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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 23/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02882 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYCX
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mildred JACQUOT,
vestiaire : 2028
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (39)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
Le 29 août 2015, Monsieur [E] et sa passagère, Madame [J], qui circulaient à moto et étaient assurés auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, sont décédés dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré conduit par Monsieur [S].
Ce dernier a notamment été condamné pour homicides involontaires.
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS indique avoir versé aux proches des deux victimes une somme totale de 187 096,00 Euros, outre la somme de 5 017,00 Euros à la C.P.A.M., en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
Elle a sollicité en vain le remboursement de ces sommes à Monsieur [S].
Par acte en date du 24 mars 2023, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a fait assigner Monsieur [S] devant la présente juridiction afin d’obtenir notamment le remboursement de la somme de 192 113,00 Euros au visa des articles 1240 et 1346-1 du Code Civil.
Par conclusions ultérieures, elle a également invoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des Assurances relatives à la subrogation légale.
* * *
Monsieur [S] demande au Juge de la mise en état :
— de juger que l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS est dépourvue d’intérêt à agir
— de juger ses demandes irrecevables
— de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [S] rappelle que l’intérêt à agir de l’assureur se prétendant subrogé et, partant, la recevabilité de son recours subrogatoire, sont subordonnés à la réunion des conditions de la subrogation.
Il fait valoir :
— que l’assureur qui invoque la subrogation légale de l’article L121-12 du Code des Assurances doit rapporter la preuve que le paiement est intervenu en exécution de la police, alors que l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne précise pas sur le fondement de quel contrat d’assurance elle aurait versé les indemnités et ne produit pas la police d’assurance
— que l’assureur qui invoque la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code Civil, doit rapporter la preuve de la volonté du subrogeant de le subroger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour Monsieur [W], le seul fait de « donner quittance » ne démontrant pas une volonté subrogative, ni pour les autres victimes compte tenu du libellé de la clause de subrogation.
— que dans les deux cas, la recevabilité du recours est subordonnée à la preuve du paiement de l’indemnité.
Il ajoute qu’au surplus, l’assureur ne justifie pas d’une quittance subrogative concomitante au paiement de sorte que ce paiement aura produit son effet extinctif.
Monsieur [S] estime qu’il n’est pas démontré que la C.P.A.M. aurait subrogée l’assureur dans ses droits et actions.
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS soutient avoir indemnisé les victimes en application du contrat souscrit par Monsieur [E] et souligne que chaque victime a signé un protocole d’accord dans lequel elles subrogeaient l’assureur dans tous leurs droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable.
Elle explique que Monsieur [W] a été indemnisé sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985, et que dans ce cas, l’assureur peut se retourner contre le coobligé, sur le fondement de la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des Assurances, aucune stipulation expresse n’étant alors requise.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse Monsieur [W] lui a donné quittance du règlement de la somme due, et qu’il a ainsi émis sa volonté expresse de subroger l’assureur dans ses droits.
Concernant les autres victimes, elle précise que chaque protocole mentionne « Je subroge l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans tous ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable à quelque titre que ce soit », et que l’on ne voit pas en quoi cette stipulation ne serait pas claire, l’expression « ses droits et actions » renvoyant nécessairement aux termes du protocole.
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS explique qu’elle justifie de l’effectivité des paiements qui ont bien été adressés aux conseils des parties après la signature des protocoles.
Elle ajoute qu’elle a remboursé à la C.P.A.M. les débours engagés du chef de Madame [J] et que la preuve du paiement est rapportée.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 121-12 du Code des Assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Toutefois, cela suppose de démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance a été effectué en exécution du contrat et que l’assureur était tenu au paiement aux termes des clauses et conditions contractuelles.
Or, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne verse pas aux débats le contrat d’assurance de Monsieur [E].
Il n’est donc pas même justifié de ce que celui-ci était bien assuré auprès d’elle.
Concernant la preuve du paiement des indemnités dont le remboursement est réclamé sur le fondement de la subrogation légale, il sera renvoyé aux développements ci-dessous concernant la subrogation conventionnelle.
Le recours de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sur le fondement de la subrogation légale de l’assureur est donc irrecevable.
L’article 1346-1 du Code Civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
La compagnie AMM verse aux débats les protocoles d’accord régularisés avec 9 des 10 victimes indirectes en février 2018.
Il est indiqué dans chacun de ces protocoles « Je subroge l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans tous ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ».
Nonobstant l’erreur matérielle qui l’affecte, (dans tous ses droits et actions au lieu de dans tous mes droits et actions), cette mention démontre l’intention des bénéficiaires de l’indemnité de subroger l’assureur, la subrogation de l’assureur dans ses propres droits n’ayant aucun sens ni effet.
Toutefois, la compagnie AMM ne justifie pas du versement effectif des fonds correspondants alors qu’il ne lui est pas donné quittance des paiements dans les dits protocoles, ni dans un document séparé concomitant ou postérieur.
Sa pièce 4 selon BCP (4 “courriers” d’envoi de paiement) émane de l’assureur lui-même, n’est ni datée, ni signée, et n’est pas accompagnée de la copie des chèques qui auraient été adressés aux 2 victimes concernées et à la C.P.A.M.
Il n’est pas non plus justifié de l’effectivité de leur envoi.
Ces documents n’ont donc aucune valeur probante.
Il en est de même pour les relevés informatiques émanant de l’assureur et mentionnant des paiements, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Ainsi, la compagnie AMM ne justifie pas de l’effectivité des paiements, et corrélativement de leur date.
Ne démontrant pas être subrogée dans les droits de ces 9 victimes indirectes et de la C.P.A.M., elle n’a pas d’intérêt à agir de leur chef.
Un protocole d’accord a été régularisé avec Monsieur [W] (ès qualités de représentant légal de son fils mineur) en avril 2018.
Dans cet acte, Monsieur [W] « donne bonne et valable quittance à l’assurance Mutuelle des Motards du règlement de la somme de 81.096 € », ce qui établi simplement la perception des fonds.
S’il est ainsi justifié du paiement il n’y a cependant aucune mention aux termes de laquelle Monsieur [W] subrogerait l’assureur dans ses droits.
La compagnie AMM ne démontre donc pas non plus être subrogée dans les droits de de Monsieur [W].
L’action de la compagnie AMM sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie AMM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS irrecevable ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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