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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5QE
CODE NAC :5AE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE,magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Madame [R] [K], née le 05 janvier 1969 à [Localité 4], secrétaire de direction, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie,
Monsieur [P] [K], né le 09 novembre 1963 à [Localité 4], acheteur, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I], né le 08 février 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Madame [F] [J], née le 18 mars 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : M et Mme [K]
Copie conforme délivrée à : M et Mme [K], M [I], Mme [J],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mars 2019, [R] et [P] [K] ont donné à bail à [C] [I] et [F] [J] un local à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre une provision sur charges de 20 euros par mois, soit un total de 670 euros.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bergerac a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion des locataires.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été établi par acte de Maître [O] [N], commissaire de justice associé à [Localité 5] en date du 30 août 2023.
Par acte de Maître [O] [N], commissaire de justice associé à Bergerac (24100), délivré le 26 juin 2025, [R] et [P] [K] ont fait assigner [C] [I] et [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de les voir :
Condamner au paiement de la somme de 32062,30 euros au titre des réparations locatives,
Condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
****
[P] [K], comparant en personne sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[R] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
[C] [I] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
[F] [J] régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la notion de vétusté comme étant l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. La vétusté doit alors être prise en compte dans le cadre des réparations locatives demandées à l’issue du bail et ce peu importe si des grilles de vétusté n’ont pas été prévues au contrat de bail.
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, [R] et [P] [K] produisent aux débats l’état des lieux de sortie établi le 30 août 2023 par Maître [O] [N], commissaire de justice associé à [Localité 5] .
Ils produisent également un devis établi par la société SARL REVALORISATION SERVICES, en date du 6 septembre 2023 pour un montant total de 7224 euros TTC, portant sur le débarras, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation du logement.
Ils produisent en outre, un devis établi par la société APITERM AQUITAINE pour un montant total de 443,30 euros TTC, portant sur la désinsectisation du logement.
Ils produisent enfin un devis établi par la société PPC 24 pour un montant total de 34 850 euros TTC, portant sur la réfection des sols, peintures, de l’intégralité de la cuisine ainsi que de la salle de bain.
S’agissant du devis de la société SARL REVALORISATION SERVICES d’un montant de 7224 euros :
En l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été reçu en bon état par les locataires lors de la prise à bail.
L’état des lieux de sortie indique :
Cuisine : un sol carrelage entièrement à nettoyer, des murs à repeindre hors d’usage, les rainures de la porte fenêtre à nettoyer, la présence d’un four, et d’une plaque gaz hors d’usage à changer, la présence de meubles de cuisine crasseux à repeindre en totalité, d’un plan de travail endommagé incrusté de crasse en profondeur, de joint à changer ainsi que la partie crédence de la cuisine.Séjour : sol identique à celui de la cuisine, murs totalement hors d’usage et à repeindre en intégralité, idem pour le plafond, présence de meubles abandonnés, bon pour la déchetterie, porte-fenêtre et fenêtre devant être décapées ainsi que les vitres.Chambre 1 : sol à décaper et nettoyer de même que les plinthes, murs en placoplâtre sont imbibés de crasse et d’humidité, entièrement à refaire, il en est de même pour le plafond, porte de séparation hors d’usage et bonne pour être changé.Chambre étage : sol en parquet flottant imbibé de déjections et d’urine de chat totalement hors d’usage et à changer, plinthes irrécupérables à changer au vu regard de l’urine présente, murs hors d’usage, placoplâtre sous fenêtre à changer, plafond en lambris bois extrêmement sale et à reprendre entièrementExtérieure : portail métallique double vantail qui ne ferme plus correctement, palissade en bois endommagée, présence de détritus abandonnés sur la terrasse et sur l’allée d’accès au garageWC : sols à nettoyer, murs hors d’usage encrassés, cuvette, couvercle et abattant encrassésSalle d’eau : sol à décrasser, faïence aux murs crasseuse, fenêtre PVC crasseuse à nettoyer, présence de moisissures dans la cabine de douche, robinetterie sale et entartréeCage d’escalier : escalier en bois très sale à décaper, murs sales à repeindreAlain [I] et [F] [J] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 7224 euros TTC au titre des frais de débarras, nettoyage et désinfection du logement.
* S’agissant du devis de la société APITERM AQUITAINE d’un montant de 443,30 euros :
Le devis produit par [R] et [P] [K] mentionne la désinsectisation du logement contre les punaises de lit et les puces de plancher.
En l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été reçu en bon état par les locataires lors de la prise à bail.
L’état des lieux de sortie indique la présence de déjections et d’urine de chat jonchant les sols du logement ainsi qu’un manque manifeste d’hygiène, mettant ainsi en exergue la nécessité de procéder à la désinsectisation de la maison ;
[C] [I] et [F] [J] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 443,30 euros TTC au titre des frais de désinsectisation du logement.
* S’agissant du devis de la société APITERM AQUITAINE d’un montant de 34 850 euros :
Le devis produit par [R] et [P] [K] mentionne la réfection des sols, peintures, de l’intégralité de la cuisine ainsi que de la salle de bain pour un montant de 34 850 euros.
En l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été reçu en bon état par les locataires lors de la prise à bail.
L’état des lieux de sortie indique :
Cuisine : un sol carrelage entièrement à nettoyer, des murs à repeindre hors d’usage, les rainures de la porte fenêtre à nettoyer, la présence d’un four, et d’une plaque gaz hors d’usage à changer, la présence de meubles de cuisine crasseux à repeindre en totalité, d’un plan de travail endommagé incrusté de crasse en profondeur, de joint à changer ainsi que la partie crédence de la cuisine.Séjour : sol identique à celui de la cuisine, murs totalement hors d’usage et à repeindre en intégralité, idem pour le plafond, présence de meubles abandonnés, bon pour la déchetterie, porte-fenêtre et fenêtre devant être décapées ainsi que les vitres.Chambre 1 : sol à décaper et nettoyer de même que les plinthes, murs en placoplâtre sont imbibés de crasse et d’humidité, entièrement à refaire, il en est de même pour le plafond, porte de séparation hors d’usage et bonne pour être changé.Chambre étage : sol en parquet flottant imbibé de déjections et d’urine de chat totalement hors d’usage et à changer, plinthes irrécupérables à changer au vu regard de l’urine présente, murs hors d’usage, placoplâtre sous fenêtre à changer, plafond en lambris bois extrêmement sale et à reprendre entièrementExtérieure : portail métallique double vantail qui ne ferme plus correctement, palissade en bois endommagée, présence de détritus abandonnés sur la terrasse et sur l’allée d’accès au garageWC : sols à nettoyer, murs hors d’usage encrassés, cuvette, couvercle et abattant encrassésSalle d’eau : sol à décrasser, faïence aux murs crasseuse, fenêtre PVC crasseuse à nettoyer, présence de moisissures dans la cabine de douche, robinetterie sale et entartréeCage d’escalier : escalier en bois très sale à décaper, murs sales à repeindre
En retenant la vétusté normale après une occupation du logement durant trois années, cette demande sera ramenée à la somme de 24 395 €
****
Au total, [C] [I] et [F] [J] seront condamnés solidairement à payer à [R] et [P] [K] la somme de 32 062,30 euros TTC au titre des dégradations locatives (7224 + 443,30 + 24 395).
****
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, [C] [I] et [F] [J] sont responsables des dégradations locatives constatées au sein du logement pour lesquelles des travaux de réfection ont dû être engagés après leur départ par le bailleur, empêchant la remise en location immédiate du bien et causant dès lors un préjudice financier à [R] et [P] [K] distinct du seul retard de paiement.
[C] [I] et [F] [J] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] et [P] [K] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement [C] [I] et [F] [J] à leur verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [I] et [F] [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [C] [I] et [F] [J] solidairement à payer à [R] et [K] et [P] [K] la somme de 32 062,60 euros (trente-deux-mille-soixante-deux euros et soixante centimes) au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE [C] [I] et [F] [J] solidairement à payer à [R] [K] et [P] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE [C] [I] et [F] [J] solidairement à payer à [R] et [P] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [C] [I] et [F] [J] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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