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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 mai 2026, n° 22/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, Compagnie d'assurance SWISS LIFE, Caisse CPAM |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00654 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CRGO
AFFAIRE : [W] [L] C/ Caisse CPAM, Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [K] [M], Compagnie d’assurance SWISS LIFE
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1], représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2], représentée par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3], représentée par Maître Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4], représentée par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5], défaillant
Me Sylvie MASSOULIER, Maître Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES, Me Agathe MOUILLAC, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bergerac du 29 janvier 2008, monsieur [K] [M] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [W] [L], alors âgée de 6 ans, et des faits de violences volontaires sur cette même victime. Ce jugement a ordonné avant-dire droit sur les intérêts civils une expertise médicale de l’enfant et lui a alloué une provision de 30.000 €. Ce jugement a été confirmé, sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 08 octobre 2008.
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions, par décision du 07 juin 2013, après avoir constaté l’absence de versement d’une quelconque somme, a alloué à monsieur [I] [L], agissant es-qualité d’administrateur légal de [W] [L], la somme de 30.000€ à titre de provision et condamné le Fonds de garantie des victimes d’infractions au paiement de cette provision.
Madame [W] [L] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2018.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2022, madame [W] [L] a assigné monsieur [K] [M], la compagnie SWISS LIFE et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (ci-après désignée CPAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Régulièrement cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état, suivant son ordonnance du 11 avril 2024, a enjoint à madame [W] [L] d’appeler à la cause le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
C’est ainsi que suivant acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a été appelé à la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 09 octobre 2025.
In limine litis, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions conclut principalement à l’irrecevabilité de sa mise en cause et subsidiairement à l’incompétence du tribunal judiciaire pour en connaître en invoquant les dispositions de l’article 706-4 du code de procédure pénale donnant compétence exclusive à la Commission d’indemnisation des victimes s’agissant des demandes formées contre le Fonds.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 15 mai 2025, madame [W] [L] sollicite du tribunal qu’il donne acte au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de son intervention volontaire, qu’il déclare la demanderesse recevable et bien fondée dans son action et constate sa consolidation au 11 septembre 2019. Madame [W] [L] réclame la condamnation solidaire de monsieur [K] [M] et de la compagnie SWISS LIFE à lui payer les sommes suivantes :
* 14.544 € au titre de la rente viagère annuelle indexée au titre de la perte totale de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à terme échu à compter du 11 septembre 2019,
* 12.165 € au titre de l’indemnisation d’une tierce personne du 19 avril 2007 au 27 septembre 2011,
* 6.120 € au titre des dépenses de santé futures pour la période de novembre 2019 à novembre 2022,
* 101.275,29 € au titre de la rente viagère totale pour l’avenir pour les dépenses de santé futures,
* 8.625 € au titre du DFTT,
* 20.203,20 € au titre du DFTP,
* 24.750 € au titre du DFP,
* 25.000 € au titre des souffrances endurées,
* 20.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 30.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* les entiers dépens,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [L] demande au tribunal de déclarer la décision opposable à la CPAM de la Dordogne en déclarant qu’il lui appartient de communiquer sa créance définitive et qu’il soit statué ce que droit sur sa demande.
La compagnie SWISS LIFE conclut au rejet des demandes formées à son encontre au motif que n’est pas rapportée la preuve de sa qualité d’assureur de monsieur [K] [M]. Elle sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au terme de ses dernières écritures au fond, sollicite à titre reconventionnel de :
* lui donner acte de son intervention volontaire et de ses réserves,
* lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit d’exercer toute autre action récursoire contre monsieur [K] [M] en remboursement de tout autre somme qui serait susceptible d’être mise à la charge du Fonds par la CIVI,
* constater que cette intervention ne peut en aucune manière justifier une quelconque condamnation,
* condamner monsieur [K] [M] à lui payer/rembourser la somme de 30.000 €,
* condamner monsieur [K] [M] aux entiers dépens,
* condamner monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 2]-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, au terme de ses dernières conclusions, sollicite la fixation de sa créance à la somme définitive de 153.536,62 € avec intérêts légaux et la condamnation solidaire de monsieur [K] [M] et de SWISS LIFE au paiement des sommes suivantes :
* 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
* les entiers dépens,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle un jugement de réouverture des débats a été rendu afin d’enjoindre à la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées de préciser sa demande au titre de sa créance définitive et aux parties de conclure sur les demandes clarifiées.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée pour clôture au 27 février 2026, et à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
A l’exception de la CPAM, les parties ont réitéré leurs demandes initiales.
La CPAM de [Localité 2]-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, sollicite la fixation de sa créance à la somme définitive de 153.536,62 € avec intérêts légaux et la condamnation solidaire de monsieur [K] [M] et de SWISS LIFE à son paiement, ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
* 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
* les entiers dépens,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article 232 du code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une expertise confiée au docteur [Z] [G] avec pour mission de procéder à l’examen médical de [W] [L] et, notamment, de :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle d’en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation,
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et de les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— d’évaluer le préjudice esthétique, temporaire et permanent, selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation éventuelle, et dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce titre sur cette évolution.
Le rapport définitif d’expertise transmis par madame [W] [L] ne comporte pas de réponse à cette mission. Il apparaît, après examen, que la pièce 13 de madame [W] [L], correspondant au rapport d’expertise définitif, n’a pas été transmis dans son intégralité et qu’il y manque les pages 21 à 31, privant le tribunal d’éléments d’appréciation pour trancher les demandes qui lui sont soumises.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter madame [W] [L] à produire le rapport définitif d’expertise dans sa version complète comportant 31 pages.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit rendu par défaut et en premier ressort,
VU notamment les articles 13 et 444 du code de procédure civile,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 ;
ORDONNE d’office la réouverture des débats ;
ENJOINT à madame [W] [L] de produire le rapport complet d’expertise définitif qui comporte 31 pages ;
RESERVE l’ensemble des demandes jusqu’à l’audience de réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire pour clôture au 26 juin 2026 et pour plaidoiries à l’audience du 09 juillet 2026 à 10h00 ;
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt-six et le vingt-six mai; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice- président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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