Désistement 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 mai 2025, n° 21/08333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Mai 2025
N° RG 21/08333 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7FX
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [J] veuve [G], Société TT CAR TRANSIT, représentée par son président [C] [L]
C/
Société AXA FRANCE VIE, Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [M] [J] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société TT CAR TRANSIT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0607
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Alice SIMOUNET de la Selarl Interbarreaux RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société TT CAR TRANSIT a souscrit le 21 octobre 1977 un contrat de prévoyance collective au profit de ses salariés ayant le statut de cadre à effet rétroactif du 1er octobre 1977 auprès de la société UNION DES ASSURANCES DE [Localité 9] VIE, aux droits de laquelle vient la société AXA France VIE, prévoyant notamment le versement d’un capital en cas de décès d’un adhérent.
En sa qualité de directeur général salarié de la société TT CAR TRANSIT, [I] [F] a adhéré audit contrat le 4 mai 2007.
[I] [F] est décédé le [Date décès 2] 2020 à l’âge de 68 ans.
En l’absence de versement du capital décès de son époux, Mme [M] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AXA France VIE de payer la somme de 63 596 euros par lettres recommandées en date des 8 mars 2021 et 6 mai 2021.
Par courriel du 17 septembre 2021, la société AXA France VIE a confirmé son refus de payer la somme réclamée, en soutenant que le contrat de prévoyance a été résilié à effet du 31 décembre 2018.
Par actes d’huissier de justice du 13 octobre 2021, Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT ont fait assigner les sociétés AXA France VIE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement de les voir condamnées à payer la somme de 63 596 euros au titre du capital décès, outre des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT sollicitent du tribunal de :
— Condamner la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à verser les sommes suivantes :
— 63 596 euros au titre du capital-décès alloué à Mme [M] [G],
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] [G],
— 5 000 euros au titre du préjudice économique de la société TT CAR TRANSIT.
— Majorer la condamnation prononcée au titre du capital-décès des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 et de la date du jugement s’agissant des autres condamnations,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure Civile,
— Condamner la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à verser à Mme [M] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURACE VIE MUTUELLE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Renaud RALLAND, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, les sociétés AXA France VIE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— Prononcer la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE,
A TITRE PRINCIPAL
— Enjoindre à la société TT CAR TRANSIT de communiquer le nom et les coordonnées de son assureur au titre de son contrat d’assurance de groupe prévoyance depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter Madame [M] [G] et la SA TT CAR TRANSIT de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE VIE,
A TITRE SUBISDIAIRE
— Prononcer la résiliation judicaire du contrat prévoyance n°202612000000 à la date du 1er septembre 2017 pour défaut de paiement des cotisations ;
— Débouter la société TT CAR TRANSIT et Madame [E] de leurs demandes,
— A défaut, condamner la société TT CAR TRANSIT au règlement des cotisations dues depuis le dernier trimestre 2017 jusqu’au 31 décembre 2020, soit à la somme de 13.942,78 euros ainsi qu’au paiement des cotisations dues à compter du 1er janvier 2021 sur présentation d’un décompte de la compagnie AXA France VIE ;
A TITRE SUBISDIAIRE
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner in solidum Mme [M] [G] et la société TT CAR TRRANSIT à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Rejeter le surplus des demandes de Madame [F] et de la société TT CAR TRANSIT.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci, à l’exception de celle tendant à l’octroi d’intérêts de retard, qui constitue une véritable prétention.
I- Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et l’intervention volontaire de la société AXA France VIE
Les défenderesses demandent au tribunal de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA France VIE, en expliquant que le contrat de prévoyance a été souscrit exclusivement auprès de cette dernière.
Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT n’ont pas conclu sur ce point.
*
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
*
En l’espèce, Mme [M] [G] demande notamment au tribunal de condamner les sociétés AXA France VIE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE au paiement du capital décès résultant du contrat de prévoyance souscrit par la société TT CAR TRANSIT au profit de ses salariés.
Or, seule la société AXA France VIE, venue aux droits de la société UNION DES ASSURANCES DE [Localité 9] VIE, est débitrice de l’obligation de garantie invoquée, la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE n’étant pas partie audit contrat.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et de débouter Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette personne morale étrangère au présent litige.
En revanche, la société AXA France VIE ayant été régulièrement assignée par les demanderesses selon exploit d’huissier du 13 octobre 2021, il n’y a pas lieu de recevoir son intervention volontaire, qui est sans objet.
II-Sur la demande de versement du capital décès
Au soutien de sa demande de versement du capital décès, Mme [M] [G] expose qu’à la date du décès, [I] [F] était encore salarié de la société TT CAR TRANSIT, justifiant le paiement de 76 % du traitement annuel, soit la somme de 63 596 euros, dont elle s’estime bénéficiaire en sa qualité d’épouse. Elle conteste la résiliation invoquée en défense, en soutenant que ni le décompte des cotisations prétendument impayées, ni la lettre recommandée de mise en demeure de paiement desdites cotisations, ni la lettre de résiliation et son accusé de réception n’ont été versés aux débats par la société AXA France VIE, en dépit de la sommation de communiquer du 22 juin 2022.
En défense, à titre principal, la société AXA France VIE invoque la résiliation du contrat de prévoyance n°202612000000 à effet du 31 décembre 2018 qu’elle estime être intervenue pour défaut de paiement des cotisations d’assurance par la société TT CAR TRANSIT depuis le dernier trimestre 2017. Elle considère que le décès de [I] [F] est intervenu postérieurement à cette résiliation. Elle explique que la garantie ne peut être maintenue après la résiliation que dans l’hypothèse où le décès est consécutif à une incapacité de travail ou une invalidité de l’assuré survenue au cours du contrat, hypothèse qui ne trouve pas application s’agissant du décès de [I] [F]. Elle considère qu’il appartenait à la société TT CAR TRANSIT d’informer les adhérents de la résiliation et de faire connaître l’identité du nouvel assureur. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que [I] [F] était encore salarié de la société TT CAR TRANSIT à la date de son décès. Elle précise ne pas être en mesure de communiquer la lettre de résiliation du contrat à partir du 31 décembre 2018, toutefois confirmée par le courtier, la société SATEC.
A titre subsidiaire et reconventionnel, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prévoyance n°202612000000 en soutenant que la société TT CAR TRANSIT ne démontre pas avoir réglé les cotisations depuis le dernier trimestre 2017, justifiant de prononcer la résiliation judiciaire à la date du 1er septembre 2017.
*
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version applicable au contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du même code énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article L. 113-12 du code des assurances énonce que la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L. 113-12-1 du même code ajoute que la résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée.
*
En l’espèce, les conditions générales n°392.150 du contrat d’assurance de prévoyance collective des cadres stipulent à l’article 2 intitulé « Effet-Durée-Résiliation » en son alinéa 2 que « l’adhésion est établie pour la période allant jusqu’au 31 décembre suivant. Elle se renouvelle ensuite, annuellement, par tacite reconduction, sauf dénonciation préalable effectuée par l’une des parties, par lettre recommandée, avant le 1er octobre de l’année d’assurance en cours. »
Or, la société AXA France VIE ne verse pas aux débats de courrier de résiliation adressé à la société TT CAR TRANSIT en la forme recommandée, en application de l’article 2 précité.
Aucun élément ne permet dès lors d’établir la matérialité de la résiliation invoquée par la société AXA France VIE, laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement des cotisations ou de la confirmation de la résiliation du contrat de prévoyance évoquée par la société SATEC dans son courriel produit en pièce n°8 par la défenderesse.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire, la société AXA France VIE ne produit pas davantage d’élément au soutien de son affirmation aux termes de laquelle la société TT CAR TRANSIT aurait manqué à ses obligations contractuelles du fait du non-paiement des cotisations à compter du dernier trimestre 2017.
Tel que relevé par les demanderesses, aucun courrier de mise en demeure n’est versé aux débats.
En outre, le décompte produit en pièce n°8 par la société AXA France VIE est constitué d’une capture d’écran dont le manque de clarté ne permet pas au tribunal d’établir l’historique des cotisations payées par la société TT CAR TRANSIT.
La société AXA France VIE sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, la résiliation invoquée par la défenderesse ne fait pas obstacle au versement du capital-décès, tel que prévu par la clause de bénéficiaire cochée par [I] [F] lors de son adhésion le 4 mai 2007 rédigée dans les termes qui suivent :
« J’opte pour la désignation qui stipule que le capital décès revient : au conjoint de l’adhérent non séparé judiciairement, à défaut, à son partenaire avec lequel il était lié par un P.A.C.S., à défaut, par parts égales, à ses enfants vivants ou représentés et à ceux de son conjoint si l’adhérent en avait la charge fiscale, à défaut, par parts égales, à son père et à sa mère ou au survivant d’entre eux, à défaut à ses héritiers selon la dévolution successorale ».
Mme [M] [G] justifie bien de la qualité de salarié de [I] [F] lors de son décès, en produisant ses fiches de salaire pour la période de septembre 2017 à mai 2020.
L’article 9 des conditions générales précitées stipule qu'« en cas de maintien en service d’un assuré après l’échéance normale des garanties telle qu’elle est fixée au 3ème alinéa de l’article 4 des Conditions Générales, les garanties de l’assurance en cas de décès sont prorogées d’année en année. Le coefficient de majoration cesse de s’appliquer et le montant du capital assuré est égal au produit du traitement annuel de base par le taux correspondant à la situation de famille, diminué d’autant de fois 8% que l’âge à atteindre au cours de la nouvelle année comportera d’années au-dessus de 65 ans. »
Ainsi, conformément à la demande de Mme [M] [G], il convient de déduire 24% (8X3) du traitement annuel de l’année 2019 de [I] [F], soit 83 680 euros.
La société AXA France VIE sera en conséquence condamnée à payer la somme de 63 596 euros (83 680 euros X 76 %) à Mme [M] [G], qui demande d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, correspondant à la date d’expiration d’un délai de 15 jours à compter du décès de [I] [F].
L’article 1153 du code civil, en sa version applicable au contrat conclu le 21 octobre 1977, énonce que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT demandent au tribunal de condamner la société AXA France VIE à leur verser chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, respectivement dû au titre de leurs préjudice moral et économique.
La société AXA France VIE résiste à cette prétention, en soulignant qu’aucune pièce justificative des préjudices invoqués n’est versée aux débats.
*
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
*
Il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Or, d’une part, Mme [M] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant fait l’objet de la condamnation précitée majorée des intérêts de retard. D’autre part, la société TT CAR TRANSIT ne produit aucune pièce au soutien de sa demande résultant d’une évaluation forfaitaire.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
IV-Sur la capitalisation des intérêts
Mme [M] [G] sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [M] [G].
V- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXA France VIE
1) La demande de paiement des cotisations
La société AXA France VIE demande au tribunal de condamner la société TT CAR TRANSIT à payer la somme de 13 942,78 euros au titre des cotisations demeurées impayées du dernier trimestre 2017 au 31 décembre 2020 et à compter du 1er janvier 2021.
*
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en sa version applicable au contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, la société AXA France VIE ne produit aucune pièce justificative au soutien de la créance invoquée à hauteur de 13 942,78 euros, ainsi que, de manière indéterminée, au titre des sommes dues « à compter du 1er janvier 2021 ».
Le tribunal ne dispose notamment pas du moindre appel de cotisation, décompte, ou encore courrier de mise en demeure adressé à la société TT CAR TRANSIT au titre de la créance invoquée.
Il convient enfin de souligner que le montant total de la demande n’étant pas déterminé, il ne peut être reproché à la société TT CAR TRANSIT de ne pas justifier de son paiement.
Le tribunal déboutera en conséquence la société AXA France VIE de cette demande.
2) Sur la demande de communication de pièces
La société AXA France VIE demande au tribunal d’enjoindre à la société TT CAR TRANSIT de communiquer le nom et les coordonnées de son assureur au titre de son contrat d’assurance de groupe prévoyance depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
*
En l’espèce, il convient de rappeler que la demande de communication de document relève de la procédure de mise en état par application de l’article 788 du code de procédure civile, lorsque le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En outre, aucun élément ne permet de considérer que la société TT CAR TRANSIT aurait souscrit un nouveau contrat de prévoyance, ce que celle-ci conteste.
Au demeurant, aux termes du courriel de la société SATEC produit par la société AXA France VIE, il apparaît à l’inverse que la société TT CAR TRANSIT n’a pas souscrit de nouveau contrat de prévoyance.
Le tribunal déboutera en conséquence également la société AXA France VIE de cette demande.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA France VIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Renaud RIALLAND dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA France VIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à Mme [M] [G] la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE,
DIT qu’il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA France VIE, partie défenderesse assignée selon acte d’huissier de justice du 13 octobre 2021,
DÉBOUTE Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE,
DÉBOUTE la société AXA France VIE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prévoyance n°202612000000 à la date du 1er septembre 2017,
CONDAMNE la société AXA France VIE à payer à Mme [M] [G] la somme de 63 596 euros au titre du capital décès, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Mme [M] [G] et la société TT CAR TRANSIT de leurs demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société AXA France VIE de sa demande tendant à voir enjoindre à la société TT CAR TRANSIT de communiquer le nom et les coordonnées de son assureur au titre de son contrat d’assurance de groupe prévoyance depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DÉBOUTE la société AXA France VIE de sa demande tendant à voir condamner la société TT CAR TRANSIT à lui payer la somme de 13 942,78 euros au titre des cotisations demeurées impayées du dernier trimestre 2017 au 31 décembre 2020 et celles dues à compter du 1er janvier 2021,
CONDAMNE la société AXA France VIE à payer à Mme [M] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la société AXA France VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France VIE aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Renaud RIALLAND dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Connexion ·
- Associations ·
- Adresse ip ·
- Communication de données ·
- Conservation ·
- Abonnés ·
- Communication électronique ·
- Électronique ·
- Identifiants
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Résidence
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Square ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Gestion d'affaires ·
- Décret ·
- Gérant ·
- Partie commune ·
- Pompe ·
- Demande
- Société générale ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Service ·
- Obligation
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Saisie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.