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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IK2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[J] [W]
[C] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEURS
M. [J] [W], demeurant [Adresse 13] [Adresse 9]
comparant
Mme [C] [P], demeurant [Adresse 13] [Adresse 9]
représentée par [J] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, l’EPIC Pas de Calais Habitat a donné à bail à Mme [C] [K] et à M. [J] [W] un logement situé [Adresse 12] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 389,57 euros, payable à terme échu, outre 62,11 euros de charges.
En présence de loyers impayés, l’EPIC Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 06 mars 2025, fait commandement aux preneurs d’avoir à lui payer la somme de 2328,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04 mars 2025, outre 142,92 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2025, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait assigner Mme [C] [K] et M. [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-Mer lui demandant de :
constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [C] [K] et à M. [J] [W], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 11] à [Adresse 7] [Localité 1] ;
ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Mme [C] [K] et M. [J] [W] au paiement solidaire :
* de la somme en principal de 1970,42 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 20 juin 2025 le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 20 juin 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à a libération effective des lieux ;
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 25 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025 où elle a été retenue.
L’EPIC Pas de Calais Habitat, représentée par Mme [V] [B], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 873,08 euros arrêtée au 1er octobre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
M. [J] [W], comparant et représentant Mme [C] [K] régulièrement muni d’un pouvoir, expose qu’après avoir été au chômage il vient de retrouver une activité professionnelle en qualité d’intérimaire et sollicite des délais de paiement en offrant de payer la dette locative par des versements mensuels de 80,00 euros en plus du loyer courant.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de CCAPEX est intervenue par voie électronique avec avis de réception le 10 mars 2025.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 25 juin 2025, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 06 mars 2025 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 07 mai 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 13 septembre 2022, le commandement de payer du 06 mars 2025, un décompte de créance du 30 septembre 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [C] [K] et M. [J] [W] seront condamnés au paiement de la somme de 873,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Mme [C] [K] et M. [J] [W] ont repris le paiement de leur loyer courant et il résulte du diagnostic social et financier que ce dernier était au chômage en fin d’année 2024 jusqu’à avril 2025, ce qui a déstabilisé leur situation ; qu’il a depuis lors retrouvé une activité professionnelle tandis que Mme [C] [K] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. Leurs ressources mensuelles s’élèvent à 4450,00 euros, pour 1734,00 euros de charge et le montant de leur loyer correspond à un taux d’effort de 17,64%.
Le tribunal relève par ailleurs que la dette locative a très sensiblement diminuée depuis la délivrance du commandement de payer.
Compte tenu de ces éléments, de la reprise du paiement du loyer courant et en l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de considérer que Mme [C] [K] et M. [J] [W] sont en situation de régler leur dette locative et qu’ils devront apurer celle-ci en 11mensualités 80,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer résiduel courant.
Compte tenu de la situation personnelle et financière des débiteurs, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les mensualités versées par Mme [C] [K] et M. [J] [W] en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû.
Il convient de préciser que ces délais suspendent l’application de la clause résolutoire qui sera censée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Dans le cas contraire et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l’EPIC Pas de Calais Habitat pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef.
En cas de non-respect des délais de paiement, les locataires devront payer une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la demanderesse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [C] [K] et M. [J] [W], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 150,00 euros de l’EPIC Pas de Calais Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [K] et M. [J] [W] à payer à l’EPIC Pas de Calais Habitat la somme de 873,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ACCORDE à Mme [C] [K] et à M. [J] [W] un délai de 11 mois pour s’acquitter de leur dette par échéances mensuelles de 80,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que les mensualités versées par Mme [C] [K] et M. [J] [W] en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 07 mai 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
DIT que si Mme [C] [K] et M. [J] [W] s’acquittent de leur dette locative selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par Mme [C] [K] et M. [J] [W] d’avoir libéré les lieux loués résidence [Adresse 10] à [Localité 8], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
4- que Mme [C] [K] et M. [J] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la demanderesse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [K] et M. [J] [W] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 06 mars 2025 et de l’assignation du 25 juin 2025.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 150 euros de l’EPIC Pas de Calais Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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