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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 4 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
MINUTE N° : 26/00016
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C7HB
CODE NAC :50B
JUGEMENT DU 04 Février 2026
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026,
Nous, Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [B], dont le siège social est sis LA GALINERIE – 24200 PROISSANS
représentée par son gérant, M. [R] [B]
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H], demeurant 1000 rue René CASSIN – APP 1011 Entrée 100 – 24200 SARLAT LA CANEDA
non comparant
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à : M. [R] [B]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 décembre 2025, la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (la SARLU) [B], exerçant sous l’enseigne « l’Orange Bleue » a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le Tribunal de Proximité de SARLAT, pour l’audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir :
condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 403, 50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ;condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société demanderesse expose qu’un contrat a été conclu le 09 juin 2022 entre elle-même et Monsieur [E] [H], portant sur un abonnement donnant accès à la salle de sport L’ORANGE BLEUE, sous l’offre ENJOY 27- ILLIMITE, pour une somme totale de 660, 30 euros et une durée déterminée de 27 mois.
La demanderesse précise qu’une facture a été émise pour une somme de 740, 30 euros, comprenant l’offre (660, 30 euros), l’option 6H-23H (20 euros), et le pack adhérent (60 euros), la souscription de ce dernier étant obligatoire.
La Société [B] ajoute que dix règlements ont été effectués pour une somme de 336, 80 euros et que Monsieur [H] a ensuite suspendu les prélèvements, en dépit de la période d’engagement.
Elle indique que toutes ses démarches amiables sont restées vaines.
Elle ajoute que le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du Code de Commerce a été interrompu par la médiation entreprise auprès d’un conciliateur, lequel a dressé un procès-verbal de carence et en application de l’article 2238 du Code Civil.
A l’audience du 07 janvier 2026, la SARLU [B], représentée par Monsieur [B], son gérant, a réitéré ses demandes initiales.
Cité par dépôt de l’acte à l’Etude du Commissaire de Justice, Monsieur [E] [H] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation (et non du Code de Commerce), « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 2238 du Code Civil précise que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
S’agissant de la saisine d’un conciliateur de justice par la SARLU [B], elle n’a pu avoir qu’un effet suspensif (et non interruptif) du délai de prescription, et ce, entre le moment de la saisine du conciliateur et la date à laquelle la conciliation a pris fin, notamment par le constat de carence.
En l’espèce, la SARLU [B] a versé un mail du Point-Justice aux termes duquel il a rencontré le conciliateur, le 28 mai 2025.
La suspension du délai de prescription est intervenue dans ce contexte pendant une durée de 63 jours (du 28 mai au 30 juillet 2025 ( date à laquelle le conciliateur a établi un constat de carence)).
Le premier impayé non régularisé par Monsieur [N] étant intervenu le 10 juillet 2023, le délai de prescription a commencé à courir le lendemain et devait donc expirer le 11 juillet 2025.
Il s’est trouvé de ce fait prolongé jusqu’au 13 septembre 2025 (2 ans + 63 jours).
L’assignation, interruptive du délai de prescription, étant datée du 17 décembre 2025, il convient de constater que l’action de la SARLU [B] est prescrite.
Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au Greffe ;
— Déclare la demande de la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle [B] à l’encontre de Monsieur [E] [H] prescrite ;
— Condamne la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle [B] aux dépens de la présente instance ;
— Constate que s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort, elle est immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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