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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 15 janv. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMGP
AFFAIRE :
S.C.I. LA LOGNE
C/
[T] [E] épouse [B]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
S.C.I. LA LOGNE
dont le siège social est sis 6 avenue des karantes plage – 11100 NARBONNE PLAGE
représentée par Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [T] [E] épouse [B]
née le 31 Août 1961 à GRENOBLE (Isère)
de nationalité Française
demeurant 18 avenue des Caïrels – 11120 ARGELIERS
représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assisté de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de plusieurs décisions de justice rendues entre 2007 et 2019 par le Tribunal de grande instance de NARBONNE, la cour d’appel de MONTPELLIER et la Cour de Cassation, Madame [T] [E] épouse [B] a fait délivrer à la SCI LA LOGNE, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 10 mars 2020, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 65 794,13 euros, correspondant à des montants dus au titre de liquidations d’astreinte et de frais irrépétibles.
Ce commandement rendait le bien indisponible à l’égard de la SCI LA LOGNE et à l’égard des tiers, à compter de la date de publication dudit commandement au service de la publicité foncière de l’Aude. En outre, le bien immobilier pouvait être vendu à l’amiable, sur autorisation du Juge de l’exécution.
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2024, le Juge de l’exécution de céans a :
— ordonné à Madame [T] [E] épouse [B] de procéder à la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 mars 2020 ;
— dit qu’elle devra s’exécuter dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passé ce délai, Madame [T] [E] épouse [B] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai maximum de deux mois au profit de la société LA LOGNE.
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2025, la SCI LA LOGNE a fait assigner Madame [T] [E] épouse [B] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir au principal liquider l’astreinte.
Après plusieurs reports, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A cette date, la SCI LA LOGNE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande, au visa des articles L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 19 décembre 2024 à 100 euros par jour de retard durant deux mois, au bénéfice de la SCI LA LOGNE ;condamner Madame [T] [E] épouse [B] à payer à la SCI LA LOGNE les sommes de :- 6 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner Madame [T] [E] épouse [B] à payer à la SCI LA LOGNE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En revanche, elle abandonne sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
A l’appui de ses demandes, la SCI LA LOGNE fait plaider que Madame [T] [E] épouse [B] a été condamnée en décembre 2024 à faire lever le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sous astreinte, mais qu’elle n’en a jamais donné l’ordre.
Madame [T] [E] épouse [B], représentée par son conseil, demande de :
— minorer les sommes compte tenu de l’équité et de sa bonne foi ;
— condamner la SCI LA LOGNE aux entiers dépens.
Elle fait plaider que la procédure judiciaire a duré 24 ans, que la SCI LA LOGNE n’a souffert d’aucun préjudice car l’inscription du commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le bien ne l’empêchait pas de de le vendre. Elle rappelle que l’huissier de justice a mis 8 mois à lui répondre au sujet de la levée de l’inscription, pour lui indiquer in fine qu’elle devait s’adresser à un Notaire pour ce faire.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte ne peut sanctionner que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire.
En application de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ou l’arrêt ait été régulièrement notifié ou signifié, conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée, à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du Code de procédure civile.
L’astreinte est une technique destinée à faire pression sur un débiteur condamné pour l’inciter à exécuter ses obligations et consiste en une condamnation pécuniaire accessoire, croissant en fonction de son degré de résistance. Elle a donc pour but d’assurer l’exécution des décisions de justice par le prononcé d’une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, mais n’est pas une sanction financière ayant le caractère d’une punition et n’a ainsi pas vocation à réparer un préjudice ; elle est donc indépendante des dommages et intérêts auxquels pourrait éventuellement être condamné le débiteur à l’astreinte.
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ce comportement devant être apprécié à compter de la notification de la décision.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge pour liquider l’astreinte n’a donc à prendre en compte ni les événements de fait antérieurs à la décision qu’il a ordonnée, ni à apprécier la pertinence de cette décision dont il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif ainsi que le prévoit l’article R.121-1 du code précité.
En outre, il est rappelé que lorsque l’obligation a été exécutée avec retard, cela ne constitue pas un obstacle à ce que l’astreinte soit liquidée (Cass.Civ.2ème., 8 décembre 2005, pourvoi n 03-19.743).
Enfin, en cas de confirmation d’un jugement non exécutoire, l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où l’arrêt est devenu exécutoire, et donc de sa notification, ou signification, à moins que les juges d’appel ne fixent un point de départ postérieur.
S’agissant d’une obligation de faire assortie d’une astreinte, il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il l’a exécutée.
Enfin, s’agissant du point de départ de l’astreinte, il y a lieu de rappeler que l’astreinte correspond à un montant fixé à partir d’une date que le juge détermine, passée laquelle l’exécution est considérée comme retardataire, sans que cette date ne puisse être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire (art R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution) sauf si elle assortit une décision qui est elle-même déjà exécutoire.
Au cas présent, le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NARBONNE a ordonné à Madame [T] [E] épouse [B] de procéder à la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 mars 2020, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant deux mois.
La décision a été portée à la connaissance de Madame [T] [E] épouse [B] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à la débitrice le 3 janvier 2025.
La période de liquidation de l’astreinte a donc débuté le 5 février 2025, de sorte que l’absence d’exécution de ses obligations par la défenderesse après cette date, autorise la liquidation de l’astreinte.
La liquidation consiste à procéder à un calcul mathématique, mais doit également tenir compte des circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Au cas d’espèce, il appartient à la défenderesse à l’instance de démontrer par tout moyen l’exécution de la décision susvisée.
Au cas d’espèce, Madame [T] [E] épouse [B] justifie de la mainlevée de l’inscription du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, à la date du 29 octobre 2025. Il en résulte que la défenderesse n’a pas déféré à l’obligation de faire, mise à sa charge, dans les délais requis par le jugement du 19 décembre 2024.
Cette exécution avec retard autorise ainsi la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte doit donc théoriquement être liquidée à hauteur de 6 100 euros (100 euros x 61 jours).
Toutefois, Madame [T] [E] épouse [B] justifie avoir commencé les démarches en ce sens par un mail du 7 mars 2025 adressé à Maître [A] [U], commissaire de justice, pensant qu’il relevait de la compétence de cet officier ministériel de faire lever le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, demande qui avait été sollicitée auprès du conseil de Madame [T] [E] épouse [B], par mail officiel deux jours auparavant.
Maître [U] ne lui a répondu que le 15 octobre 2025, après une relance de la part de la débitrice, par mail du 8 octobre 2025, en lui demandant de s’adresser à un Notaire.
Dès lors, afin de tenir compte de l’exécution aujourd’hui totale des obligations mises à la charge des défendeurs, du comportement de Madame [T] [E] épouse [B] qui a engagé les démarches pour exécuter ses obligations deux jours après la demande faite par le conseil de la SCI LA LOGNE, et qui s’est heurtée, semble t’il à l’absence de réponse du commissaire de justice, et qui ne paraît pas avoir reçu conseil de son avocat, il y aura lieu de dire que la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le Juge de l’exécution tient de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
En application de ces dispositions, la Cour de Cassation exige que le créancier démontre l’existence d’une faute de la part du débiteur et un préjudice en lien avec les agissements de ce dernier (Cass.Civ.11 février 2010, pourvoi n°08-21.787 et 788), ce que la SCI LA LOGNE ne rapporte pas en l’espèce.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI LA LOGNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SCI LA LOGNE sera condamnée à payer à Madame [T] [E] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI LA LOGNE de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NARBONNE ;
DEBOUTE la SCI LA LOGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LA LOGNE à payer à Madame [T] [E] épouse [B] la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA LOGNE aux dépens ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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