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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Franco-Iranienne d'Alsace Association à but non lucratif c/ Société FREE SAS au capital de 3.441.812 € |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWY
Minute n° 25/00606
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas RAPP – 44
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Association Franco-Iranienne d’Alsace Association à but non lucratif
Inscrite au registre des Associations de STRASBOURG – SIRET 477 674 063 00029
Agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société FREE SAS au capital de 3.441.812€
Inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 421 938 861
Agissant par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 mars 2025, l’Association Franco-Iranienne d’Alsace a fait assigner la Sas Free devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, :
— condamner la Sas Free à fournir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la communication des données rattachées à :
l’adresse « IP [Numéro identifiant 6] » ; au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; aux adresses mails [Courriel 8] et [Courriel 7] ; à savoir, les noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques et/ou dénominations sociales de la personne ayant souscrit un abonnement ;
— condamner la Sas Free à payer à l’Association Franco-Iranienne d’Alsace la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par conclusions du 22 juillet 2025, la Sas Free a sollicité voir :
— rejeter l’intégralité des demandes de l’Association Franco-Iranienne d’Alsace ;
— condamner l’Association Franco-Iranienne d’Alsace à payer à la Sas Free la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
À l’audience du 22 juillet 2025, l’Association Franco-Iranienne d’Alsace a réitéré oralement ses conclusions et a, en sus, répondu à la Sas Free concernant la limitation temporelle de conservation des données de communication arguant qu’elle ne prouve pas n’avoir pas conservé lesdites données. Pour le surplus, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La Sas Free a réitéré oralement ses conclusions et a également exposé ne pas avoir à prouver l’absence de conservation des données de connexion des lors que cette limitation temporelle de conservation est prévue par la loi.
Pour le surplus, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Sur la communication des données rattachées au numéro de téléphone :
En l’espèce, l’Association Franco-Iranienne d’Alsace expose que dans le cadre de l’exercice d’une activité d’insertion, elle a créé, en 2007, le service « Alsace Navette » destiné notamment à assurer le transport de voyageurs entre les différents aéroports de la région.
En avril 2023, un commentaire négatif a été déposé sur la page Google My Business du service « Alsace Navette » par un utilisateur dénommé « [G] [R] ».
Ce dernier affirme notamment que le site d'« Alsace Navette » serait construit par des stagiaires non rémunérés et maltraités, lesquels seraient menacés d’un avis défavorable à la fin de leur stage.
En outre, le directeur de l’association y serait indirectement visé par l’emploi du terme « escroc ».
La demanderesse argue donc que le commentaire litigieux constitue un dénigrement puisqu’il vise à jeter publiquement le discrédit sur l’Association Franco-Iranienne d’Alsace ainsi que sur les services qu’elle offre via « Alsace Navette ».
L’Association Franco-Iranienne d’Alsace a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de condamner la société Google à communiquer les données dont elle dispose sur l’utilisateur « [G] [R] ».
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à cette demande si bien que l’Association Franco-Iranienne d’Alsace s’est vue communiquer les données souhaitées.
Ainsi, il est apparu que l’utilisateur avait souscrit un abonnement auprès du fournisseur d’accès Free.
En décembre 2024, l’Association Franco-Iranienne d’Alsace a sommé Free de lui communiquer les « noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques et/ou dénominations sociales de la personne ayant souscrit un abonnement identifié par l’adresse IP susvisée ainsi que le numéro de téléphone communiqué ».
En janvier 2025, une fin de non-recevoir lui était opposée par Free.
L’Association Franco-Iranienne d’Alsace sollicite donc la condamnation de la Sas Free a lui communiquer notamment les données relatives au numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01].
La Sas Free s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est qu’un opérateur de télécommunication filaire et ne dispose pas, à ce titre, d’abonnés mobiles et que seule la Sas Free Mobile, personne morale distincte, est en charge des opérations de télécommunications sans fil.
Au regard des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises fournies, il appert que la Sas Free exerce bien une activité de télécommunication filaire, la télécommunication non filaire étant exercée par la Sas Free Mobile (annexes n°1 et 2).
Partant, la demande de communication des données relatives au numéro de téléphone, étant mal dirigée, la Sas Free sera mise hors de cause.
Sur la communication des données rattachées aux adresses mails :
L’Association Franco-Iranienne d’Alsace sollicite en outre que lui soient communiquées les données relatives aux adresses mails suivantes : [Courriel 8] et [Courriel 7].
La Sas Free s’oppose à cette demande au motif qu’elle ne gère aucune des adresses mails susvisées.
A l’appui de son opposition, la Sas Free produit un constat du 30 juin 2025 aux termes duquel le commissaire de justice relève la mention « aucun abonné trouvé » à la suite de la recherche des deux adresses mails susvisées (annexe n°3).
Par conséquent, le juge des référés ne saurait condamner une partie à produire des données qu’elle établit ne pas posséder et dont nul ne serait en mesure d’apporter la preuve de leur existence.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Sur la communication des données relatives à l’identification de l’abonné utilisateur de l’adresse IP :
L’Association Franco-Iranienne d’Alsace entend également se voir communiquer les données relatives à l’utilisateur de l’adresse IP [Numéro identifiant 6] lors de deux connexions litigieuses :
Le 28 mars 2024 à 21:26:04 ; Le 3 mai 2024 à 11:02:46.
La Sas Free s’oppose à cette demande au motif que l’article 145 du code de procédure civile impose que la mesure prise pour conserver ou recueillir des preuves soit « légalement admissible ».
Or, la défenderesse expose que la conservation, l’utilisation et l’effacement des données de communications électroniques sont strictement encadrées par les dispositions de l’article L.34-1 du code des communications électroniques lesquelles imposent la conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et services d’hébergement pour les seuls besoins des procédures pénales.
La Sas Free fait valoir que l’Association Franco-Iranienne d’Alsace entend obtenir ces données pour les besoins d’une procédure civile en dénigrement, ce qui est exclu par les dispositions impératives de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques.
Aussi, la Sas Free argue que l’article L.34-1 II bis 3° dispose que « les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés » sont conservées « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux ». Or, les dates d’utilisation de l’adresse IP susvisée outrepassent le délai de conservation d’un an légalement prévu, si bien que les données ont été effacées par la défenderesse.
Il ressort des écritures de la partie défenderesse qu’elle s’appuie exclusivement sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques alors même que la demande de l’Association Franco-Iranienne d’Alsace se fonde sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique de sorte qu’il convient de se référer au délai légal de conservation des données prévu par cette dernière.
En effet, l’article 5 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « (…) les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ; (…) ».
Il appert que le délai d’un an durant lequel le fournisseur d’accès à internet doit conserver les données techniques de connexion est expiré.
Dès lors, le juge des référés ne saurait condamner une partie à produire des données qu’elle a supprimées à l’issu du délai légal de conservation qui lui est imposé.
Par ailleurs, selon l’article 34-1 II bis du code des postes et télécommunications électroniques, les opérateurs de communication électroniques n’ont pas l’obligation de conserver les données de connexion pour les besoins d’une procédure civile, la conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est limitée aux seuls besoins des procédures pénales.
Or, selon ses écritures, la finalité de la demande de l’Association Franco-Iranienne est d’obtenir l’identification de l’abonné utilisateur de l’adresse IP lors des deux connexions litigieuses pour rechercher sa responsabilité civile en sa qualité d’auteur des commentaires litigieux qu’elle juge dénigrants et mensongers et non sa responsabilité pénale.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, la demande sera rejetée.
Sur le surplus
L’équité commande de condamner l’Association Franco-Iranienne d’Alsace à verser à la Sas Free la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Franco-Iranienne d’Alsace sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la SAS Free s’agissant de la demande de communication des données rattachées au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication adresses mails [Courriel 8] et [Courriel 7] ainsi que des données de connexion rattachées à l’adresse IP [Numéro identifiant 6] ;
CONDAMNONS l’Association Franco-Iranienne d’Alsace à verser à la Sas Free la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association Franco-Iranienne d’Alsace aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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