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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 févr. 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [R] ; Me Dalila CHOUKI; M. [W] [O]; M.[Q] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline JEANNOT
rectifie l’ordonnance du 18 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/2514
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00451 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6M
NUMERO RG INITIAL :
25/2514
Requête en rectification du :
13 janvier 2026
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : B0594
DÉFENDEURS
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0294
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 18 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025 entre la SCI DU VESSAT d’une part et Mme [T] [R], M . [Q] [B] et M. [W] [O] d’autre part, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— Déclaré LA SCI DU [Localité 2] recevable à agir,
— Rejeté la demande d’incompétence de Mme [T] [R],
— Constaté à compter du 13 janvier 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 7 décembre 2023 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], 1er étage porte gauche,
— Dit que Mme [T] [R] est ocupante sans droit ni titre depuis cette date,
— Constaté les actes de cautionnement des 06/12/2023 et 07/12/2023 de M. [Q] [B] et M. [W] [O],
— Suspendu les effets de la clause résolutoire,
— Condamné solidairement Mme [T] [R], M . [Q] [B] et M. [W] [O],
à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 9519, 28 € au titre de l’arriéré de loyers et charges au 8 octobre 2025, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 pour la somme de 2957 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Autorisé Mme [T] [R] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 220 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
— Rappelé qu’en cas de respect par Mme [T] [R] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Rappelé qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
— Dit que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [R] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Autorisé, en ce cas, LA SCI DU [Localité 2] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
— Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Condamné solidairement, en ce cas, en cas de maintien dans les lieux, Mme [T] [R], M . [Q] [B] et M. [W] [O], à payer à LA SCI DU [Localité 2] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamné Mme [T] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation et des frais CCAPEX
— Condamné Mme [T] [R] à payer à LA SCI DU [Localité 2] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête en date du 13 janvier 2026 enregistrée au greffe le 15 janvier 2026, LA SCI DU [Localité 2], demanderesse, a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Elle soutient à raison que le magistrat a indiqué à deux reprises dans le dispositif le nom de la Régie Immobilière de la Ville de Paris en lieu et place du nom de la SCI DU [Localité 2].
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la mention du nom la Régie Immobilière de la Ville de Paris en lieu et place de la SCI DU [Localité 2] dans le dispositif de l’ordonnance nonobstant l’assignation et les pièces comportant ce nom constitue bien une simple erreur matérielle.
Les parties ont été avisées de la demande de rectification.
En conséquence, il convient de rectifier ladite ordonnance ainsi qu’il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
RECTIFIE l’ordonnance en date du 18 décembre 2025 (RG 25/2514) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance susvisée, partout où il figure, le nom de la Régie Immobilière de la Ville de Paris par le nom de la SCI DU [Localité 2],
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2025 (RG 25/2514) et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2025 (RG 25/2514),
Dit que les autres mentions de l’ordonnance restent inchangées,
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, l’ordonnance ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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