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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02217 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/02217 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNHT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 02/10/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 434 130 423
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Christine BOUDET,
avocat au barreau de COLMAR,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2023, la S.A FLOA a consenti à Madame [D] [L] épouse [W] un crédit amortissable d’un montant de 13.175,58 € remboursable par 180 mensualités de 126,36 € avec assurance au taux nominal conventionnel de 6,10 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2024, la S.A FLOA a mis en demeure Madame [D] [L] épouse [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2024, la S.A FLOA a notifié à Madame [D] [L] épouse [W] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.A FLOA a fait assigner Madame [D] [L] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme et, en tant que de besoin, prononcer la résolution du contrat de prêt ;
— condamner Madame [D] [L] épouse [W] à lui payer :
# la somme de 12.319,32 € , majorée des intérêts au taux contractuel de 6,10% l’an à compter du 24 juin 2024, date de la déchéance du terme ;
# la somme de 945,36 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [D] [L] épouse [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 juin 2024 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 septembre 2023 de sorte que son action n’est pas forclose.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la S.A FLOA, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne le 12 février 2025, Madame [D] [L] épouse [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 12].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a eu lieu le 12 mai 2023 et que le remboursement de la 1ère échéance devait intervenir le 5 juin 2023.
L’assignation a été délivrée le 12 février 2025, soit moins de deux ans après le déblocage des fonds.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu de rechercher le 1er incident de paiement non régularisé, il sera constaté que l’action n’est pas atteinte par la forclusion et est recevable.
* Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (articles 5.2 et 5.5 d) ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A FLOA justifie avoir adressé à Madame [D] [L] épouse [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2024, réceptionné le 6 février 2024.
Ce courrier précise que Madame [D] [L] épouse [W] doit procéder au règlement de la somme de 411,13 € pour le 11 février 2024 sous peine de déchéance du terme. Il y est aussi indiqué à quoi correspond la déchéance du terme.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 24 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, ce courrier ayant été réceptionné le 28 juin 2024.
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 11 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme, et que le délai octroyé n’est pas disproportionné, de sorte que celle-ci était bien acquise au 24 juin 2024.
* Sur la demande en paiement
# Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit acceptée par Madame [D] [L] épouse [W] par signature électronique le 27 avril 2023 et la notice d’assurance signées électroniquement ;
— la FIPEN dont elle reconnaît avoir eu connaissance (signature électronique) ;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ainsi que la pièce d’identité de Madame [D] [L] épouse [W] ;
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus et de domicile (avis d’imposition, attestation de paiement détaillée des organismes de retraite, justificatif de domicile) ;
— la consultation du FICP après la conclusion du contrat de crédit et avant le déblocage des fonds ;
— le tableau d’amortissement ;
— le bordereau de rétractation ;
— deux fiches d’export des mouvements de compte du 12 mai 2023, date de déblocage des fonds au 31 décembre 2024 (annexes 7 et 8) ;
— un relevé des échéances de retard ;
— deux décomptes de créance en date du 20 janvier 2025.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
Selon décompte de créance du 20 janvier 2025, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme soit le 24 juin 2024, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes :
o Echéances impayées : 758, 13 €, dont 310,62 € en capital ;
o Indemnités de retard à la date de déchéance du terme : 45,59 €
o Assurance : 9,18 €
o Capital restant dû : 11.506,42 €
soit un total de 12.319,32 €.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [D] [L] épouse [W] à payer à la S.A FLOA la somme de 12.319,32 € avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an à compter du 24 juin 2024, date de la déchéance du terme.
# Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 1 € et de condamner Madame [D] [L] épouse [W] au paiement de celle-ci. Cette somme produira intérêts ay taux légal à compter du 12 février 2025, date de l’assignation.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [D] [L] épouse [W], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [D] [L] épouse [W] soit condamnée à payer à la SA ARKEA la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la S.A FLOA régulière et recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 27 avril 2023, signé entre la S.A FLOA, d’une part, et Madame [D] [L] épouse [W], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [D] [L] épouse [W] à payer à la S.A FLOA :
# la somme de 12.319,32 € avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an à compter du 24 juin 2024, et ce, au titre du remboursement du prêt ;
# la somme de 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [D] [L] épouse [W] à payer à la S.A FLOA, la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [L] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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