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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 sept. 2025, n° 23/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03507 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPNG / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [X] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Madame [R] [Z] [B] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
Jugement signé par : Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2025.
Expédition parties
Exécutoire Avocats
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 12 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de radiation du 25 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner, avant dire droit, à Mme [R] [G] de communiquer les éléments sollicités par M. [P] [X] et, par suite, Déboute M. [P] [X] de sa demande ;
Prononce aux torts exclusifs de M. [P] [X] le divorce de :
Monsieur [P] [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]
ET DE
Madame [R] [Z] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute M. [P] [X] de ses demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Fixe à la somme de 550 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [P] [X] devra verser mensuellement à Mme [R] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [X] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [G] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [9] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à [Y] [X], en ce compris les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande tendant à constater que [C] [X] réside à son domicile et qu’il subvient à ses besoins ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [R] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [P] [X] ;
Dit que Mme [R] [G] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 octobre 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [R] [G] la somme de QUARANTE MILLE (40 000) euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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