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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7OU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant 1217 Route de Sirguet, Le Bourut, 24440 MONSAC. – 24440 MONSAC
représenté par Maître Cyril JAMMES, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15. – 75724 PARIS
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Hélène GOSLIN, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, monsieur [P] [L] a chuté d’une échelle et est tombé sur son épaule droite.
Une IRM de l’épaule droite, réalisée le 24 janvier 2024, a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs aux dépens du tendon supra-épineux avec une déhiscence de 18 mm de largeur et une rétraction tendineuse à l’aplomb de l’acromion de type 3.
Le 22 février 2024, monsieur [P] [L] a été opéré, sous arthroscopie, d’une réinsertion de coiffe et acromioplastie et clavicule.
Il a sollicité de la SA PACIFICA, son assureur, qu’elle mobilise la garantie “ Accidents de la vie ”. Cette dernière a mandaté le docteur [J] [U] aux fins d’expertise amiable.
Dans son rapport daté du 17 octobre 2024, le docteur [U] a conclu à une absence d’imputabilité des lésions à l’accident du 5 janvier 2024, et sur cette base, la SA PACIFICA a opposé un refus de garantie.
Sur conseil de son assureur protection juridique, qui est également la SA PACIFICA, monsieur [P] [L] a mandaté à ses frais le docteur [I] [Q] pour réaliser une contre-expertise médicale unilatérale. Dans son rapport établi le 22 mai 2025, le docteur [Q] a conclu à l’imputabilité directe, certaine et exclusive des lésions de l’épaule droite à l’accident du 5 janvier 2024.
Par courrier du 17 juin 2025, le service de protection juridique a transmis ce rapport au service de la SA PACIFICA chargé de la garantie “ Accidents de la vie ”, qui a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 30 décembre 2025, monsieur [P] [L] a fait assigner la SA PACIFICA devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir :
à titre principal,
dire que les lésions et préjudices qu’il a subis sont imputables directement, certainement et exclusivement à l’accident de la vie privée survenu le 5 janvier 2024 ;dire que la société PACIFICA doit sa garantie contractuelle au titre du contrat Garantie Accidents de la Vie n°1410195006 ;condamner la société PACIFICA à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;ordonner une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission de :Se prononcer sur l’imputabilité directe, certaine et exclusive des lésions (notamment la rupture de la coiffe des rotateurs) à l’accident du 5 janvier 2024, en tenant compte des pièces médicales et des rapports d’expertise amiable (Dr. [U] et Dr. [Q]) ;Fixer la date de consolidation ;Décrire et évaluer l’ensemble des postes de préjudices subis, conformément à la nomenclature Dintilhac et aux demandes formulées, en chiffrant notamment le DFP, les SE, le PA, et les besoins en aides (PLA, FVA, ATP) ;Donner son avis sur les besoins futurs (DSF, FLA, FVA) ;ordonner une expertise comptable afin d’évaluer contradictoirement la perte de revenus de son exploitation et chiffrer les postes PGPA et PGPF ;surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise ;à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur le fond,
ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale et une expertise comptable telles que détaillées ci-dessus ;condamner la société PACIFICA à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;en tout état de cause,
condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, incluant les frais de la contre-expertise du docteur [Q] (1 800 €), dont distraction au profit de maître Cyril Jammes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 19 mars 2026, monsieur [P] [L] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la SA PACIFICA demande au juge des référés, au visa des articles 484, 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur [P] [L] tendant à voir le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant en référé se prononcer sur le fond du droit conformément à l’article 484 du code de procédure civile ;débouter monsieur [P] [L] de sa demande de provision mal fondée, l’existence de l’obligation dont il se prétend créancier étant sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire médicale, tous droits et moyens des parties réservés en précisant que la mission ainsi confiée à l’expert devra nécessairement être limitée aux postes de préjudice limitativement énumérés dans les conditions générales du contrat d’assurance accidents de la vie, dont le détail est dans son dispositif ;débouter monsieur [P] [L] de sa demande d’expertise comptable ;débouter monsieur [P] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de monsieur [P] [L].
La SA PACIFICA rappelle qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire, de sorte que la décision rendue ordonne simplement les mesures concrètes que le juge croit opportunes, sans pour autant fixer les droits des parties.
MOTIFS
Sur le droit de monsieur [P] [L] à être garanti par la SA PACIFICA
Monsieur [P] [L] demande de dire que les lésions et préjudices qu’il a subis sont imputables à l’accident du 5 janvier 2024 et qu’en conséquence, la société PACIFICA lui doit sa garantie contractuelle au titre du contrat Garantie Accidents de la Vie n°1410195006.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer à ce stade sur le droit de monsieur [P] [L] à être garanti par la SA PACIFICA, cette question relevant du juge du fond.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, la SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale mais estime à juste titre que l’expert doit uniquement rechercher certains points qu’elle liste dans ses conclusions, en se référant au barème indicatif d’évaluation des taux de déficit fonctionnel permanent en droit commun publié par le Concours médical, en vigueur au moment du sinistre, conformément aux conditions générales Assurance des accidents de la vie.
Au regard des rapports médicaux des docteurs [U] et [Q], qui ont formulé des conclusions opposées, il existe un motif légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné, au contradictoire de la SA PACIFICA.
En conséquence, afin d’analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles dont souffre monsieur [P] [L], il convient de faire droit à sa demande d’expertise médicale, selon la mission énoncée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée dans son intérêt probatoire, il supportera la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise comptable
Ainsi qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] [L] sollicite une expertise comptable judiciaire pour évaluer ses préjudices, mais sans fournir le moindre document relatif à ses revenus ou au résultat net comptable de son exploitation agricole avant l’accident.
La SA PACIFICA estime que cette demande est injustifiée, et fait valoir que les conditions d’indemnisation des préjudices garantis sont limitativement énumérées dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par monsieur [L] et selon des barèmes forfaitaires contractuellement prévus.
C’est toujours à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Les pièces produites par monsieur [P] [L] ne permettent pas de caractériser l’utilité d’une expertise comptable.
Il convient par suite de rejeter sa demande d’expertise comptable.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, une mesure d’expertise médicale est ordonnée afin d’établir s’il existe un lien entre les séquelles de monsieur [P] [L] et l’accident du 5 janvier 2024. Dès lors, la demande tendant à voir condamner la société PACIFICA à payer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’assuré apparait prématurée et sérieusement contestable.
En conséquence, monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés pour assurer leur défense et leur représentation.
Monsieur [P] [L] sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le droit de monsieur [P] [L] à être garanti par la SA PACIFICA ;
Ordonne une expertise médicale de monsieur [P] [L] et commet pour y procéder le docteur [W] [G], expert près la Cour d’Appel de Bordeaux, [Service de médecine interne et immunologie clinique, Hôpital Saint-André, 1 rue jean Burguet, CHU de Bordeaux, 33075 Bordeaux – tel portable : 0633330936 – tel fixe : 0556795828 – courriel : patrick.mercie.expertdc@protonmail.com] ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-contractuelle
À l’issue de cette discussion médicale, dans l’hypothèse où les blessures subies par monsieur [L] seraient imputables à l’accident de manière certaine et directe et laisseraient subsister un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 1%,
12. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
13. Afin de déterminer le poste « perte de qualité de vie » (PQV) :
— Chiffrer le déficit fonctionnel permanent (DFP) (taux de 1 à 100 %) qui correspond à la réduction définitive des capacités fonctionnelles (psychologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de monsieur [L] dont l’état de santé est considéré comme consolidé,
— Décrire les souffrances endurées (SE) qui correspondent aux souffrances physiques et psychiques endurées par monsieur [L] depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Les évaluer de 0 à 7 sur une échelle de 7, avec éventuellement des demis qualificatifs,
— Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (PEP) qui correspond à toutes les disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. L’évaluer de 0 à 7 sur une échelle de 7, avec éventuellement des demis qualificatifs, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
14. Afin de déterminer la perte de revenus actuels, FIXER :
— La période d’arrêt imputable à l’accident médicalement constaté, sous déduction d’une franchise de 15 jours, et ce jusqu’à la date de consolidation ;
15. Afin de déterminer la perte de revenus futurs, si monsieur [L] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
16. Sur la tierce personne avant et après consolidation : Décrire, en cas de difficultés éprouvées par monsieur [L], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant et après consolidation est alléguée, indiquer si les besoins en aide humaine constante ou occasionnelle pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne a été et est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée d’intervention quotidienne) ;
17. Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule ;
18. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. De manière générale, faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [P] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Déboute monsieur [P] [L] de sa demande d’expertise comptable ;
Déboute monsieur [P] [L] de sa demande de provision ;
Déboute monsieur [P] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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