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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZBS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZBS
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [J] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 4] SITUÉ [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété, la SARL PASSION IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], dénommé « le Bâtiment A ».
Le Bâtiment C est soumis au régime de la copropriété, tel que prévu par la loi du 10 juillet 1965. Son syndicat des copropriétaires intitulé « Copropriété [Adresse 4] » et , ci-après dénommé « le Bâtiment C », est le syndic de copropriété, la SARL PASSION IMMO.
L’ensemble immobilier est desservi par une cour commune, laquelle est soumise à un règlement de copropriété en date du 1er juillet 1958, mais n’a pas de syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la « COPROPRIETE [Adresse 4] » situé [Adresse 7] (bâtiment A) a fait réalisé des travaux dans la cour commune desservant l’ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [J] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société PASSION IMMO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [X] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 et du réglement de copropriété du 1er juillet 1958, de :
— ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la « COPROPRIETE [Adresse 4] » situé [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SARL PASSION IMMO, de :
— démolir le remplissage béton de la tranchée de la canalisation d’eau desservant le Bâtiment C sur toute sa largeur et sur environ 10 cm d’épaisseur avant travaux ;
— et remplacer le béton de remplissage démoli par des pavés de rivière parfaitement identiques de sorte à remettre la cour commune dans son état d’origine ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver la faculté de liquidation de ladite astreinte ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la « COPROPRIETE [Adresse 4] » situé [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SARL PASSION IMMO, à payer à Monsieur [X] une provision de 5.000 euros au titre de son préjudice personnel ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la « COPROPRIETE [Adresse 4] » situé [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SARL PASSION IMMO, aux entiers dépens ainsi qu’à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société PASSION IMMO, régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier constitué des 3 bâtiments et de la cour commune au [Adresse 5],
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes et notamment de celle consistant en « la démolition du béton de remplissage de la tranchée de la canalisation d’eau desservant le bâtiment C et le voir remplacer par des pavés identiques afin de remettre la cour commune dans son état d’origine d’avant les travaux d’avril 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard »,
— débouter Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice personnel,
A titre reconventionnel,
— le condamner à 1 euro pour procédure abusive à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]),
— le condamner à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’ar cle 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires .
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
Selon la jurisprudence, un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant (civ. 3e, 8 juillet 2015, n°14-16.975).
En l’espèce, il est constant que la demande porte sur la remise en état d’une cour commune, laquelle est soumise à un règlement de copropriété en date du 1er juillet 1958, mais qui ne dispose pas d’un syndic habilité à le représenter légalement.
S’agissant de la contestation du demandeur selon laquelle l’action serait recevable car le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n’a pas la qualité de copropriétaire de la cour litigieuse, seuls certains des propriétaires du bâtiment C étant également propriétaires de la cour, il convient de constater que les textes et la jurisprudence susvisées visent l’action du syndicat « même contre certains copropriétaires » et non uniquement les actions dirigées à l’encontre de ces derniers.
Dès lors, au regard des textes aussi bien que de la jurisprudence de la cour de cassation, il convient de déclarer irrecevable la présente action pour défaut de qualité à agir.
* Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu’à la condition d’avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZBS
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne démontre pas que Monsieur [J] [X] a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en introduisant une action dans laquelle l’ensemble des protagonistes ne sont pas légalement représentés.
La partie défenderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [J] [X] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [X] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société PASSION IMMO.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la présente action pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société PASSION IMMO de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société PASSION IMMO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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