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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z7P
MINUTE N°2026/ 96
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS,
c/
[Y] [Z] [Q] [U]
Copie délivrée à
Madame [Y] [Z] [Q] [U]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Karine GARDIER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. PROMOLOGIS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] [Q] [U]
née le 26 Juillet 1994 à [Localité 5]
1 . [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personnne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
La société PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [U] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7] par contrat en date du 27 août 2021 , à effet au 30 août 2021 , pour un loyer mensuel de 484,30 euros,
40,88 euros pour une place de stationnement (garage ) hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2025 , pour un montant en principal de 1208,65 euros.
Le 14 mai 2025 , la CCAPEX a été avisée de la situation d’impayé.
La SA à conseil d’administration PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [U] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion, et obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1141,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels
— d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience , qui révèle que Madame [U] [Y] a trois enfants à charge dont un lourdement handicapé. Elle a une dette 11674 euros vis-à-vis de la CAF qui lui saisit 424 euros par mois . Elle a demandé une MASP avec gestion . Elle a repris les versements du loyer en novembre et décembre 2025. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et demande des délais pour apurer la dette . Elle propose de verser 80 euros chaque mois en plus du loyer.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1659,68 euros au 6 janvier 2025 mais elle n’est pas opposée à des délais de paiement.
Madame [U] [Y] comparaît en personne et ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle demande toutefois à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme en règlement de l’arriéré. Elle propose 80 euros par mois en sus du loyer . Elle indique qu’elle a déposé une demande de FSL.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l’Hérault par mail enregistré le 30 septembre 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , modifié le 27 juillet 2023.
L’action de la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ( modifié le 27 juillet 2023 ) prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois , conformément à l’avis rendu par la cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu''à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
Le bail conclu le 27 août 2021 , à effet au 30 août 2021, contient une clause résolutoire (article 4-7-1 ) qui prévoit un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2025 , pour la somme en principal de 1208,65 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA à conseil d’administration PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Madame [U] [Y] reste lui devoir la somme de 1659,68 euros à la date du 6 janvier 2026.
Madame [U] [Y] sera donc condamnée à verser à la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS cette somme de 1659,68 euros à titre provisionnel.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié le 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience, de la reprise des paiements du loyer courant et de la justification de ce qu’un dossier FSL maintien a bien été déposé auprès du département, Madame [U] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [U] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément à l’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens (…).
Madame [U] [Y] , partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui pers son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas , le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée .Il peut , même d’office , pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce , compte tenu des délais accordés et de la situation économique de Madame [U] [Y], la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile , le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2021 , à effet au 30 août 2021 , entre la société PROMOLOGIS et Madame [U] [Y] , concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7] sont réunies à la date du 14 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à verser à la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1659,68 euros , décompte arrêté au 6 janvier 2026 , au titre des loyers dus ;
AUTORISONS Madame [U] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 80 euros chacune et une 21ème mensualité de 59,68 euros qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [U] [Y] soit condamnée à verser à la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DUFAUT Régis magistrat à titre temporaire et par Madame Emeline DUNAS , greffière.
La greffière : Le magistrat :
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