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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 déc. 2024, n° 21/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/01102 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZQA
AFFAIRE : S.A.S. LBP C/ Société SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12], Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MARCHÉS DE BÉTAIL VIF ( F .M. B.V), S.A.S. HELIX DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT,1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SAS LBP, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 408 858 256, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son Président Monsieur [U] [S]
représentée par
Maître Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 160,
Maître Stanislas WELLHOFF de la SELARL KEROSE BW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
La Société SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MARCHÉS DE BÉTAIL VIF (F.M. B.V) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La société HELIX DEVELOPPEMENT,inscrite au RCS sous le numéro 529 406 209, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
tous trois représentés par
Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
Maître Pierre MORRIER de l’AARPI ALINEA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Cécile GEORGEON-ROOS
Copie+retour dossier : Me Guillaume BEAUDOIN
_________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LBP est un concepteur d’outils électroniques et éditeur de solutions logicielles spécifiques B to B, spécialiste des marchés au cadran pour les ventes de bestiaux. Cette société conçoit des dispositifs de vente spécifiques, en combinant des outils informatiques, électroniques, et logiciels afin d’assurer la rapidité et la fluidité des ventes et des tâches administratives.
La société HELIX DEVELOPPEMENT est l’éditeur des logiciels GICAB (Gestion Informatique de Commerce Agricole de Bétail), intervenant depuis plus de 20 ans dans le secteur du commerce de bétail et le monde viticole.Elle développe également des logiciels spécifiques ainsi que des applications informatiques sur la base de technologies Windows, Web ou encore Mobile.
La Fédération des Marchés de Bétail Vif (FMBV), est une association à but non lucratif ayant notamment pour objet de « rechercher, étudier et prendre les moyens de nature à promouvoir les intérêts généraux des marchés d’animaux vivants, d’assister ses adhérents pour élaborer les projets de nature à développer les marchés d’animaux vivants et de mettre en place des activités économiques de nature à fournir un service à ses adhérents ou à toute autre structure partenaire ». La FMBV regroupe les marchés de bétail vif de France. Elle compte parmi ses adhérents des marchés de gré à gré, pour lesquels les négociations se font en direct entre le vendeur et l’acheteur, ainsi que des marchés au cadran, pour lesquels la vente de bétail est effectuée au moyen d’un système d’enchère automatisé, parmi lesquels figure le Cadran Brionnais.
Le Marché au Cadran de [Localité 12] (« Cadran Brionnais »), adhérent de la FMBV, organise à la fois un marché de gré à gré et un marché au cadran.
Depuis 1996, la société LBP équipe avec son logiciel de vente la quasi-intégralité des marchés au cadran de France. Le système mis en place par la société LBP comporte une partie informatique, une partie électronique et une partie logicielle. Le bon fonctionnement des logiciels proposés par la société LBP dépend notamment de l’utilisation d’un boîtier nommé « clikker » ainsi que d’un clavier spécifique mis à disposition du chef des ventes.
En 2015, la FMBV a fait appel à la société HELIX DEVELOPPEMENT pour le développement d’un logiciel de gestion des marchés aux bestiaux (le logiciel de gestion GMB). Ce logiciel se définit comme un groupe de modules relié à une base de données unique et qui permet aux utilisateurs de gérer tous les aspects de la commercialisation du bétail, les achats, la facturation, les règlements, les échanges avec la Base de Données Nationale d’Identification Animale (BDNI). En 2018, la FMBV s’est rapprochée de la société HELIX DEVELOPPEMENT afin qu’elle développe un logiciel de vente au cadran compatible avec le logiciel de Gestion GMB (le logiciel GMB Cadran).
La société LBP a saisi le Président du tribunal judiciaire de Nancy sur requête aux fins de saisie contrefaçon au siège du Cadran Brionnais, estimant que les sociétés défenderesses se seraient rendues coupables d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
Dans le cadre de cette procédure non contradictoire, le Président du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé par ordonnance du 29 janvier 2021, les opérations de saisie-contrefaçon lesquelles se sont déroulées le 31 mars 2021.
Dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon menées avec l’appui de la gendarmerie, le marché de [Localité 14] a communiqué à l’étude d’huissiers [T] et à Monsieur [V] [E], expert informatique près de la cour d’appel de [Localité 7] :
— les codes sources du logiciel de gestion GMB, ainsi que ceux de l’application GMB Cadran ;
— un document décrivant le projet ;
— un bon de commande 2019 GMB 2 du 13 mars 2019 ;
— un projet de contrat d’assistance ;
— plusieurs factures n° 581, 512, 608, 670, 593, 123378, 14810 ;
— 254 emails relatifs à la gestion du projet et à l’assistance technique.
La FMBV a, quant à elle, transmis à l’étude d’huissiers [T] :
— le contrat d’assistance, de maintenance et d’hébergement conclu entre la FMBV et le marché de [Localité 13] ainsi que les conditions générales d’utilisation du progiciel de gestion GMB et l’avenant du 10 mars 2021 au contrat précité, par courriel en date du 1er avril 2021 ;
— le contrat d’assistance GMB Cadran conclu entre HELIX la FMBV et le marché de [Localité 13] du 29 mars 2021, par courriel en date du 9 avril 2021.
Le 9 avril 2021, l’expert informatique près de la cour d’appel de [Localité 7] a déposé son rapport .
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 23 avril 2021, la société LBP a assigné la [Adresse 11] SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS, la FMBV et la SA HELIX DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Nancy pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
***
Par ordonnance sur incident du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société HELIX DEVELOPPEMENT, a sursis à statuer pour le surplus sur la demande de mainlevée du disque dur séquestre et sur la production des documents contractuels de la part des codéfendeurs relatifs au logiciel contrefaisant présentée par la société LBP, a invité la société HELIX DEVELOPPEMENT ainsi que la [Adresse 11] SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS et la FMBV à établir une liste précise et exhaustive des documents figurants sur ce disque dur avec mention pour chaque document :
— des éléments qu’il contient,
— de leur position à savoir, l’acceptation ou le refus quant à son éventuelle communication à la société LBP,
— lorsque tel est le cas du motif (secret des affaires ou autres) pour lequel ils déclarent s’opposer à son éventuelle communication à la société LBP,
Le juge de la mise en état a également autorisé à cette fin la communication à la société HELIX DEVELOPPEMENT ainsi qu’à la [Adresse 11] [Localité 12] et à la FMBV par l’huissier de justice Me [F] [T] d’un des deux disques durs placés sous séquestre.
Par nouvelle ordonnance d’incident rendue le 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de communication de pièces formulée par la société LBP ainsi que la mesure de mainlevée du séquestre demandée par la société LBP et la demande de désignation d’un nouvel expert informatique.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société LBP demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour connaître des demandes en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire formulées par la société LBP ;
Avant dire droit :
— ordonner la libération de l’ensemble des éléments saisis par l’huissier, et notamment l’un des deux disques durs placés sous séquestre, ainsi que leur transmission à la demanderesse ;
— ordonner la production :
o Par la société HELIX DEVELOPPEMENT et la FMBV du cahier des charges sur lequel s’est fondé la société HELIX DEVELOPPEMENT pour développer le logiciel contrefaisant GMB dédié à la vente sur les marchés au cadran, ainsi que toute documentation technique ou utilisateur relative au logiciel de vente GMB ;
o Par la FMBV des copies de l’ensemble des contrats, avenants, devis et factures conclus avec ses clients, ayant pour objet (i) la mise à disposition du système contrefaisant GMB dédiée à la vente sur les marchés au cadran et (ii) le développement de modules spécifiques sur le système contrefaisant, et ce depuis la première commercialisation de ce système ;
o Par la société HELIX DEVELOPPEMENT et la FMBV des correspondances, contrats, avenants, devis et factures échangés ou conclus entre eux portant sur la maintenance et l’assistance sur la solution contrefaisante GMB dédiée aux marchés au cadran ;
o Par la société HELIX DEVELOPPEMENT et la FMBV des correspondances, contrats, avenants, devis et factures échangés ou conclus entre eux portant sur le développement et la cession des droits de propriété intellectuelle du logiciel contrefaisant GMB dédié à la vente sur les marchés au cadran ;
o Par la société HELIX DEVELOPPEMENT des contrats, avenants, devis et factures conclus avec les clients sur le développement de modules spécifiques pour le logiciel contrefaisant GMB dédié à la vente sur les marchés au cadran ;
— assortir la production des pièces susvisées d’une astreinte de 150 euros par jour de re tard, solidairement entre les défenderesses, et ce à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivants la dernière en date des significations du Jugement avant dire droit à intervenir ;
— surseoir à statuer afin de permettre aux Parties de débattre contradictoirement des pièces susvisées ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Avant dire droit, subsidiairement :
— ordonner la production des pièces sollicitées à titre principal, dans des conditions qu’il déterminera, permettant de prévenir l’atteinte à d’éventuels secrets des affaires conformément à l’article L.153-1 du Code de commerce.
— surseoir à statuer afin de permettre aux Parties de débattre contradictoirement des pièces susvisées ;
Au fond, sur la contrefaçon :
— condamner solidairement la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12] à verser à la société LBP au titre de la contrefaçon :
o 100.000€ de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour les économies d’investissements retirés de l’atteinte aux droits ;
o 36.104,50€ de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour le manque à gagner tiré de l’installation et de la maintenance du logiciel contrefaisant ;
o 12.225€ de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour le manque à gagner tiré de la distribution du logiciel contrefaisant aux marchés au cadran ;
o 50.000€ de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour le préjudice moral tiré de l’atteinte à son image de marque.
Au fond, sur la concurrence déloyale et parasitaire :
— condamner solidairement la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12] à verser à la société LBP 150.000 € de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour le trouble commercial et le préjudice économique subi ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des arguments et demandes des défendeurs ;
— constater que les préjudices dont se prévalent la société HELIX DEVELOPPEMENT et la FMBV au titre de leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale ou pratique anticoncurrentielle sont illicites et donc non réparables ;
— rejeter les demandes reconventionnelles d’HELIX DEVELOPPEMENT et de la FMBV visant à condamner la société LBP à les indemniser à hauteur de 75.000 € et de 70.000 € au titre d’une prétendue concurrence déloyale ou pratique anticoncurrentielle ;
— ordonner :
o Le rappel et la destruction / suppression du logiciel de vente GMB sur quel que support que ce soit et en tous lieux, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, laquelle sera supportée solidairement par la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12]. La société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12] justifieront l’accomplissement de cette mesure auprès de la société LBP par une attestation écrite sur l’honneur de leurs dirigeants ;
o La publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits choisis par LBP dans deux parutions au choix de la société LBP, et aux frais avancés solidairement par la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12], sans que la somme de ces publications ne puisse excéder 15.000 € HT au total.
— ordonner à HELIX DEVELOPPEMENT le retrait des propos dénigrant, la présentant comme ayant conçu « l’unique application de vente de bétail aux enchères sur smartphone de France » sur son site internet (https://gicab.net/Page/139/NEGOCES) et sur tout autre support commercial dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— maintenir l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner solidairement la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12] à verser une somme de 18.935,11 € à la société LBP au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamner solidairement la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12] aux entiers dépens, incluant l’ensemble des frais d’huissiers et d’experts informatiques (dont le montant total est de 17 148,57€).
Au soutien de ses prétentions, la société LBP affirme en liminaire que le tribunal judiciaire de Nancy est compétent pour connaître de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale à l’encontre des codéfendeurs conformément aux prévisions de l’article 42 du code de procédure civile, de l’article L33-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société LBP réitère par ailleurs ses demandes de communication de pièces formulées devant le juge de la mise en état. La société LBP considère à ce titre que le secret des affaires ne constitue pas un empêchement légitime permettant de s’opposer à la transmission des documents qui sont sollicités, que la demande soit formulée devant le juge de la mise en état ou devant le juge du fond.
Selon la société LBP, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en l’état laisse toute latitude aux défenderesses pour dissimuler des informations compromettantes contenues dans les documents et prétendre de façon péremptoire que l’intégralité des documents serait couverte par le secret des affaires, un droit de propriété intellectuelle ou serait sans rapport avec l’instance. La société LBP affirme enfin que, s’il l’estime nécessaire, le tribunal peut restreindre l’accès aux documents au seul avocat plaidant de la société LBP, dans des conditions permettant la protection d’informations sensibles à caractère technique ou commerciale éventuellement contenues dans les documents.
Concernant la contrefaçon de droit d’auteur, la société LBP considère que le logiciel de vente qu’elle a développé dans le cadre des marchés au cadran constitue une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. À cette fin, la société LBP affirme qu’elle a déployé des efforts intellectuels et créatifs pour écrire le code de son logiciel et proposer à ses clients une solution innovante. Elle explique à ce titre que ses efforts sont formalisés par les choix arbitraires et spécifiques ne se retrouvant pas d’ordinaire chez d’autres logiciels concurrents tel que le clavier spécialement programmé à cette fin par la société LBP, la programmation de quatre feux dictant le rythme des ventes, la programmation d’une « mise au prix au kg » sur les ventes en vif pour le chef des ventes ainsi que la programmation d’un panneau de contrôle des acheteurs pour le chef des ventes. La société LBP soutient par ailleurs que l’ensemble de ces choix n’est pas contraint par le fonctionnement standard d’un marché au cadran. À ce titre, elle rappelle que des concurrents sur le même marché ont pu développer de façon indépendante leur logiciel répondant à des fonctionnalités et des contraintes techniques identiques, en faisant pourtant des choix très différents.
La demanderesse expose en outre que le rapport d’expertise a constaté de nombreuses similarités entre son logiciel et le logiciel GMB développé par la société HÉLIX, à savoir notamment la reprise par le logiciel GMB des attributs du logiciel LBP sur la « mise à prix au kg », ainsi que l’affichage du « prix au kg en [Localité 6] » et le « total en francs ». Plus particulièrement, au-delà des identités générales constatées par l’expert, la société LBP relève une reprise à l’identique ou quasi-identique de deux éléments particulièrement originaux des logiciels LBP, à savoir la programmation des quatre feux d’enchère ainsi que la programmation d’un clavier du chef des ventes comprenant des touches spécifiques aux ventes au cadran. Ainsi, la demanderesse affirme que le logiciel GMB reproduit de façon substantielle l’architecture, l’ergonomie et l’enchaînement des fonctionnalités du logiciel LBP et que cela constitue une contrefaçon .
La société LBP considère par ailleurs que la société HÉLIX s’est appropriée son savoir-faire en reprenant les attributs de son logiciel notamment sur les formes générales, l’affichage des écrans, leur contenu et leur séquencement. Elle relève plus particulièrement que le logiciel GMB reprend son système des quatre feux ainsi que son système d’affichage des prix au kg en francs et le total en francs. Selon la demanderesse ces éléments démontrent que l’objectif des défendeurs était de reproduire l’interface graphique et les attributs du logiciel LBP, ainsi que les équipements annexes vendus par LBP. La société LBP en déduit que les défenderesses se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard.
La société LBP expose également que la société HÉLIX a dénigré l’activité de ses concurrents en diffusant notamment de fausses informations sur son site internet. Selon la demanderesse, les agissements de la société HÉLIX sont de nature à engager sa responsabilité.
La société LBP ajoute que les défenderesses ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande reconventionnelle. La société LBP indique à ce titre que les défenderesses échouent à démontrer que les conditions caractérisant un abus de position dominante de la part de la société LBP sont réunies. De même, la demanderesse estime que les défenderesses n’apportent pas la preuve que ses agissements seraient susceptibles de constituer des actes de dénigrement.
Enfin, la société LBP explique que la FMBV et la société HELIX DEVELOPPEMENT n’apportent aucun élément probant permettant de démontrer un préjudice certain et qu’en tout état de cause, le préjudice dont elles se prévalent n’est pas indemnisable, dès lors qu’il s’agit de gains manqués tirés d’un logiciel financé par des subventions illégales.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la FMBV et la société [Adresse 8] SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS demandent au tribunal de :
Avant-dire droit, à titre principal :
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la libération de l’ensemble des éléments saisis par l’huissier ainsi que leur transmission à la demanderesse ;
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la production de documents par la FMBV et la société HELIX ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société LBP ;
Avant-dire droit, à titre subsidiaire :
— déclarer la FMBV et le Cadran Brionnais bien-fondés à invoquer un motif légitime tenant à la protection du secret des affaires ;
En conséquence,
— ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées pour assurer la protection du secret des affaires, en application des dispositions de l’article L.153-1 et R.153-3 du code de commerce ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société LBP ;
Au fond :
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la condamnation solidaire des défenderesses sur le fondement de la contrefaçon ;
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la condamnation solidaire des défenderesses sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre des prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société LBP ;
En tout état de cause
— condamner la société LBP à payer à la FMBV et au Cadran Brionnais la somme de 70 000 €, en application de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner la société LBP à payer à la FMBV et au Cadran Brionnais la somme de 30 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société LBP aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la FMBV et la société [Adresse 9] rappellent que si l’évocation de la protection du secret des affaires par une partie ne suffit pas à elle seule à s’opposer à la mise en œuvre de mesures d’instruction, de telles mesures ne peuvent être ordonnées par un juge qu’à la condition que les mesures de preuve sollicitées soient légitimes, nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Or, les défenderesses considèrent que les mesures d’instruction sollicitées par la société LBP ne sont ni légitimes, ni nécessaires, et que leur admission porterait une atteinte manifestement disproportionnée à leur secret des affaires et à leurs intérêts stratégiques.
Plus particulièrement, les défenderesses considèrent que la transmission du contenu du disque dur directement entre les mains de la société LBP constitue une demande trop générale et indifférenciée portant sur un trop grand nombre de documents de natures variées sans nécessité pour la solution du litige. Elles ajoutent à ce titre que la transmission des documents saisis à la demanderesse porterait une atteinte disproportionnée à leurs intérêts légitimes et permettrait à la société LBP de disposer de données commerciales et industrielles confidentielles, et de faire obstacle au maintien de son unique concurrent sur un marché quasi monopolistique.
La FMBV et la société MARCHE BRIONNAIS précisent également qu’elles consentent à la demande formulée par la société HELIX tendant à ce que soit désigné un expert ayant pour mission de comparer de manière effective les codes sources de l’application vendeur de GMB Cadran et du logiciel LBP prétendument contrefait à condition d’identifier précisément les documents en question et en application des garanties prévues aux articles L.153-1 et R.153-3 et suivants du Code de commerce.
Les défenderesses rappellent en outre que les demandes de la société LBP fondées sur l’article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle n’ont pas pour objet d’obtenir des éléments de preuve destinés à l’existence d’une contrefaçon mais de « déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur » et d’évaluer l’étendue du préjudice subi. Or, La FMBV et le Cadran Brionnais exposent que l’origine du logiciel prétendument contrefait est en l’occurrence établie et parfaitement connue de la société LBP et qu’il en est de même concernant le réseau de distribution de ce logiciel. Elles en déduisent qu’il convient de rejeter les demandes de communication des documents contractuels et des correspondances entre la FMBV, le Cadran Brionnais et Hélix.
Pour conclure, les défenderesses rappellent que les documents dont la production est demandée ne sont pas nécessaires à la détermination par la société LBP de son prétendu préjudice, ni à l’identification de l’origine et des réseaux de distribution du logiciel GMB Cadran déjà établis et connus de cette dernière, et sont dès lors insusceptibles de remplir les objectifs visés à l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal venait à ordonner la production de documents par les défenderesses, la FMBV et le Cadran Brionnais demandent au juge d’identifier précisément les documents à produire et de faire application des articles L153-1 et R153-3 et suivants du code de commerce, de prendre seule connaissance des documents en question et de prendre les mesures qui lui paraitront appropriées pour assurer la protection du secret des affaires.
Sur le fond, la FMBV et le Cadran Brionnais estiment que les véritables ressemblances susceptibles d’être constatées entre les deux logiciels sont des ressemblances dans les idées et principes de fonctionnement des logiciels, non protégées, qui découlent nécessairement du fait que ceux-ci ont été créés sur la base d’un cahier des charges et de besoins similaires, partagés par l’ensemble des logiciels ayant pour objet d’opérer des ventes au cadran.
Les défenderesses rappellent à ce titre qu’il ressort de la réglementation relative à la protection juridique des programmes d’ordinateurs et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que seules les formes d’expression d’un logiciel sont protégeables au titre du droit d’auteur. Les défenderesses considèrent à ce titre que la différence des langages informatiques utilisés dans la conception des logiciels en cause suffit à exclure toute contrefaçon.
La FMBV et le Cadran Brionnais rappellent en outre que les interfaces du logiciel de vente LBP et du logiciel soi-disant contrefait, qui ne constituent pas des formes d’expression du logiciel, sont dénuées d’originalité en ce qu’elles remplissent des fonctions techniques indispensables au déroulement d’une vente au cadran et se contentent de représenter des informations imposées par la réglementation relative à la vente de bétail vif. Elles en déduisent qu’il ne s’agit dès lors que de composantes qui ne peuvent être protégées ni au titre de la protection des logiciels et programmes informatiques, ni au titre du régime de droit commun du droit d’auteur.
Les défenderesses ajoutent que les ressemblances entre le clavier utilisé par le Cadran Brionnais pour interagir avec le logiciel GMB vente et le clavier commercialisé par la société PrehKeyTec ne sauraient constituer la preuve d’un acte de contrefaçon, ni fonder les demandes avant dire droits formulés par la demanderesse. La FMBV et le Cadran Brionnais rappellent à ce titre que la société HELIX ne conçoit ni ne distribue pas de matériel informatique et que le clavier en cause, de marque PrehKeyTec, a été vendu par la société LBP au Cadran Brionnais qui disposait ainsi du droit d’en disposer de manière conforme à sa destination. De plus, elles indiquent que la fonction de paramétrage du clavier est permise par l’application PrehKeyTec Winprogrammer et que la programmation du clavier qui en découle n’est en aucun cas protégée par des droits d’auteurs.
En outre, les défenderesses soutiennent que l’action en concurrence déloyale de LBP repose exclusivement sur les mêmes faits, non établis, que ceux qui caractérisent son action en contrefaçon de logiciel. Or, la FMBV et le Cadran Brionnais exposent qu’il ressort de la jurisprudence que la seule copie ou l’appropriation du savoir-faire ou d’investissements d’un concurrent qui découle d’une prétendue contrefaçon ne constitue pas un fait distinct de la contrefaçon permettant de caractériser un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Dès lors, les défenderesses affirment que la prétendue copie du logiciel de la société LBP ne saurait caractériser une faute distincte de la contrefaçon et ne saurait en conséquence donner lieu à une seconde indemnisation de la société LBP.
Enfin, la FMBV expose à titre reconventionnel que la société LBP à commis une faute en instrumentalisant la procédure aux fins d’obtenir des documents confidentiels de son unique concurrent et en ayant délibérément et systématiquement multiplié les demandes et incidents de procédure afin de ralentir l’implantation des défenderesses sur le marché des logiciels de vente au cadran de bétail vif.
La FMBV affirme enfin que les subventions dont elle a bénéficié ont été utilisées aux fins de développer le logiciel de gestion des marchés aux bestiaux GMB, non concerné par les allégations de contrefaçon. Au surplus, la FMBV explique que la Commission européenne n’a jamais déclaré que lesdites subventions étaient illégales, ayant à l’inverse proposé de clôturer le dossier.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, la société HÉLIX DÉVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Avant-dire droit, à titre principal :
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la libération de l’ensemble des éléments saisis par l’huissier ainsi que leur transmission à la demanderesse ;
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la production de documents par la FMBV et la société HELIX;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société LBP ;
Avant-dire droit, a titre subsidiaire :
— déclarer la société Hélix développement bien-fondée à invoquer un motif légitime tenant à la protection du secret des affaires ;
En conséquence,
— ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées pour assurer la protection du secret des affaires, en application des dispositions de l’article L.153-1 et R.153-3 du code de commerce ;
— designer l’expert informatique de son choix avec pour mission, sur la base des fichiers identifiés par les défenderesses et à la charge du demandeur, de trier les éléments sous séquestre ;
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société LBP ;
Au fond :
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la condamnation solidaire des défenderesses sur le fondement de la contrefaçon ;
— rejeter la demande de la société LBP tendant à la condamnation solidaire des défenderesses sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre des prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— rejeter la demande de retrait de la phrase présentant GMB Cadran comme « l’unique application de vente de bétail aux enchères sur smartphone de France » sur le site internet d’Hélix et sous astreinte ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins, astreinte et conclusions plus amples ou contraires de la société LBP ;
Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE HELIX DEVELOPPEMENT :
— condamner la société LBP à payer à la société Hélix développement la somme de 75.000 € au titre de la 47 réparation du préjudice consécutif aux actes de dénigrement et aux manœuvres de déstabilisation relevant de la concurrence déloyale, soit 15.000 € par marché et année de procédure sauf à parfaire ;
En tout état de cause
— condamner la société LBP à payer à Hélix Développement la somme de 15.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LBP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HÉLIX DÉVELOPPEMENT considère que l’enjoindre à communiquer l’intégralité des codes sources à son concurrent reviendrait à fournir à son aversaire des éléments permettant de s’approprier son savoir-faire. La société HÉLIX défend à ce titre que la solution du litige ne dépend pas de ces éléments, qui ont déjà été exploitées par un expert en informatique. Mais surtout, la société HÉLIX soutient qu’il s’agit d’éléments stratégiques couverts par le secret et que leur divulgation porterait une atteinte disproportionnée à la protection de ses intérêts légitimes. Ainsi, la société HÉLIX s’oppose à la production d’éléments qu’ils soient de nature commerciale, contractuelle ou technique.
Toutefois, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la production de documents par les défenderesses, la société HÉLIX demande d’identifier précisément les documents à produire, de faire application des dispositions des articles L.153-1 et R.153-3 et suivants du code de commerce, de prendre seul connaissance des documents en question, et de prendre les mesures qui lui paraîtront appropriées pour assurer la protection du secret des affaires.
Sur le fond, la société HÉLIX considère que la comparaison de son logiciel avec celui développé par la société LBP ne permet pas de conclure en l’existence d’une contrefaçon. La société HÉLIX se réfère notamment au rapport d’expertise qui constate le caractère différent et incomparable des codes sources des logiciels. La défenderesse rappelle par ailleurs que les fonctionnalités prétendument contrefaites ne peuvent être protégées ni au titre de la protection des logiciels et programmes informatiques, ni au titre du régime de droit commun du droit d’auteur et que l’ordonnancement graphique des interfaces utilisateurs ne soulève aucune remarque de l’expert. De même, elle indique que les données techniques indispensables au déroulement d’une vente au cadran ou les données imposées par la réglementation relative à la vente de bétail vif ou par ses usages n’appartiennent pas à LBP et ne sont pas des informations protégeables au titre de la propriété intellectuelle. Elle ajoute enfin que le logiciel de programmation des claviers n’est pas l’œuvre de LBP.
La société HÉLIX expose également que l’information concernant la mise à prix au kg présente sur les deux logiciels ne constitue qu’une fonctionnalité qui n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. La société HÉLIX indique par ailleurs que de nombreuses fonctionnalités qu’elle propose au de son logiciel GMB Cadran ne se retrouvent pas sur l’interface du logiciel développé par la société LBP. La société HÉLIX note encore que l’interface du point d vue des chefs de vente ainsi que l’interface acheteurs est très différente entre les deux logiciels et que la société LBP ne démontre en outre pas l’originalité de ses écrans.
Concernant les quatre feux de l’affichage public, la société HÉLIX explique que le système venu se substituer aux bougies existe sur tous les marchés aux bestiaux français et que toute nouvelle solution proposée doit s’intégrer dans l’organisation en place et reprendre les us et coutumes, à l’instar à l’affichage en francs.
La société HÉLIX estime que la société LBP, bien que détenant un quasi-monopole sur le marché des logiciels de vente au cadran, ne saurait disposer d’un monopole sur ces fonctionnalités et idées ni entraver tout progrès technique et empêcher tout concurrent de développer un logiciel similaire de vente au cadran au moyen d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale.
La société HELIX affirme par ailleurs ne pas s’être davantage placée dans le sillage de son concurrent pour profiter de son travail et qu’elle a, au contraire, produit un réel investissement et un réel effort de développement.
La société HELIX soutient enfin à titre reconventionnel que la société LBP entretient un comportement anti-concurrentiel , par nature déloyal. Elle explique à ce titre que la société LBP, détenant un quasi-monopole sur le marché des logiciels de vente au cadran, n’est pas justifiée à en abuser en empêchant un concurrent de développer un logiciel de vente au cadran au moyen d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale. La défenderesse considère ainsi que la société LBP a commis une faute en détournant la procédure aux seules fins de conserver sa position dominante et sollicite ainsi la condamnation de la demanderesse pour comportement anticoncurrentiel, procédure abusive et dévoiement de la présente procédure.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes avant dire droit formulées par la société LBP
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, aux termes de l’article 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’occurrence, la société LBP sollicite que les éléments saisis par l’huissier au cours de la saisie-contrefaçon soient libérés et lui soient personnellement transmis. Elle souhaite notamment obtenir communication du disque dur sur lequel sont enregistrés les codes sources de l’application GMB Cadran et du logiciel GMB ainsi que les documents contractuels et échanges entre les défenderesses.
Or, par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de communication de pièces formulée par la société LBP ainsi que la mesure de mainlevée du séquestre demandée par la société LBP et la demande de désignation d’un nouvel expert informatique.
Le juge de la mise en état a notamment relevé que le rapport d’expertise en date du 9 avril 2021, se basant sur les opérations de saisie-contrefaçon ordonnées par la société LBP, procède à une comparaison des codes sources des logiciels litigieux de telle sorte qu’il apporte des éléments suffisants à caractériser l’existence éventuelle d’une contrefaçon de logiciel. Le juge de la mise en état a dès lors estimé que la communication à la société LBP des pièces commerciales et techniques de la société HELIX ainsi que de la [Adresse 10] et de la FMBV n’apparaît pas indispensable à la caractérisation de la contrefaçon du logiciel de la société LBP et qu’au surplus, la transmission de tels éléments permettrait à la société LBP, forte d’une une situation monopolistique sur le marché de la vente au cadran, de disposer de données commerciales et industrielles confidentielles protégées par le secret des affaires de son seul concurrent.
En l’absence de nouveaux éléments autres que ceux qui ont déjà été exposés devant le juge de la mise en état, il sera ainsi considéré que les mesures d’instructions sollicitées par la société LBP ne sont ni légitimes, ni nécessaires, et que leur admission serait de nature à porter atteinte au secret des affaires et aux intérêts stratégiques de leur concurrente.
Au surplus, il sera relevé que la transmission du contenu du disque dur à la société LBP est une demande trop générale et indifférenciée portant sur un nombre de documents important et de natures variées. Une telle demande porterait également une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des défenderesses.
En conséquence, la société LBP sera déboutée de ses demandes de communication de pièce
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur l’originalité du logiciel développé par la société LBP
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
En application des dispositions de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 112-2 13° du même code précise que sont considérés notamment comme des œuvres de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
L’article premier, paragraphe 3, de la directive 2009/24 du 23 avril 2009 précise qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur.
En la matière, l’auteur doit avoir fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort doit alors résider dans une structure individualisée. Ainsi, la création, devant être propre à son auteur, ne doit pas être une simple réplique ou pure inspiration de réalisations antérieures de tiers.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société LBP a développé trois logiciels spécifiques afin d’organiser la vente des bétails vifs dans le cadre des marchés au cadran. Le système développé par la demanderesse comprend un logiciel de vente ayant pour fonction de recevoir les enchères des acheteurs et retranscrire les données rentrées sur les écrans de la salle et dans les parcs, un logiciel de gestion commerciale permettant de constituer le catalogue de vente du jour ainsi que d’éditer des factures, un logiciel de notification vers la base de données nationale de tous les mouvements d’animaux et enfin une base de données générale, regroupant les données collectées.
Les logiciels LBP fonctionnent en corrélation avec divers équipements électroniques comprenant notamment un clikker permettant d’enchérir en salle ou à distance, une unité centrale placée dans le local du chef des ventes appelée concentrateur, des afficheurs à diode grand format ainsi qu’un clavier spécifique PrehKeyTec à destination du chef des ventes.
L’action de la société LBP concerne spécifiquement son logiciel de vente commercialisé à destination des marchés aux cadrans à compter de l’année 1998. À ce titre, la société LBP démontre avoir développé son logiciel au moyen d’un code spécifique programmé en langage Visual Basic. La société LBP a ainsi opéré des choix de programmation dans le but de faciliter et d’augmenter la vitesse d’exécution des opérations sur son logiciel par le Chef des ventes. L’interface graphique du logiciel LBP prévoit également un système à quatre feux dictant le rythme des ventes.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que la société LBP a déployé des efforts intellectuels et créatifs pour écrire le code de son logiciel et proposer à ses clients une solution innovante dans le cadre des marchés au cadran.
Il sera ainsi considéré que le logiciel LBP est original dès lors que son auteur a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée. Le logiciel porte ainsi la marque de l’apport intellectuel de son auteur et constitue ainsi une œuvre originale protégée par le droit d’auteur.
Le logiciel LBP ayant été développé à l’appui des moyens humains, matériels et financiers de la société LBP, cette dernière sera réputée être titulaire des droits d’auteur en tant qu’auteur de l’œuvre.
Sur l’atteinte aux droits d’auteur de la société LBP
Selon l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
Aux termes de l’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
La contrefaçon s’apprécie au vu de l’impression d’ensemble que confèrent les deux objets. De même, la contrefaçon de droit d’auteur est caractérisée dès lors qu’est démontrée une reprise totale ou partielle des éléments caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre.
En outre, il revient de préciser que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances et non en fonction des différences.
En l’occurrence, la société LBP a constaté en 2020 que le Marché au Cadran de [Localité 12] utilisait le logiciel de vente GMB développé par la société HELIX, similaire au sien concernant les fonctionnalités proposées.
Il convient de rappeler que c’est au demandeur à l’action en contrefaçon qu’incombe la charge de rapporter la preuve de son existence.
Au soutien de ses prétentions, la société LBP produit le rapport d’expertise rendu le 9 avril 2021 et faisant suite à l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2021 autorisant des opérations de saisie-contrefaçon à l’égard notamment des codes sources du logiciel de gestion GMB, ainsi que ceux de l’application GMB Cadran .
La démonstration de l’existence d’une contrefaçon procède en premier lieu de la comparaison entre les codes sources des logiciels en cause.
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que les langages de programmation, utilisés pour le développement des codes sources des logiciels GMB et LBP sont différents. L’expert a relevé à ce titre que le logiciel LBP a utilisé le langage de programmation Visual Basic alors que le logiciel GMB a utilisé le langage de programmation JAVA ainsi que framework ASP.NET. L’expert en a ainsi déduit que l’utilisation de langages de programmation différents a nécessairement généré des codes sources différents.
La contrefaçon ne peut dès lors se déduire de la seule comparaison des codes sources des logiciels GMB et LBP.
En second lieu, la protection au titre du droit d’auteur peut également résulter de la constatation d’une ressemblance au niveau de la forme exprimée à savoir en l’occurrence, de l’interface utilisateur. L’interface graphique d’un logiciel est une interface d’interaction, qui permet une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur, elle constitue ainsi un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme.
À ce titre, l’expert a relevé que la majorité (64%) des informations présentes sur le poste de travail du chef des ventes de la SAEM MCSCB est commune aux deux logiciels. L’expert a toutefois précisé que les informations communes n’étaient pas présentées exactement au même endroit sur l’écran. De même, le rapport d’expertise indique que la majorité (73%) des informations affichées sur le tableau d’affichage visible des acheteurs de la SAEM MCSCB est commune aux deux logiciels mais que ces informations ne sont pas présentées exactement au même endroit.
Toutefois, une telle protection est exclue dès lors que la fonctionnalité du logiciel impose et commande le choix de cette même forme. Dans cette hypothèse, la fonctionnalité ne constitue pas une forme d’expression de l’œuvre protégée. Or, il convient de relever que les interfaces graphiques des deux logiciels mentionnent des informations relatives au déroulement de la vente ou au lot en vente (prix, poids, informations sur l’identification de la bête). Il s’agit d’informations imposées par la réglementation relative à la détention, la circulation et la commercialisation des bovins, d’informations indispensables au déroulement d’une vente au cadran, ou encore d’informations faisant l’objet d’un usage traditionnel et coutumier à l’instar de la cotation en francs.
À ce titre, il revient de constater que la société HÉLIX n’est pas le seul éditeur de logiciel de ventes au cadran à reprendre le système des feux qui matérialise l’ancien usage de la bougie, cette fonctionnalité n’étant en soi pas protégeable au titre du droit d’auteur. En outre, le système de décompte à quatre feux utilisé par le logiciel LBP, repris par le logiciel GMB, apparaît en réalité différent dans les deux interfaces graphiques des logiciels, les feux étant symbolisés par des astérisques dans le logiciel LBP et par des ronds de couleur dans le logiciel GMB. Il ressort également que les feux ne sont pas placés identiquement dans les interfaces graphiques des deux logiciels de sorte qu’aucune confusion n’est possible.
Dès lors, il sera relevé que les interfaces du logiciel de vente LBP et du logiciel GMB remplissent des fonctions techniques indispensables au déroulement d’une vente au cadran et représentent notamment des informations imposées par la réglementation ou la coutume relative à la vente de bétail vif. Il ressort en outre du rapport d’expertise que ces informations ne sont pas disposées sur les interfaces des deux logiciels de manière similaire. Il sera ainsi considéré que les similitudes relevées par l’expert concernent des composantes qui ne peuvent être protégées au titre du droit d’auteur.
Enfin, les similitudes relevées dans le matériel informatique utilisé dans le fonctionnement des deux logiciels, notamment quant au clavier PrehKeyTec, ne sauraient pas davantage démontrer l’existence d’une contrefaçon. Le tribunal relève en l’espèce que le clavier en cause, de marque PrehKeyTec, a été vendu par LBP au Cadran Brionnais qui disposait ainsi du droit d’en disposer de manière conforme à sa destination et que la programmation du clavier pour le rendre compatible avec le logiciel GMB n’est en aucun cas protégée par le droit d’auteur.
Il en sera ainsi déduit que la société LBP ne démontre pas le caractère contrefaisant du logiciel GMB.
La société LBP sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des défenderesses sur le fondement de la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner.
À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter.
En l’occurrence, la société LBP considère que les défenderesses ont commis une faute en se concertant pour étudier et s’approprier de façon déloyale son savoir-faire.
Il convient de noter que l’action en concurrence déloyale de LBP repose exclusivement sur les mêmes faits que ceux qui caractérisent son action en contrefaçon de logiciel. Il sera à ce titre rappelé que la seule copie ou l’appropriation du savoir-faire ou d’investissements d’un concurrent qui découle d’une prétendue contrefaçon ne constitue pas un fait distinct de la contrefaçon permettant de caractériser un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Le tribunal rappelle au surplus que la demanderesse ne peut revendiquer un droit privatif sur les fonctionnalités proposées dans son logiciel dès lors que ces dernières sont banales au regard des marchés de vente au cadran. De plus, il apparaît que la société HELIX a développé son logiciel GMB au moyen d’un langage informatique distinct et matérialisant une interface graphique différente du logiciel LBP. Ainsi, la simple création et mise sur le marché d’un logiciel concurrent ne peut en soi constituer une faute quand bien même ce logiciel proposerait des fonctionnalités similaires.
La société LBP considère par ailleurs que la société HELIX DEVELOPPEMENT a commis un acte de dénigrement à son encontre en se présentant sur son site internet comme ayant conçu l’unique application de vente de bétail aux enchères sur smartphone de France. En effet, s’il est habituellement attendu que le dénigrement vise directement le concurrent, il peut aussi n’être qu’indirect. Un dénigrement par omission peut ainsi être admis dès lors qu’il consiste à attribuer à ses produits des qualités, en laissant entendre que ceux des concurrents ne les possèdent pas.
La société LBP démontre à l’appui de ces pièces avoir développé une application mobile de consultation de la base de données marchés au cadran. Selon la notice, le poste mobile, une fois connecté dispose en standard des trois fonctionnalités suivantes :
— l’affichage des trois derniers lots vendus (pendant la vente seulement)
— l’affichage des animaux acheté par acheteur (accès par numéro de pupitre)
— recherche des données complètes correspondant à un numéro de travail.
Il ressort ainsi, au vu des pièces du dossier, que l’application smartphone que la société LBP revendique mettre à disposition de ses clients propose en réalité seulement une fonctionnalité de consultation et non la possibilité de participer activement aux enchères. Sur ce point, le rapport d’expertise du 9 avril 2021 a notamment précisé que les acheteurs du Marché au Cadran de [Localité 12] utilisaient des smartphones à la différence du matériel mis à disposition par la société LBP à savoir les clikkers.
Il sera ainsi considéré qu’il n’est pas démontré que l’affirmation selon laquelle le logiciel GMB serait l’unique application de vente de bétail aux enchères sur smartphone de France constitue un acte de dénigrement par omission à l’égard de la société LBP.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la société LBP tendant à la condamnation solidaire des défenderesses pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses
Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les défenderesses la société LBP aurait commis une faute en instrumentalisant la présente procédure afin d’obtenir des documents confidentiels de son unique concurrent, et en ayant délibérément et systématiquement multiplié les demandes et incidents de procédure afin de ralentir la procédure et faire ainsi obstacle à la distribution par la FMBV et Hélix du logiciel GMB Cadran auprès des marchés au cadran français, en vue de maintenir sa mainmise sur le marché des logiciels de vente au cadran de bétail vif.
Un abus du droit de tout un chacun d’agir et de défendre ses intérêts en justice ne peut toutefois être déduit du seul fait que l’action intentée par la société en position dominante soit infondée ou infructueuse. Il sera en l’occurrence considéré que les demandes formulées par la société LBP au titre de la présente action ne constituent pas un abus de position dominante et qu’elles ne sont en aucun cas constitutives d’une faute.
Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LBP succombe et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les frais de justice.
La société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et la SAEM MARCHE AU CADRAN DE [Localité 12] se verront ainsi chacune d’elles allouer la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE la société LBP de ses demandes tendant à la libération de l’ensemble des éléments saisis par l’huissier ainsi que leur transmission tendant à la production de documents par la FMBV et la société HELIX,
DIT que le logiciel développé par la société LBP à destination des marchés au cadran constitue une œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur,
DIT que le logiciel GMB développé par la société HÉLIX Développement n’est pas une contrefaçon du logiciel développé par la société LBP,
DÉBOUTE la société LBP de l’ensemble de ses demandes visant à voir constater des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
DÉBOUTE la société LBP de l’ensemble de ses demandes visant à voir constater des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme,
DÉBOUTE la société HELIX DEVELOPPEMENT ainsi que la FÉDÉRATION DES MARCHES DE BETAIL VIF (FMBV) de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société LBP à verser respectivement à la société HELIX DEVELOPPEMENT, la FMBV et à la [Adresse 11] [Localité 12] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LBP aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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