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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGV2
Minute N° : 26/00132
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Madame, [E], [O]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3] (TURQUIE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous l’enseigne « CETELEM » aurait consenti à, [E], [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi, [Localité 5].
Au terme de ce contrat, celle-ci aurait bénéficié d’un crédit d’un montant de 5 000,00 euros remboursable par 52 mensualités au taux d’intérêt nominal de 10,69 %.
Les fonds auraient été débloqués le 15 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 aout 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure, [E], [O] de régler la somme de 501,52 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informée du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé, [E], [O] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 4969,06 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON par requête.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a fait injonction à, [E], [O] de régler à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
4496,91 euros au titre du prêt, 4,38 euros au titre des frais accessoires, 122,15 euros au titre des indemnités légales, Les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à, [E], [O] le 04 avril 2025.
Le 05 mai 2025,, [E], [O] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 06 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024 outre la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au cours de cette audience,, [E], [O], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (pli revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et n’a été pas été représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Par ailleurs l’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin l’article 1367 du code civil prévoit que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
*
Au cas d’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation en date du 15 mai 2023,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements,
Au cas d’espèce, le contrat produit mentionne « signature électronique de votre contrat validée le 05/05/23 » sans d’éléments sur la date l’identité du signature ou l’horodatage sur l’heure exacte,.
Il convient de préciser qu’aucun autre docuement concernant la signature du contrat de prêt n’est produit aux débats.
Or, il résulte des prescriptions de l’article 1367 du code civil que la signature électronique exige l’utilisation d’un procédé « fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Cet article précise que « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Toutefois, au cas d’espèce, aucun élément n’est produit sur l’authenticité et la fiabilité du procédé utilisé pour la signature du contrat afin de s’assurer à la fois de l’identité du signataire mais également de l’intégrité de l’acte garanti (attestation LTSI, fichier de preuve).
Dès lors, il n’existe pas d’élément permettant de déterminer d’une part que, [E], [O] a signé le contrat litigieux et d’autre part qu’elle s’est engagée à rembourser des sommes dans les conditions susmentionnées au contrat.
En conséquence, en l’absence de démonstration du lien contractuel, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la solution du litige la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre d’un contrat de prêt qui aurait été conclu avec, [E], [O] le 05 mars 2023 portant sur un prêt personnel d’un montant de 5 000,00 euros,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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