PLAT D’AQUITAINE (RCS Libourne n°884 959 776), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 1 Aux Pradasses – 33500 LES BILLAUX
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société D’ASSURANCE COREIS anciennement Société Mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la Mutuelle Bresse Bugey, dont le siège social est sis 32, rue de la Préfecture – 21000 DIJON
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC, Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par actes en date des 20, 25, 26 juin et 24 juillet 2025, la SA MAAF Assurances a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SAS Top Peinture et à son assureur, la SA AXA France IARD, à la SAS Toit Plat d’Aquitaine et à son assureur, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la mesure d’expertise ordonnée en référé le 30 avril 2024 (RG 23/158) et confiée à monsieur [M], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
Par actes en date des 15 et 17 octobre 2025, la SA MAAF Assurances a fait assigner la société Mutuelle Bresse Bugey et la société SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS Toit Plat d’Aquitaine, aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, par ses conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SA MAAF Assurances demande au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
lui donner acte qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Groupama ;
rendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] par l’ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 23/00158) communes et opposables à la société Top Peinture, à son assureur AXA France IARD, et à la société Toit Plat d’Aquitaine ;
donner injonction aux mêmes parties d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur au jour du commencement des travaux et au jour de la réclamation, les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de celui de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 16ème jour et pendant un délai de 90 jours ;se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ; réserver l’indemnité de procédure et les dépens en fin de cause ;débouter la société Groupama de sa demande de condamnation de la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation, condamner la société Toit Plat d’Aquitaine à intégralement la garantir et relever indemne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par son assignation d’appel en cause, elle demande également que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMABTP, assureur de la société Toit Plat d’Aquitaine au jour de la réclamation, et à la société Mutuelle Bresse Bugey, assureur à la DOC en 2021.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Top Peinture demande au juge des référés, de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à la responsabilité de la société Top Peinture et la garantie d’AXA ;réserver les dépens.
* * *
Par ses conclusions n°2 notifiées le 15 septembre 2025, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Centre Atlantique, dite Groupama Centre Atlantique, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner sa mise hors de cause et débouter la SA MAAF Assurances de sa demande d’extension des opérations d’expertise dirigées à son encontre ;condamner la SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle n’a jamais été l’assureur de la SAS Toit Plat d’Aquitaine, mais d’une autre société dénommée Toit d’Aquitaine, qui a fait l’objet d’une liquidation puis d’une radiation en date du 17 avril 2025.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey et la société d’assurance à forme mutuelle COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
juger COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits et obligations de la Mutuelle Bresse Bugey, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire ;mettre hors de cause la société Mutuelle Bresse Bugey ;
juger que COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits et obligations de la Mutuelle Bresse Bugey, ne s’oppose pas, sur le principe, à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;juger que les opérations d’expertise s’effectueront aux frais avancés de la demanderesse ;réserver les dépens.
La société COREIS expose que la société Toit Plat d’Aquitaine a souscrit un contrat n°2BMAK-2005001-A auprès de la société Mutuelle Bresse Bugey à effet du 6 avril 2021 et résilié le 5 avril 2023, de sorte qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Toit Plat d’Aquitaine, tandis que la SMABTP est l’assureur à la date de la réclamation.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Toit Plat d’Aquitaine demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 30 avril 2024 (RG 23/158) et confiée à monsieur [M] lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment en matière de responsabilité ;condamner la MAAF aux dépens.
* * *
La SAS Top Peinture et la SAS Toit Plat d’Aquitaine, assignées respectivement à sa dernière adresse connue selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de Groupama
Il conviendra de prendre acte du désistement de la SA MAAF Assurances de toute demande à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Centre Atlantique, dite Groupama Centre Atlantique, qui n’a pas la qualité d’assureur de la SAS Toit Plat d’Aquitaine.
Au regard des pièces produites par la SA MAAF Assurances, en particulier le devis établi par la société Toit Plat d’Aquitaine (pièce 3 de la requérante) mentionnant la souscription d’un contrat d’assurance décennale auprès de la compagnie Groupama, il échet de rejeter la demande de condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles formée par cette dernière.
Sur l’intervention volontaire de la société COREIS
Il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance à forme mutuelle COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Toit Plat d’Aquitaine, et de mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey.
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Par ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 (RG 23/158), une expertise a été confiée à monsieur [M] à la requête de madame [W] [C] et monsieur [R] [D], au contradictoire de la S.A.S. MV Construction et de son assureur, la SA MAAF Assurances, à propos de désordres affectant la construction d’une extension de la maison d’habitation des requérants située à Montpeyroux (24610).
Aux termes de la note d’expertise n°1 établie par monsieur [M], il est apparu que des désordres étaient susceptibles de relever, d’une part, des travaux de maçonnerie sous-traités par la société MV Construction à la société Top Peinture, et d’autre part, des travaux confiés à la société Toit Plat d’Aquitaine en sa qualité de sous-traitante de la société MV Construction en charge des travaux de charpente toit plat, étanchéité toit terrasse et finition aluminium.
Il en résulte que les appels en cause des sociétés sus-visées et de leurs assureurs sont justifiés.
Sur la demande de communication de pièces
Il échet de relever que :
— la compagnie AXA produit les conditions particulières du contrat souscrit auprès d’elle par la société Top Peinture ;
— la société SMABTP est l’assureur de la société Toit Plat d’Aquitaine au jour de la réclamation suivant contrat Global Constructeur versé aux débats et ayant pris effet le 1er avril 2024, et la société d’assurance à forme mutuelle COREIS venant aux droits de la société Mutuelle Bresse Bugey est l’assureur décennal à la date d’ouverture du chantier en 2021.
Il apparaît ainsi que les assureurs sont à la cause et qu’il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte de production de pièces.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Centre Atlantique, dite Groupama Centre Atlantique ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société d’assurance à forme mutuelle COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Toit Plat d’Aquitaine ;
Met hors de cause la société d’assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey ;
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 30 avril 2024 (dossier N°RG 32/158 – MI n° 24/90) commune à la SAS Top Peinture et à son assureur, la SA AXA France IARD, à la SAS Toit Plat d’Aquitaine et à ses assureurs, la SMABTP et la société d’assurance à forme mutuelle COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte à la production de pièces ;
Déboute la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Centre Atlantique, dite Groupama Centre Atlantique, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux dépens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quatre décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Décision judiciaire ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Mainlevée
- Assureur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Ascenseur ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Remorquage ·
- Technique
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Valeur vénale ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement
- Congo ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit lyonnais ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers
- Protocole d'accord ·
- Novation ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Clôture ·
- Original ·
- Cautionnement ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.