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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONNW
MINUTE N° :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[K] [J] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 02 novembre 2022, la SCI [Q] a consenti à Monsieur [K] [J] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5].
Dans le cadre du dispositif VISALE la Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution en garantie des loyers et charges impayés.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [J] [W] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de PONTOISE aux fins de :
Déclarer acquise la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner Monsieur [K] [J] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.650,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 février 2025.
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
Condamner Monsieur [K] [J] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative
Condamner Monsieur [K] [J] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire étant requise.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [K] [J] [W] assigné à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 24 avril 2025.
Par ailleurs, le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX (Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives).
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la subrogation.
Aux termes de l’article 2306 du Code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats, outre le contrat de location, l’acte de garantie du paiement des loyers et des charges, la quittance subrogative la subrogeant en vertu de l’article 1346-1 du code civil au titre des loyers impayés.
Conformément à cet article, la caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés pouvant s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayée ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 29 octobre 2022 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 1.781,27 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 05 février 2025.
Monsieur [K] [J] [W] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence 05 avril 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les loyers impayés remontent aux mois d’octobre et novembre 2024 soit à une année.
Aucune précision n’est donnée sur les loyers des mois suivants. Aucun décompte n’étant produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui au demeurant n’est pas dans cette procédure subrogée au titre d’autres loyers impayés, n’établit donc pas que Monsieur [K] [J] [W] ne règle pas ses loyers courants, et qu’ainsi la dette locative reste cantonnée aux deux seuls mois d’octobre et novembre 2024.
En conséquence, si la clause résolutoire est acquise en l’absence de règlement de ces deux loyers, il y a cependant lieu d’accorder des délais au titre de cet arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 1.650 € au titre des loyers d’octobre et novembre 2024 et de condamner Monsieur [K] [J] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Monsieur [K] [J] [W] sera alors condamné à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 février 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoires sont réunies au 05 avril 2025
Condamne Monsieur [K] [J] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Condamne Monsieur [K] [J] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.650 euros au titre des loyers des mois d’octobre et novembre 2024 avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer du 5 février 2025.
Autorise Monsieur [K] [J] [W] à se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 4 mensualités de 330 euros et d’une 5ème soldant la dette, capital et intérêts.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire relativement au bail signé le 02 novembre 2022 entre la SCI [Q] a consenti à Monsieur [K] [J] [W] relativement au logement situé [Adresse 5].
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de la SCI [Q] pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [J] [W] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique au besoin,
— qu’en ce cas Monsieur [K] [J] [W] sera condamné à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [K] [J] [W] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement du 05 février 2025.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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