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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 24/02205 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQJH
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
AFFAIRE :
Madame [F] [Z]
Monsieur [N] [Z]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
DEMANDEURS
Madame [F] [Z]
née le 08 Mars 1957 à ROUEN (76000),
demeurant 523 route des Sources 76160 FONTAINE SOUS PREAUX
Monsieur [N] [Z]
né le 05 Février 1960 à ROUEN (76000),
demeurant 564 route de Saint Romain
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ
représentés par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] était titulaire de deux comptes courants ouverts dans les livres du CREDIT DU NORD aux droits duquel vient la SA SOCIETE GENERALE.
Le 23 décembre 2022, M. [O] [Z] a déposé plainte en indiquant que son compte bancaire avait été vidé.
Le 11 janvier 2023, M. [O] [Z] a contesté des transactions et en a sollicité le remboursement.
Par courrier du 13 janvier 2023, le CREDIT DU NORD a refusé de donner suite à sa réclamation à l’exception d’un mouvement de 36,42 euros.
M. [O] [Z] est décédé le 13 novembre 2023.
Ses deux enfants, M. [N] [Z] et Mme [F] [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil et par courrier recommandé en date du 5 février 2024, sollicité vainement le versement de la somme de 19.174,20 euros auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. et Mme [Z] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
— condamner la SA SOCIETE GENERALE à leur régler :
16.636,43 euros au titre des débits frauduleux du compte bancaire n° 30076 02441 273483 003 00 avec intérêts au taux légal majoré de quinze points ;3.077,77 euros au titre des débits frauduleux du compte bancaire n°30076 02441 273483 107 02 avec intérêts au taux légal majoré de quinze points ;2.500 euros au titre des dommages-intérêts ;3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;-débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes ;
— condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles L133-18 et L133-6-I du code monétaire et financier, M. et Mme [Z] soutiennent que de multiples retraits quotidiens ont été effectués pour des montants importants avec des achats dans la région du 93, ce qui est manifestement inhabituel et inquiétant. Ils ajoutent que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de la carte bancaire avec le code secret. Ils indiquent également que leur père a été réactif et considèrent que la banque a manqué à son obligation de vigilance.
Ils soulignent que la SA SOCIETE GENERALE n’apporte pas la preuve de ce que leur père aurait divulgué son code confidentiel ou l’aurait apposé au dos de sa carte dérobée. Ils considèrent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée par une négligence grave de M. [O] [Z].
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, les demandeurs reprochent à la SA SOCIETE GENERALE de ne pas avoir déclaré le sinistre auprès de l’assureur ou, à tout le moins, de ne pas avoir attiré l’attention de leur père sur la nécessité de déclarer le vol à l’assureur.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles L133-16, L133-19 IV et L133-23 du code monétaire et financier, la SA SOCIETE GENERALE souligne que la plainte n’a été faite que pour une des deux cartes. Elle ajoute que, s’agissant des retraits litigieux d’un montant supérieur à 50 euros, le code confidentiel a bien été utilisé. Elle en déduit que les opérations de paiement ont été authentifiées par M. [O] [Z] ou par une personne qui avait à sa disposition ses données de sécurité personnalisées et confidentielles. Elle fait ainsi valoir que M. [O] [Z] a apposé son code sur la carte volée ou a donné volontairement ce code à un tiers et que, s’agissant de la carte non volée, il a réalisé les retraits ou donné son code à un tiers. La SOCIETE GENERALE considère ainsi que M. [O] [Z] n’a pas pris les mesures raisonnablement attendues destinées à préserver la sécurité des cartes de paiements et a donc commis une négligence grave.
La SOCIETE GENERALE ajoute que M. [O] [Z] avait indiqué à la banque qu’il était à l’origine des retraits et soutient être tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE indique qu’il ne lui appartenait pas de déclarer le sinistre à la place de M. [O] [Z] et qu’elle n’avait pas été informé d’une quelconque vulnérabilité particulière de son client.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 puis mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des opérations contestées
En vertu de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Selon l’article L.133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire du services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la banque de France. Le cas échéant, le prestaire de services de paiement rétablit le compte de débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. (…) En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L’article L.133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Les articles L.133-16 et L.133-17 prévoient que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
Aux termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est constant qu’il résulte des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 janvier 2023, M. [O] [Z] a contesté avoir effectué plusieurs opérations. Seule la somme de 36,42 euros lui a été remboursée par le CREDIT DU NORD.
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, la banque était donc tenue de rembourser à M. [O] [Z] le montant des opérations litigieuses, sauf à prouver que ces opérations résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou qu’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
La SOCIETE GENERALE considère que M. [O] [Z] a commis une négligence grave.
Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la banque ne peut s’opposer au remboursement des opérations contestées en raison d’un manquement de l’utilisateur intentionnel ou par négligence grave à ses obligations que si elle prouve que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, conformément à l’article L.133-23 du code monétaire et financier.
A ce titre, la SOCIETE GENERALE produit uniquement un document intitulé « ZONE BANQUE de l’opération monétique ». Toutefois, ce document ne fait état que de quatre opérations et il n’est nullement indiqué à quelles opérations litigieuses il correspond.
La SOCIETE GENERALE échoue ainsi à rapporter la preuve que les opérations contestées ont été authentifiées.
A défaut de preuve de l’authentification des opérations, la banque ne peut se prévaloir d’aucun manquement de M. [O] [Z] à ses obligations, de sorte qu’elle est tenue, conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier au remboursement.
Dès lors, il convient de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. et Mme [Z] la somme de 19.714,20 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, étant précisé que le montant réclamé au titre des débits frauduleux n’est pas contesté par la SOCIETE GENERALE.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la banque avait l’obligation contractuelle de déclarer le sinistre ou d’informer son client quant à la nécessité de déclarer le sinistre.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
III-Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA SOCIETE GENERALE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [N] [Z] et Mme [F] [Z], en leur qualité d’ayant droit de M. [O] [Z], la somme de 19.714,20 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [Z] et Mme [F] [Z] ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [N] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA SOCIETE GENERALE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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