Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/09238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09238 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ATN
Minute : 25/00284
S.A. FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [G] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [T]
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [G] [T] un contrat de crédit utilisable par fractions, dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 7 mars 2023, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [G] [T] de lui rembourser la somme de 897,48 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA FLOA recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 8.482,53 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FLOA affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
La SA FLOA est autorisée à faire parvenir au tribunal avant le 1er janvier 2025 une note en délibéré comprenant une synthèse de compte faisant apparaître les sommes empruntées, ou financements, et les règlements à quelque titre que ce soit.
Monsieur [G] [T], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Aucune note en délibéré n’étant parvenue au tribunal au 2 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier pour production d’une synthèse de compte faisant apparaître les sommes empruntées, ou financements, et les règlements à quelque titre que ce soit.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la SA FLOA, représentée par son conseil, indique ne pas disposer d’éléments supplémentaires. Interrogée par le tribunal sur la lecture et la compréhension de l’historique de compte, elle indique ne pas avoir d’observations ni de pièces complémentaires à produire.
Monsieur [G] [T] n’a pas davantage comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit, qui ne permet pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA FLOA produit deux historiques de compte concernant le compte principal et les utilisations spéciales. Toutefois, ces historiques de compte sont inexploitables en ce que d’une part ils sont difficilement lisibles au regard de l’encre employée ou de la copie effectuée, et en ce que d’autre part certaines lignes comptables indiquent des opérations dont le libellé n’est pas suffisamment précis pour permettre d’établir s’il s’agit d’une utilisation effective de la réserve disponible, ou de frais annexes portés au débit du compte de l’emprunteur ; ainsi par exemple des mentions RB.IMP 03/23 en date du 31 mars 2022, ou de nombreuses lignes comptables indiquant des débits sans aucun libellé.
En l’état, il convient par conséquent de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve du montant exact de l’obligation dont il réclame l’exécution, alors que la charge de la preuve de ladite obligation lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil pré-cité.
La demande principale sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SA FLOA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA FLOA recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 29 novembre 2021 entre la SA FLOA et Monsieur [G] [T],
DIT la SA FLOA déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
REJETTE la demande en paiement,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 17 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Procédures particulières ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime ·
- Profit ·
- Ordonnance
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Prêt immobilier ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Auteur ·
- État ·
- Cour d'assises
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Procédé fiable ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intégrité
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Pompe ·
- Conciliateur de justice ·
- Limites ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.