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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 juin 2025, n° 24/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Michael ZERBIB…………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05045 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JYV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, M. [V] [P] fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins de la voir condamner à procéder, sous astreinte, à des travaux de remise en état du bien loué, à être autorisé à suspendre le paiement des loyers et à la voir condamner à lui payer les sommes de 32 928 euros et 2 000 euros à titre de provision en réparation de son trouble de jouissance et à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [V] [P] fait valoir qu’il est locataire d’une maison avec jardin appartenant à Mme [W] [U] depuis le 1er janvier 2004, située [Adresse 3], moyennant un loyer de 686 euros pas mois et qu’il subit des désordres depuis 2016 rendant le logement indécent voire inhabitable sans que la bailleresse n’y remédie malgré les mises en demeure qu’il lui a adressées et celle des services communaux. Il estime son préjudice de jouissance à 50 % du montant du loyer depuis janvier 2016 soit sur 96 mois.
Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection, à la demande de M. [V] [P], a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, M. [V] [P] et Mme [W] [U], représentés par leurs conseils ont comparu.
M. [V] [P] aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience demande, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et sur le fondement des articles 1244, 1719, 1721, 1106, 1217 du code civil, L.131-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1219 et 1220 du code civil de :
à titre principal,
condamner Mme [W] [U] à la remise en état effective de la maison louée sous peine d’astreinte de 100 euros par jours de retard,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 37 944 euros à titre de provision sur l’indemnsation de son trouble de jouissance,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,ordonner la suspenstion des loyers jusqu’à la remise effective des locaux en l’état,condamner Mme [W] [U] à la remise des quittances de loyers depuis le mois de septembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise afin de décrire les désordres, en rechercher les causes, chiffrer les réparations,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 37 944 euros à titre de provision sur l’indemnsation de son trouble de jouissance,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,ordonner la suspenstion des loyers jusqu’à la remise effective des locaux en l’état,condamner Mme [W] [U] à la remise des quittances de loyers depuis le mois de septembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il subit des désordres qui rendent le logement indécent, voire inhabitable depuis 2016. Suite au courrier de mise en demeure de son conseil du 16 juin 2022 invoquant des fissures en façade, sur les murs et les plafonds, des infiltrations d’eau, une installation électrique et une plomberie non conformes, resté sans réponse, il a alerté les services de la ville et a fait adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [W] [U] le 20 juin 2023. Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 août 2022 établit la réalité de ces désordres. Le 30 juin 2024, les services de la mairie de [Localité 7] ont mis en demeure Mme [W] [U] de réaliser des travaux de recherche d’humidité au niveau du plafond du séjour et d’une des chambres, d’aménager une ventilation efficace et adaptée dans le logement et d’assurer un fonctionnement normal de production d’eau chaude. Le rapport de diagnostic énergétique du 10 octobre 2024 réalisé à la demande de M. [V] [P] par la société DOCTEUR DIAG démontre que le logement, classé G, est une passoire énergétique ce qui conduit à une facture d’électricité de 3 000 euros par an. Le rapport SARETEC, mandaté par son assureur protection juridique et établi le 18 octobre 2024, estime entre 50 000 euros et 100 000 euros les travaux de remise en état et conformité du logement. En outre, un autre rapport diligenté par son assureur et établi par la société UNION EXPERTS le 31 juillet 2024 démontre qu’il subit un grave préjudice de jouissance et de vue suite à la construction par un voisin, en limite séparative du jardin du bien loué, d’un mur en parpaings d’une hauteur de 2,20 mètres, non conforme aux règles de l’art et aux prescription du plan local d’urbanisme qui a supprimé la haie végétale existante et lui bouche la vue et ce, sans que Mme [W] [U], propriétaire bailleresse, ne participe à cette expertise ni ne prenne aucune mesure pour lui assurer une jouissance paisible du bien loué. Au regard de l’ensemble de ces désordres et de leur durée, son préjudice de jouissance correspond à 50 % du montant du loyer depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’en janvier 2025. Il indique avoir consigné sur un compte CARPA la somme de 6 860 euros au titre de 10 mois de loyers de l’année 2022. Il indique que la bailleresse ne lui a pas fourni les bonnes quittances de loyer et doit lui délivrer celles correspondant aux loyers depuis septembre 2022. Enfin, l’inertie de la bailleresse est constitutive d’une résistance abusive etlui cause un préjudice.
A l’audience, oralement, le conseil de M. [V] [P] ajoute que le congé qui lui a été délivré en 2021 pour reprise n’est pas régulier.
Mme [W] [U] demande, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1719 et suivants, 1731 du code civil, 7-1, 25 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 et aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience de :
à titre principal,
rejeter les demandes de M. [V] [P] en raison de la prescription de son action,rejeter les demandes de M. [V] [P] en l’absence de qualité à agir,rejeter la demande de remise en état en l’absence de mise en demeure prélable formulée dans les délais,
à titre subsidiaire,
rejeter toutes les demandes de remise en état, de suspension des loyers, de provision et d’expertise judiciaires de M. [V] [P],condamner M. [V] [P] à lui payer à titre de provision la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
en tout état de cause, et à titre reconventionnel,
constater la validité du congé notifié le 20 mai 2021 et par voie de conséquence,condamner M. [V] [P] à libérer les lieux sans délai,ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant,ordonner la séquestration des meubles pour sûreté des loyers échus et charges,condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 6 860 euros au titre de la dette locative, avec intérêts et capitalisation annuelle des intérêts, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à son départ effectif,condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, Mme [W] [U] expose que M. [V] [P] n’a formé aucune réclamation ni aucune mise en demeure relative à l’état du logement avant le mois de juin 2022 et ne peut donc invoquer en application du délai de prescription de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 des désordres remontant au mois de janvier 2016. En outre, M. [V] [P] n’a pas qualité à agir en remise en état et indemnisation du trouble de jouissance alors qu’il est occupant sans droit ni titre du logement depuis le congé pour reprise qui lui a été délivré le 20 mai 2021 à effet au 25 décembre 2021. Par ailleurs, elle indique avoir réagi à la mise de demeure du mois de juin 2022 mais s’être heurtée au refus de M. [V] [P] de lui laisser accéder au bien loué, notamment à la salle de bains pour établir des devis. Elle ajoute avoir fait réaliser en mars et avril 2024 les travaux objets de la mise en demeure des services de la ville. Elle estime que les demandes sont sans objet ou infondées et que la procédure, purement dilatoire, a été lancée par M. [V] [P] pour faire pression sur elle afin qu’elle lui vende le bien loué, alors même qu’elle n’a pas donné suite à sa proposition d’achat au prix de 200 000 euros qu’il lui a faite par courrier du 5 avril 2022. Elle considère qu’il se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis la prise d’effet du congé pour reprise du logement au profit de son fils qu’elle lui a notifiée et qu’il lui reste redevable de dix mois de loyers au titre de l’année 2022 pour en avoir suspendu le paiement unilatéralement suite à son refus de lui vendre le bien. Elle conteste les expertises non contadictoires qu’il verse aux débats et le caractère insalubre ou même indécent du logement qu’il occupe qui n’est pas démontré.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
En application de l’article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’article 7-1 est applicable aux contrats en cours dans les conditions de l’article 2222 du code civil.
En l’espèce, M. [V] [P] ne conteste pas êtr lié à Mme [W] [S] par un bail d’habitation signé avec Mme [T] [S] le 13 novembre 2003 à effet au 26 décembre 2003 et demande l’indemnisation d’un trouble de jouissance remontant au mois de janvier 2016 en raison de désordres (fissures, infiltration, défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air…) outre des désordres plus récents tenant au défaut de performance énergétique et à la construction d’un mur séparatif par le propriétaire du fonds voisin, affectant le logement loué.
Dès lors, une partie des faits fondant ses demandes de remise en état, de suspension des loyers et de provisions sur indemnités remontent à plus de trois années avant son assignation du 13 février 2024 et une partie de ses demandes est donc prescrite en ce qu’elle porte sur une indemnisation de son trouble de jouissance pour la période antérieure au 13 février 2021. Ses autres demandes sont recevables.
Par ailleurs, la qualité à agir de M. [V] [P] en tant que locataire, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 relève d’une appréciation au fond, d’autant que le congé pour reprise dont la bailleresse se prévaut est considété comme irrégulier par M. [V] [P].
Sur la validation du congé
L’article 15.I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis du congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur et que ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre soit par un motif légitime et sérieux, notammant par l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations lui incombant.
Ce texte précise qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, M. [V] [P] ne conteste pas que le contrat de bail qu’il a conclu le 13 novembre 2003 avec Mme [T] [U] à effet au 26 décembre 2003 portant sur la maison avec jardin située [Adresse 2] moyennant un loyer de 686 euros par mois le lie désormais à Mme [W] [U]. Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de trois ans reconductible tacitement.
Par courrier recommandé du 20 mai 2021, visant l’article 15 précité auquel est joint l’arrêté du 13 décembre 2017 avec la notice d’information prévue par ce texte, Mme [W] [U] a notifié à M. [V] [P] un congé, à effet au 25 décembre 2021 en exposant vouloir reprendre le bien pour y loger son fils, M. [R] [U], actuellement domicilié [Adresse 5] afin que celui-ci, célibataire et sans enfants, âgé de 62 ans, puisse bénéficier d’un logement à proximité du sien pour pouvoir l’assister compte tenu de ses récents problèmes de santé et de son âge avancé (89 ans).
Le congé du 20 mai 2021 reprend les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et a été délivré plus de 6 mois avant l’échéance du bail, qui est le 25 décembre 2021 à minuit, son accusé de réception étant signé par le destinataire le 22 mai 2021. Les délais ont ainsi été respectés.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, si M. [V] [P] a oralement indiqué à l’audience de plaidoirie que le congé pour reprise qui lui a été notifié est irrégulier, il ne précise pas en quoi. Il ne conteste ni que les délais ont été respectés, ni le caractère sérieux et légitime de la reprise pour y installer le fils de la bailleresse ni le respect du formalisme du congé.
Le congé est ainsi régulier sur la forme comme au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 25 décembre 2021 à minuit.
M. [V] [P] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 25 décembre 2021 minuit et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit écarté.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [V] [P] est donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date d’effet du congé jusqu’à la libération effective des lieux égale au montant des loyers qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, soit de 686 euros.
M. [V] [P] reconnait ne pas avoir payé à Mme [W] [U] l’équivalent de dix mois de loyers au cours de l’année 2022, pour un montant total de 6 860 euros qu’il indique avoir séquestré sur un compte CARPA.
Il est par conséquent condamné au paiement de cette somme à Mme [W] [U] laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de remise en état, de suspension des loyers, de délivrance de quittances et de provisions de M. [V] [P]
En application de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, M. [V] [P] fonde l’ensemble de ses demandes sur ces textes et partant sur les obligations de délivrance d’un logement décent et de garantie de jouissance paisible dues par le bailleur à son locataire en exécution du contrat liant les parties.
Dès lors qu’il est retenu que M. [V] [P] n’a plus la qualité de locataire depuis le 26 décembre 2021, soit avant même son assignation en justice du 13 février 2024, ses demandes de travaux de remise en état comme de suspension des loyers à venir durant la réalisation des travaux comme de délivrance de quittances pour l’année 2022 et d’indemnisation de son trouble de jouissance pour la période postérieure à cette date sont rejetées, Mme [W] [U] n’étant plus tenue à son égard des obligations invoquées et partant, ne pouvant y manquer.
Pour les troubles de jouissance invoqués pour la période antérieure au 25 décembre 2021, si M. [V] [P] fait état de désordres subis depuis 2016, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucune réclamation ou mise en demeure adressée à la bailleresse avant le 16 juin 2022, date là encore postérieure à la rupture du bail.
En outre, il a été retenu une prescription de ses demandes d’indemnisation pour la période antérieure au 13 février 2021.
Par ailleurs, concernant les désordres invoqués, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du code civil.
De plus, M. [V] [P] occupe les lieux depuis 20 ans.
Il verse aux débats des photographies des différentes pièces de la maison louée avant et après des travaux qu’il aurait réalisés mais les photographies ne sont pas datées et les travaux engagés ne sont pas justifiés.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 août 2022, relève un arbre sur le terrain voisin touchant les lignes haute tension avec un risque d’incendie, une porte bois du garage fermant mal, un mur dans le garage présentant un ventre, un tableau et un compteur électriques anciens ne respectant pas les normes actuelles, des fissures à l’intérieur de la maison, des volets en bois en mauvais état avec des jours, des prises et interrupteurs anciens et une installation électrique qui n’est pas aux normes, un très faible débit du robinet mitigeur de la cuisine et l’huissier de justice relate une vidéo que M. [V] [P] lui fait visionner montrant des entrées d’eau par la fenêtre de la salle de bain par jour de pluie.
Le rapport établi par la société SARETEC le 18 octobre 2024, après une visite du 17 octobre 2024, à la demande de M. [V] [P] et sur mandat de l’assureur de protection juridique de celui-ci reprend en grande partie ces griefs. Il fait état d’un portail corrodé à l’entrée du jardin, d’une porte de garage en bois qui ne ferme pas correctement et n’est pas étanche, de fissurations sur la façade, de volets en bois en mauvais état, d’un tableau électrique qui n’est pas aux normes, d’une bassine sous le chauffe-eau, d’une porte d’entrée qui n’est pas étanche à l’air et pour laquelle M. [V] [P] a dû mettre en place un joint mousse en périphérie, de dommages liés à un dégât des aux sur le plafond de l’entrée, des fenêtres en bois simple vitrage à l’exception d’une fenêtre changée par l’occupant et une fenêtre de la salle de bain qui n’est pas étanche et laisse passer de l’eau, d’une absence d’isolation des murs, de fissures sur les murs et en plafond dans toutes les pièces, de taches brunes par endroits caractéristiques d’infiltrations en toiture, d’un chauffage par convecteurs électriques anciens et énergivores, d’un débit d’eau dans la cuisine très faible. Il conclut à des travaux de mise en conformite évalués entre 50 000 euros et 100 000 euros.
Outre que ce rapport n’est pas contradictoire, il résulte d’échanges de SMS entre M. [V] [P] et le fils de Mme [W] [U] entre le 29 juin 2022 et le 6 août 2022 que, suite à la réclamation de son conseil du 16 juin 2022, M. [V] [P] a fait obstacle à la venue de la bailleresse avec des artisans pour remedier à ces désordres.
Mme [W] [U] justifie avoir fait réparer une fuite sur le cumulus et vidanger les canalisations le 20 septembre 2021 et M. [V] [P] ne démontre pas lui avoir dénoncé d’autres désordres à cette époque.
Le rapport du 31 juillet 2024 établi par la société UNION EXPERTS n’est pas contradictoire et ne porte que sur les troubles résultant, à l’extérieur de la maison louée, de la constrution par un tiers d’un mur séparatif de 2,20 mètre de haut dans le jardin, en 2023, alors que le bail a déjà été réisilié par l’effet du congé depuis plus de deux ans.
Enfin, il convient de relever que la mise en demeure adressée à la bailleresse par le service hygiène de l’habitat de la ville de [Localité 7] en date du 30 janvier 2024 porte sur la seule recherche des causes de la présence d’humidité, l’aménagement de ventilations efficaces et adaptées et le bon fonctionnement du dispositif de production d’eau chaude sanitaire.
Mme [W] [U] justifie avoir fait intervenir dès le mois de mars 2024 et le mois d’avril 2024 la société PACATOIT pour une révision de la toiture pour un montant de 6 401,56 euros et la société ENERGIE PCS pour la mise en place d’une ventilation mécanique pour un montant de 1 870 euros.
Dans ces conditions, si M. [V] [P] rapporte la preuve de l’existence de certains désordres affectant le logement loué (humidité, infiltrations par la toiture, défaut de ventilation) entre le 13 février 2021 et le 25 décembre 2021, il ne justifie pas en avoir avisé Mme [W] [U] avant le 16 juin 2022 et celle-ci démontre qu’il a ensuite fait obstacle à la réalisation des travaux de reprise entre fin juin 2022 et juillet 2022 alors même qu’il est alors occupant sans droit ni titre par l’effet du congé délivré.
Force est de constater que les autres désordres invoqués ne sont pas relevés par les services d’hygiène et de l’habitat de la ville de [Localité 7] (électricité non conforme, fenêtres et portes non étanches, chauffage inadapté) en janvier 2024 et l’expertise SARETEC, non contradictoire, n’est corroborée par aucun autre élément technique fourni par M. [V] [P] de sorte qu’il n’en rapporte pas suffisamment la preuve sur la période non prescrite du 13 février 2021 au 25 décembre 2021.
A ce titre, une mesure d’expertise judiciaire ne saurait venir pallier à la carence de M. [V] [P] dans l’administration de cette preuve.
Ses demandes d’indemnisation d’un trouble de jouissance comme en paiement de dommages-intérêts pour la période du 13 février 2021 au 25 décembre 2021 sont donc rejetées.
De même , il n’est pas fait droit aux demandes subsidiaires d’expertise judiciaire et d’allocation de provisions de M. [V] [P].
Par conséquent, M. [V] [P] est débouté de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [U] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 500 euros lui est donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [V] [P] est condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en publiquement par mise à disposition après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnisation formées à titre provisionnel par M. [V] [P] en réparation de son préjudice de jouissance pour la période antérieure au 13 février 2021 ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [W] [U] tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [P] ;
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [V] [P] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 13 novembre 2003 à effet au 26 décembre 2003 concernant la maison avec jardin à usage d’habitation, située [Adresse 2] sont réunies et que le bail a expiré le 25 décembre 2021 à minuit;
ORDONNE à M. [V] [P] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [W] [U] la somme de 6 860 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts produits par la condamnation ci-dessus ;
CONDAMNE M. [V] [P] à verser à Mme [W] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 686 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toutes les demandes de M. [V] [P] tant principales que subsidiaires ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [P] à verser à Mme [W] [U] une somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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