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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00442 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKN
la SARL PERRINE CORU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [C] Assisté de son curateur Monsieur [B] [O], né le 11/07/1956 à [Localité 8] (15), de nationalité française, exploitant agricole, demeurant et domicilié [Adresse 5]
né le 21 Avril 1923 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE
Mme [G] [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00442 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKN
la SARL PERRINE CORU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, Monsieur [V] [C] assisté de Monsieur [B] [O] en sa qualité de curateur a assigné Madame [G] [R] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835, 1378-1 et 1378-2 du Code de procédure civile, 909 et 1007 du Code civil et L116-4 du Code de l’action sociale et des familles :
ENJOINDRE à Madame [G] [R] [P] ainsi que de tous occupants, véhicules, matériels, et animaux de leur chef, de quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;ORDONNER l’expulsion de Madame [G] [R] [P] ainsi que de tous occupants, véhicules, matériels, et animaux de leur chef, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, DIRE ET JUGER qu’il sera au besoin prêté le concours de la force publique pour l’exécution de la décision à intervenir ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;CONDAMNER Madame [G] [R] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00442 appelée le 09 juillet 2025 est venue après un renvoi à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [V] [C] assisté de Monsieur [B] [O] en sa qualité de curateur a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
SE DECLARER compétent. A défaut, renvoyer devant le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 6] ;ENJOINDRE à Madame [G] [R] [P] ainsi que de tous occupants, véhicules, matériels, et animaux de leur chef, de quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.,DIRE y avoir lieu à exécution provisoire ;CONDAMNER Madame [G] [R] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose essentiellement :
que suivant jugement en date du 9 décembre 2021, il a été placé sous curatelle renforcée, désignant Monsieur [B] [O] comme curateur,que sa sœur Madame [L] [C], est décédée le 7 octobre 2024 à [Localité 3],qu’il est le seul héritier de sa sœur défunte,que l’auxiliaire de vie de sa sœur, Madame [G] [R] [P] s’est chargée des obsèques, réglant une partie de la facture afférente, se présentant comme seule légataire de Madame [L] [C],que l’auxiliaire de vie s’est installée dans la maison de Madame [L] [C] pour y vivre s’en déclarant propriétaire notamment auprès du service des pompes funèbres,que Madame [L] [C] aurait déposé auprès de Me [U], notaire à [Localité 3], un testament olographe léguant ses biens à son auxiliaire de vie, quelques temps seulement avant son décès, avec un certificat médical, ce qui laisserait à penser qu’il ait pu exister des doutes sérieux sur la capacité de cette dernière à avoir pleine conscience de ses actes,qu’il a pu obtenir copie du seul testament qu’en suite d’une ordonnance sur requête : Madame [R] [P] y est désignée comme légataire universelque par conséquent Madame [G] [R] [P] n’a aucun droit pour résider dans les lieux dès lors que : Il lui est interdit d’être légataire d’une personne dont elle s’est occupée, une procédure en annulation de testament ayant par ailleurs été initiée, Elle n’a, en tout état de cause, pas sollicité l’envoi en possession malgré l’opposition à possession de l’unique héritier. Elle n’a donc aucun droit de résider dans les lieux, alors que la succession n’est pas clôturée, par ailleurs.que le juge du contentieux de la protection a compétence pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre pour permettre à un propriétaire de recouvrer possession de son bien mais tel n’est pas le cas en l’espèce, n’étant pas propriétaire du bien. que pour mettre un terme à la question de la compétence, il abandonne toute demande d’expulsion.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [G] [R] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 74,75, 81, 835, 1378-1 du Code de procédure civile, 1006 et 1007 du Code civil, L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, de :
In limine litis,
CONSTATER que la présente demande d’expulsion d’une personne occupant un immeuble à usage d’habitation « sans droit ni titre » relève de la compétence exclusive du Juge des Contentieux de la Protection en application de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire ;SE DECLARER INCOMPETENT ratione materiae pour connaître de la demande formée par Monsieur [C] et renvoyer les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nîmes ; Subsidiairement, au fond ;
CONSTATER que Madame [G] [R] [P], en sa qualité de légataire universelle instituée par testament olographe régulièrement déposé, est saisie de plein droit des biens de la succession et qu’elle est entrée en possession de l’immeuble litigieux depuis le décès de Madame [C] ;CONSTATER que l’opposition invoquée par le demandeur est tardive et irrégulière, un simple courriel ne pouvant produire les effets prévus à l’article 1007 du Code civil ;CONSTATER que l’occupation des lieux par Madame [R] repose sur un titre apparent et ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;DEBOUTER en conséquence Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes.En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
que l’action introduite par le demandeur tend à son expulsion de la maison de la défunte de sorte que le litige porte donc sur l’occupation d’un immeuble bâti à usage d’habitation, par une personne physique qui y réside ;que le juge compétent n’est pas le président statuant en référé sur le fondement général du trouble manifestement illicite, mais bien le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la compétence L’article 75 du Code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du même code dispose que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En application des dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En application des dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : “ Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Le demandeur sollicite d’enjoindre à Madame [G] [R] [P] ainsi que de tous occupants, véhicules, matériels, et animaux de leur chef, de quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard aux motifs qu’elle est occupant sans droit ni titre. Il précise qu’un litige concernant la succession est en cours.
En l’occurrence, le litige en présence concerne l’occupation d’un logement d’habitation.
Ainsi, il ne saurait être dérogé à la compétence d’attribution d’ordre public du Juge des contentieux de la protection rappelée dans les articles précités nonobstant le fait que la demanderesse indique qu’elle ne forme plus de demande d’expulsion mais une demande tendant à enjoindre la défenderesse de quitter les lieux.
En application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”.
La compétence territoriale du Juge des Contentieux de la Protection est fixée suivant les modalités prévues à l’article D212-19 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, des pieces versées aux débats, il apparaît que l’immeuble se situe au [Adresse 1] à [Localité 9].
La Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé est donc incompétente matériellement au profit du Juge des Contentieux de la Protection de NIMES statuant en référé dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier.
Le dossier sera transmis au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [C] assisté de Monsieur [B] [O] en sa qualité de curateur qui succombe, conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel
DECLARONS la Présidente du tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé, incompétente, au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction designee;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] assisté de Monsieur [B] [O] en sa qualité de curateur aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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