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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 janv. 2025, n° 22/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS - DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/00904 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NO65
Pôle Civil section 2
Date : 14 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K]
né le 20 Janvier 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [F] [R]
née le 30 Août 1962 à [Localité 4] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocats au barreau de MONTPELLIER et la SCP DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats plaidants au barreau de NIMES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), immatriculée RCS de [Localité 7] n°552 081 317, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Marine GUGUEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2017, les consorts [Y] [X] [L] ont été victimes d’un sinistre : un survoltage engendré par la foudre et ayant entraîné des dégâts sur leurs équipements électriques électro-ménager, et audio visuel pour une évaluation en 2017 établie à hauteur de 14 975,66 euros.
La Société MACIF, assureur des consorts [Y] [X] [L], a été contactée par la Société ENEDIS : leur accord a porté sur une indemnisation limitée à hauteur de 7 279,37 euros.
Réclamant le différentiel, par deux actes de commissaire de justice du 14 et 15 février 2022, au visa des articles 1240, 1241, 1103 du code civil, les consorts [Y] [X] [L] ont respectivement assigné la S.A. Enedis et la S.A. EDF devant le tribunal judiciaire aux fins de leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 7 696,29 euros avec intérêts de droit et applications de l’article 1343-2 du code civil ainsi que 5 000 euros au titre des dommages intérêts en raison des conséquences subies, ainsi que 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que ces deux sociétés sont totalement responsables du sinistre et que leur assureur la Macif avait l’obligation de recueillir leur aval avant tout accord.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022 par R.P.V.A., sur le fondement des dispositions de l’article 1245 et suivants et 1346-2 du code civil, la S.A. Enedis a fait valoir la prescription de l’action, le débouté des demandes des requérants, l’application de la franchise de 500 euros et de leur condamnation à lui payer 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elle a rappelé :
● les dispositions des articles 1245-2 et 1245-3 du code civil, [ l’électricité est un produit – “Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit », qu’ un produit défectueux est tout produit qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre »]
● les variations de tension (surtensions et/ou sous-tensions), telle que celle subie par les requérants qui entraînent des dégâts relèvent du régime des produis défectueux.
Par ailleurs, elle a souligné qu’elle est considérée comme un producteur au sens de la loi, que le régime des produits défectueux est exclusif de tout autre régime de responsabilité, que l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est enfermée dans un délai de prescription triennal aux termes de l’article 1245-16 du code civil – “L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur”, que le délai de prescription débute au jour du dommage, or le dommage s’étant produit en mars 2017 et les requérants l’ayant assignée le 14 février 2022, leur action est prescrite.
Elle a précisé que si le tribunal ne juge pas l’action prescrite, il devra rejeter l’indemnisation sollicitée et appliquer la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil.
Elle a également rappelé le caractère satisfactoire de l’indemnisation fixée par la MACIF, M. [K] disposant d’un contrat d’assurance couvrant les dommages causés notamment à ses appareils électroniques, que faisant suite au rapport d’expertise réalisé par la MACIF afin de quantifier les dommages subis, leur assureur s’est accordé avec elle sur le montant de leur indemnisation en application de la règle de la valeur de remplacement, garante du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Elle a fait remarquer que M. [K] ne peut pas réclamer d’indemnisation supplémentaire sauf double indemnisation illicite, étant constant, selon elle, que le droit à indemnisation du requérant a été reconnu dès sa perception du montant en conformité avec les termes de son contrat d’assurance, outre le moyen en droit posé à l’article 1346-4 du code civil qui prévoit que la créance est transmise au bénéficiaire de la subrogation, en l’espèce la MACIF, que par conséquent l’instance introduite ne peut prospérer.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2022 par R.P.V.A., sur le fondement des articles L.111-57, L111-59 et suivants, L331-1 du code de l’énergie, la S.A. EDF a demandé au tribunal de débouter M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] de l’ensemble des demandes formées à son encontre dès lors qu’elle n’a pas la qualité de distributeur d’électricité, d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner les requérants à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a répliqué que le distributeur et le fournisseur sont deux entités juridiques distinctes,
● s’agissant de la fourniture d’électricité, l’article L331-1 du code de l’Energie dispose que : « Tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité » et que les fournisseurs d’électricité ont pour seule mission la gestion commerciale de leurs clients qui consiste seulement à vendre et facturer l’électricité – soit la commercialisation de l’énergie électrique auprès des particuliers et des entreprises, sans être tenus de résoudre les litiges qui surviennent sur le réseau de distribution,
● s’agissant du distributeur d’électricité, depuis le 1er janvier 2008, en application des articles 13 et 14 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz modifiée par l’article 23 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie aujourd’hui, codifiés aux articles L.111-57 et L.111-59 et suivants du code de l’Energie, ERDF devenue ENEDIS est la société seule compétente pour connaître des activités du gestionnaire du réseau de distribution publique d’énergie électrique dans les litiges le concernant et que l’article L.111-57 du code de l’énergie consacre cette nécessaire distinction : « La gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz».
Cette séparation juridique a entraîné le transfert à ERDF, devenu ENEDIS, des biens propres, des autorisations, droits et obligations détenus jusqu’à présent par la société EDF relatifs à l’activité du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité en sa qualité de concessionnaire, et ce sans modification des contrats en cours -article L.111-59 du code de l’Energie.
Elle a encore rappelé que le 1er janvier 2017, ERDF a changé de dénomination pour “ENEDIS”, que cette société gère le réseau public de distribution d’électricité, alors qu’EDF n’est qu’un fournisseur d’électricité.
Au soutien de sa démonstration du lien contractuel direct entre ENEDIS et son client s’agissant des problématiques de distribution d’électricité, elle a cité :
● “l’article XII.3 des Conditions Générales de Vente relatives à la «Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » qui stipule que : « Le Distributeur engage sa responsabilité vis-à-vis du Client en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses engagements tels que mentionnés dans les annexes 1bis et 2bis aux présentes Conditions Générales de Vente et dans les limites de ces dernières. Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD. Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F»
● l’article 6 des annexes 1 et 2 au contrat GRD-F v08 dont la synthèse est annexée aux Conditions Générales qui prévoit : « 6. Responsabilité, 6.1. Responsabilité d’Enedis vis-à-vis du Client Enedis est seule responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD. Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre d’Enedis pour les engagements d’Enedis vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F. Ces engagements sont détaillés au paragraphe 2 »,
● l’article 1.5 de l’annexe 2 du contrat GRD-F V8.0 qui régit les relations directes entre ENEDIS et le client.
Elle a détaillé les conclusion et exécution d’un contrat unique regroupant fourniture d’électricité, accès et utilisation du RPD : ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, selon elle, le fournisseur est l’interlocuteur privilégié du client en ce qui concerne non seulement la fourniture de l’énergie électrique mais également en ce qui concerne l’accès au RPD et son utilisation dans les conditions prévues par le Contrat GRD-F, que dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du RPD, le client conserve une relation contractuelle directe avec Enedis et que le client, -bien qu’ayant souscrit un contrat unique avec EDF-, a une relation contractuelle directe avec ENEDIS s’agissant des problématiques de distribution de l’électricité.
Elle a ajouté que la distinction des activités entre distributeur (ENEDIS) et fournisseur (EDF, ENI, DIRECT ENERGIE etc…) a été confirmée par la jurisprudence qui met constamment hors de cause le fournisseur lorsque les litiges portent sur la distribution d’énergie électrique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation valant dernières conclusions, régulièrement notifiée par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [K]/[X] [L] et celles régulièrement notifiées par R.P.V.A. par la S.A. EDF et par la société ENEDIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 12 novembre 2024 : à cette audience, M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L], absents mais représentés par leur avocat font plaider le rabat de l’ordonnance de clôture qu’ils ont également réclamé aux termes de conclusions notifiées par R.P.V.A. le 8 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : l’article 802 du code de procédure civile prescrit “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office […].”
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par R.P.V.A., M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] ont sollicité le rabat de la clôture. Ils l’ont aussi fait plaider à l’audience.
Toutefois, ils ne se prévalent pas d’une cause grave -aux termes de leurs conclusions limitées quant à ce chef de demandes à “Tenant les moyens développés et les pièces versées au débat, Tenant la reconnaissance de la responsabilité des requises, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture”, ou encore aux termes de la plaidoirie de leur conseil-.
Par message du même jour, le 8 novembre 2024, transmis par R.P.V.A., la S.A. EDF s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que l’assignation des consorts M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] a été délivrée en février 2022, que la clôture a été établie au 5 novembre 2024, qu’ils ont alors disposé d’un délai de plus de deux ans pour répliquer aux conclusions en défense, ce qu’ils n’ont jamais estimé devoir faire, outre le fait qu’ils ne justifient d’aucune cause grave au soutien de leur demande.
L’ordonnance de clôture ne peut être en effet révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, ce qu’échouent à expliciter les consorts M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L]. Leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2024 sont en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande de mise hors de cause
La S.A. EDF a pris soin de justifier que c’est désormais la société ENEDIS qui doit répondre des obligations souscrites envers le client lorsqu’elles se rapportent à la distribution d’électricité, que le client conserve une relation contractuelle directe avec Enedis ; que bien qu’ayant souscrit un contrat unique avec EDF, il a une relation contractuelle directe avec ENEDIS et que la distinction des activités entre distributeur – ENEDIS- et fournisseur, dont notamment EDF, ENI… a été confirmée par la jurisprudence qui met hors de cause le fournisseur lorsque les litiges portent sur la distribution d’énergie électrique.
M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] n’ont jamais répliqué sur ce point.
La S.A. EDF ayant justifié que c’est la société ENEDIS qui répond des obligations souscrites par le fournisseur d’électricité envers le client, lorsque ces obligations concernent la distribution d’énergie, il convient de faire droit à sa demande en la mettant hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [K]/[X] [L] à l’encontre de la société ENEDIS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code ordonne que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]”
L’article 76 du même code prescrit “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
Il ressort des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées.
En application des dispositions de l’article 1245-16 du code civil, ENEDIS a soutenu la prescription triennale de l’action en responsabilité pour produit défectueux, le sinistre étant daté du 29 mars 2017 et l’assignation délivrée le 15 février 2022, soit plus de trois années à compter du sinistre : toutefois, ENEDIS n’a pas soulevé cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état.
Mais au vu de l’inertie opposée -sur un temps long de plus de deux ans- par les requérants qui n’ont jamais estimé devoir répliquer sur cette fin de non recevoir soulevée par ENEDIS, il convient de ne pas relever l’incompétence du juge du fond et de déclarer irrecevable l’action des consorts [K]/[X] [L].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] à payer à la S.A. EDF et la société ENEDIS la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les conclusions des consorts M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] notifiées le 8 novembre 2024 par RPVA,
MET hors de cause la société EDF,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENEDIS,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action des consorts M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] à l’égard d’ENEDIS,
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] à payer à la S.A. EDF la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et Mme [I] [X] [L] à payer à la société ENEDIS la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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