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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 25 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4RH
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommé EQUITIS GESTION) et représenté par la société MCS et ASSOCIES,
agissant en qualité de recouvreur,
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire financier,
lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire financier
représentée par Maître David LARRAT, avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC et Maître Muriel MILLIEN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[H] [G] [M], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (IRAN), de nationalité iranienne, divorcée de Monsieur [X] [J], non remariée, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
Par requête du 04 avril 2025, déposée au greffe du juge de l’exécution le 17 avril 2025, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a demandé de :
— réparer une omission de statuer affectant le jugement en date du 17 mai 2024, de mentionner en qualité de créancier poursuivant dans les comparutions des parties au jugement du 17 mai 2024 le FCT ABSUS au lieu de FCT QUERCIUS, de compléter le dispositif en jugeant recevable et bien fondée son intervention volontaire aux droits du FCT QUERCIUS avec mention en marge de la minute de la décision concernée et notification de la décision complémentaire,
— rectifier la comparution du créancier poursuivant dans le jugement du 21 février 2025 en nommant le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT QUERCIUS, venant aux droits de la banque populaire occitane au lieu du FCT QUERCIUS et d’ordonner la mention en marge de la minute réctifiée avec notification de la décision à venir.
A l’audience du 20 juin 2025, le dossier a été retenu et le créancier poursuivant s’en est remis à sa requête quand le défendeur, représenté, n’a pas fait état d’observations.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution a mentionné la créance du fonds de titrisation QUERCIUS pour la somme de 12 061,19 euros arrêtée au 28 février 2022, autorisé la débitrice à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimal de vente de 123 000 euros et rappelé le dossier à l’audience d’orientation du 17 mai 2024 à 14h pour examiner la réalisation de la vente autorisée.
Le demandeur indique qu’il a, par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 mai 2024, demandé que soit déclarée recevable l’intervention volontaire du FCT ABSUS dans l’affaire opposant le FCT QUERCIUS à Mme [H] [G] [M] [H].
A l’audience du 17 mai 2024, un renvoi a été ordonné, matérialisé par un jugement de renvoi en date du 17 mai 2024, au motif d’un appel pendant devant la cour d’appel de Bordeaux concernant le jugement rendu le 19 janvier 2024.
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevable l’appel interjeté par le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT QUERCIUS par bordereau de cession du 31 janvier 2024, contre la décision du juge de l’exécution du 19 janvier 2024, fixé à la somme de 151 518,03 euros arrêtée au 13 septembre 2023 la créance du FCT ABSUS à l’égard de la débitrice outre les intérêts postérieurs et condamné la débitrice à la somme 1000 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel respectivement.
Ainsi, il ne peut être fait état d’une omission de statuer relativement à la décision de renvoi rendue le 17 mai 2024 alors même qu’un appel était en cours et que, conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du FCT ABSUS était possible en cause d’appel, son appel ayant au demeurant était déclaré recevable.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il appert que bien qu’en cause d’appel, il ait été pris acte de ce que le FCT ABSUS venait aux droits du FCT QUERCIUS à la suite d’un bordereau de cession de créance du 31 janvier 2024, cette substitution du FCT ABSUS aux droits du FCT QUERCIUS n’a pas été prise en compte par la décision rendue le 21 février 2025 constatant la vente amiable qui dans sa première page mentionne le fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS venant aux droits de la banque populaire occitane en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019 et non le fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, venant aux droits de la banque populaire occitane en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019.
Il convient ainsi de veiller à rectifier cette erreur matérielle qui affecte la première page du jugement rendu le 21 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE le FCT ABSUS de sa demande en omission de statuer relativement au jugement de renvoi rendu le 17 mai 2024 ;
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle affectant la première page du jugement rendu le 21 février 2025 et, à ce titre, ordonne que la mention
“ FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 3] et représentée par la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier”
soit remplacée par
“FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire financier
lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire financier”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge de l’exécution
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