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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4Q7
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La société COFIDIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC substituant Maître Elisabeth CLOSSE, avocate postulante au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me Maillet
Copie conforme délivrée à : Me Maillet, M [M],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 11 juin 2021, la société COFIDIS a consenti à [W] [M] un crédit n°28992001193611 affecté à l’achat d’un véhicule marque CHAUSSON, modèle 640 FIRST LINE, portant le numéro de série WF0DXXTTDLC508730, d’un montant de 37 004 euros au taux nominal de 4,88 % l’an remboursable par 180 mensualités de 332,49 euros assurance comprise.
Le 10 juillet 2021, [W] [M] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
En raison de la défaillance de [W] [M] dans le paiement des échéances, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 février 2025 après mise en demeure préalable du 30 janvier 2025 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société COFIDIS a fait assigner [W] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins de voir :
— le voir condamné à payer la somme en principal de 35 240,09 euros actualisée au 10 mars 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,727 % sur la somme de 32 038,70 euros à compter du 19 février 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
— ordonner la restitution du camping-car de marque [3] LINE, portant le numéro de série WF0DXXTTDLC508730, ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— le voir condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 16 octobre 2024.
****
[W] [M], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 16 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société COFIDIS produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 11 juin 2021 d’un montant de 37 0004 euros au taux nominal de 4,88 % l’an remboursable par 180 mensualités de 332.49 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 30 janvier 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 février 2025,l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 10 mars 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société COFIDIS se décompose comme suit:
— caital restant dû 31014.76 euros
— échéances impayées 1023.94 euros
— assurance 122.10 euros
— intérêts arrêtés au 17 février 2025 376.56 euros
— intérêts courus du 18/02/2025 au 10/03/2025 87.13 euros
— frais 52.50 euros
— indemnité conventionnelle de 8 % 2563.10 euros
soit un total de 35 240,09 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande au titre des frais, non justifiés en l’espèce, d’un montant de 52.50 euros doit donc être rejetée.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la COFIDIS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[W] [M], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 32 624.49 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,727% à compter du 19 février 2025 sur la somme de 31 014.76 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du Code Civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Le contrat signé le 11 juin 2021 par [W] [M] auprès de la société COFIDIS est un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque CHAUSSON, modèle 640 FIRST LINE, portant le numéro de série WF0DXXTTDLC508730, acquis auprès de la société [Adresse 7] qui prévoit à ce titre une clause de réserve de propriété au profit du prêteur de deniers.
Du fait de l’existence de cette clause de réserve de propriété, le véhicule n’est détenu qu’à titre précaire par l’acheteur qui ne bénéficie du transfert de propriété qu’en cas de paiement intégral du prix. Dès lors, la propriété du véhicule n’est pas entrée dans le patrimoine du consommateur en raison de la défaillance dans le paiement des échéances du prêt.
Il convient par conséquent d’ordonner à [W] [M] de restituer le véhicule de marque CHAUSSON, modèle 640 FIRST LINE, portant le numéro de série WF0DXXTTDLC508730, à la société COFIDIS, la valeur du véhicule repris venant en déduction de la créance de la société, et ce sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [W] [M] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [M], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [W] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 32 624.49 euros (trente-deux-mille-six-cent-vingt-quatre euros quarante-neuf centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,727% à compter du 19 février 2025 sur la somme de 31 014.76 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
ORDONNE à [W] [M] de restituer le véhicule de marque CHAUSSON, modèle 640 FIRST LINE, portant le numéro de série WF0DXXTTDLC508730, à la société COFIDIS, la valeur du véhicule repris venant en déduction de la créance de la société, et ce sous astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 4 mois à 20 euros (vingt euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
DIT que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la créance de la société COFIDIS,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [W] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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