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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de K ENTREPRISE c/ SOCIETÉ D' ASSURANCE DE BOURGOGNE ( SMAB ), S.A.S.U. ARYA, Compagnie d'assurance QBE EUROPE, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/03112 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3I3W
N° de minute :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de K ENTREPRISE
c/
S.A.S.U. ARYA,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE,
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ARYA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
*****************************************
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETÉ D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :G0153
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés de [Localité 6] a désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] (RG 23/02598).
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu les opérations d’expertise communes à plusieurs parties, dont la société K ENTREPRISE et la société AXA France IARD (RG 25/01832).
Par actes de commissaire de justice des 28 novembre 2025, 4 et 18 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE a assigné la société ARYA, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société ARYA et la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS es qualité d’assureur de la société ARYA aux fins de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance du 29 février 2024, les dépens étant réservés.
A l’audience du 26 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle sollicite le rejet de la mise hors de cause de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
Elle expose que la résiliation de la police d’assurance par la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE n’est pas établie car l’attestation produite concerne une autre entreprise.
La société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, soutenant oralement des écritures, demandent de :
Prononcer la mise hors de cause de la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
Recevoir la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en son intervention volontaire ;
Déclarer irrecevable les demandes de la société AXA France IARD et ordonner la mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ;
Condamner la demanderesse à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles exposent que la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, lui transférant tous les droits et obligations se rapportant à son portefeuille de contrat. Les défenderesses contestent avoir été l’assureur de la société ARYA au moment de la déclaration d’ouverture du chantier ou de la réclamation.
La société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ARYA formule par écrit les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société ARYA n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrat de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE est établi par la décision du 13 novembre 2024 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière et de prononcer la mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expertise ordonnée le 29 février 2024 a notamment pour objet d’identier la cause d’écoulements de pluie en provenance du toit. Or, suivant courrier du 29 septembre 2020, il est établi que la société ARYA est intervenue en tant que sous-traitante de la société HOME INGENIERIE sur le chantier litigieux aux fins de réalisation d’une partie des travaux d’étanchéité de toitures/terrasses et de pose des dalles sur plot.
La demanderesse produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société ARYA par la société QBE EUROPE SA/NV, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE, laquelle ne s’oppose pas à être attraite aux opérations d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD justifie par ailleurs d’une attestation d’assurance RC décennale de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS au profit de la société ARYA entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021. Il ressort du courrier envoyé à la société HOME INGENIERIE en date du 29 septembre 2020 que la société K ENTREPRISE a fait postérieurement intervenir la société ARYA sur le chantier en tant que sous-traitante. Les défenderesses, qui produisent une attestation d’assurance au profit d’une société distincte (K ENTREPRISE), ne justifient pas de la résiliation de leur police d’assurance au bénéfice de la société ARYA. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît prématuré au stade du référé d’ordonner la mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS dont il est établi qu’elle a été l’assureur décennale de la société ARYA pendant une partie du chantier.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE sera rejetée. L’existence d’un motif légitime d’attraire à la cause les défenderesses étant établie, les opérations d’expertise leurs seront déclarées communes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
PAR CES MOTIFS,
RECEVONS la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ;
DECLARONS communes à la société ARYA, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ARYA et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur de la société ARYA les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 29 février 2024 ayant désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert pour apprécier les désordres affectant l’emble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] et enregistrée sous le numéro de RG 23/02598 ;
DISONS que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE communiquera sans délai à la société ARYA, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ARYA et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur de la société ARYA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ARYA, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ARYA et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur de la société ARYA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ARYA, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ARYA et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur de la société ARYA sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE la charge des dépens ;
DEBOUTONS la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 6], le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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