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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/03159 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de la [7] représentée par Madame [D] [M] munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [W] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : [G] [R]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [X]
[5]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/10/2024, Madame [N] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [5] du 05/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 26/01/2021 consolidée le 29/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles de tendinopathie fissuraire de l’infra-épineux d’allure non transfixiante gauche traitée médicalement caractérisées par des douleurs une gêne légère de l’épaule gauche chez une droitière préservant les gestes de la vie quotidienne ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [N] [X] a comparu assistée de Madame [M] de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 2% qui lui a été attribué. Elle demande une réévaluation de son taux médical compte tenu d’une limitation des mouvements principaux de son épaule gauche non dominante, avec perte de mobilité articulaire. Elle verse un avis du docteur [Z] du 28/02/2024 qui a relevé une limitation d’amplitude en élévation plus importante que celle relevée par le médecin conseil.
Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7% au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 16/10/2024 de son poste d’assistante maternelle.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [W]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 2% qui est conforme au barème pour des limitations considérées comme « très légères » et dont il a été tenu compte essentiellement des douleurs.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique qu’elle n’avait pas connaissance des éléments d’inaptitude et du licenciement et s’en remet donc à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [N] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/03/2024 qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 11/10/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [P], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des mouvements de l’épaule non dominante quasiment complets dans toutes les dimensions, avec une prise de paracétamol. Selon lui, le niveau très faible des séquelles ne permet pas un taux supérieur à 3%, essentiellement pour des douleurs.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 3% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 3% à Madame [N] [X].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [N] [X] a exercé en tant qu’assistante maternelle pour plusieurs particuliers depuis février 2018.
La date de consolidation de sa maladie professionnelle du 26/01/2021 a été fixée le 29/02/2024.
Elle verse un courrier du 31/07/2024 du docteur [U] de l’Hôpital [Localité 8] Sud, service de médecine et santé au travail, et qui indique : « je préconise au regard de son état de santé des aménagements de poste :
— éviter la manutention lourde, prolongée ou répétée,
— limiter la sollicitation des bras au-dessus du plan des épaules. De ce fait, son état de santé n’est pas compatible avec le retour sur son emploi d’assistante maternelle. » (Pièce 11).
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Madame [N] [X] a été licenciée de son poste le 16/10/2024 (pièce 12). Le contrat de travail versé en pièce 7 justifie qu’elle effectuait pour cet employeur une durée de travail de 49 heures par semaine.
Il en résulte nécessairement un lien entre la perte d’emploi et la maladie professionnelle, ce que ne conteste pas la [5], et dont il est démontré qu’elle n’avait pas connaissance à la date de sa décision.
Par conséquent, il ressort de ces éléments, que la situation professionnelle de l’intéressée a été impactée par la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 3%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [X] ;
— REFORME la décision notifiée de la [5] du 05/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 6% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [X] en raison de sa maladie professionnelle du 26/01/2021 consolidée le 29/02/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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