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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 févr. 2024, n° 22/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, La SOCIETE AREAS DOMMAGES, AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/01535
N° MINUTE :
Assignations des :
— 31 Janvier 2022
— 01 Février 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ET
Monsieur [Z] [E] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Décision du 13 Février 2024
19ème chambre civile
RG 22/01535
Représentée par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non représentée
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023. Le 13 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 13 Février 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime le 27 novembre 2018, sur la commune de [Localité 17], d’un très grave accident de la circulation, en qualité de piétonne dans lequel est impliqué un poids-lourd conduit par Monsieur [L] [S], véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Madame [V] [M] était transportée dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital [16] de Créteil où le bilan lésionnel mettait en évidence un très grave traumatisme du membre inférieur gauche avec :
— Délabrement des parties molles cutanées, sous cutanées et musculaires de la face externe de la cuisse gauche avec exposition fémorale et patellaire, perte de la capsule articulaire, associé à un emphysème sous-cutané majeur ;
— Décollement cutané remontant en latéral jusqu’en regard du trochanter et en antérieur au niveau de la fourchette vulvaire ;
— Amputation de la surface articulaire du fémur ;
— Amputation de l’os spongieux du fémur ;
— Arrachement des systèmes tendineux latéraux et médiaux ;
— Thrombose de la grande veine saphène ;
— Dermabrasions sur 3 % de la totalité de la surface cutanée corporelle.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS rendue le 4 mars 2019, une expertise était ordonnée et une provision de 8.000 € lui était allouée.
Madame [M] interjetait appel, principalement sur le quantum de la provision. Par arrêt rendu le 19 septembre 2023, la cour d’appel de Paris condamnait la société AREAS DOMMAGES à lui verser une provision complémentaire de 26.000 €.
Le Docteur [A], expert, procédait à l’expertise de Madame [V] [M] le 29 mai 2019 et concluait à l’absence de consolidation de son état. Postérieurement, une provision complémentaire de 14.000 € était versée à titre amiable. Le 21 avril 2021, Madame [V] [M] était de nouveau examinée par le Docteur [A] qui concluait à la consolidation de son état à la date du 17 décembre 2020 avec un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
L’expert a finalement conclu ainsi que suit :
Consolidation : 17 décembre 2020 (54 ans)
DFT total à 100 % : du 27/11/2018 au 27/05/2019
DFT partiel à 75% : 4 jours pendant cette période (sorties à domicile)
DFT partiel à 75 % : du 28/05/2019 au 05/07/2019
DFT partiel à 50 % : du 06/07/2019 au 17/12/2020
DFP : 30 %
Souffrances endurée (SE) 5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET) 4/7
Préjudice esthétique permanent (PEP) 4/7
Tierce personne temporaire : 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 %, 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 %
Tierce personne pérenne : 5 heures par semaine
Préjudice sexuel : difficultés positionnelles évidentes
Préjudice d’agrément : toutes les activités de loisirs en orthostatisme ou nécessitant des déplacements
Dépenses de santé futures : achat de cannes béquilles tous les 2 ans avec remplacement des embouts 2 fois par an de manière viagère
Appartement adapté
Véhicule automatique à assise haute
PGPF : Madame [M] est inapte à son métier
Incidence professionnelle : Il conviendra d’apprécier ses possibilités de conversion en fonction de ses séquelles et de ses capacités intellectuelles.
Préjudice de formation : Il conviendra d’apprécier ses possibilités de conversion en fonction de ses séquelles et de ses capacités intellectuelles.
Au vu de ce rapport, les consorts [M] ont assigné, en dates des 31 janvier et 1er février 2022, AERAS DOMMAGES, la CPAM de l’Essonne et AGR2.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique, en date du 04 novembre 2022, Madame [V] [M] demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, à payer les sommes suivantes :
A Madame [V] [M]
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 114.064,92€ au titre des dépenses de santé actuelles dont :
92.996,10 € pour la CPAM, 17.778,82 € pour AG2R, 3.290 € pour Madame [V] [M], – 4.055,90 € au titre des frais divers sauf à parfaire
— 26.887,04 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 18.021,86 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé future : Sursis à statuer
— 64.132,55 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 58.448,35 € au titre de l’incidence professionnelle
50.000 € pour l’impossibilité de poursuivre sa carrière, 8.448,35 € pour la perte de retraite – 229.185,50 € au titre de la tierce personne après consolidation
— 76.322,48 € au titre des frais de véhicule adapté
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 15.856,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 45.000 € au titre des souffrances endurées
— 15.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— 75.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 25.000 € au titre du préjudice sexuel
— 25.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A Madame [U] [D]:
— 20.000 € au titre du préjudice d’affection,
— Frais divers : sursis à statuer
A Madame [T] [M] :
— 10.000 € au titre du préjudice d’affection,
— Frais divers : sursis à statuer
A Monsieur [Z] [E] [G] :
— 5.000 € au titre du préjudice d’affection,
— Frais divers : sursis à statuer
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES a proposé d’indemniser Madame [V] [M] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3.290 €
— frais divers : 3.716 €
— besoin en aide humaine : 115.966,84 €
— pertes de gains professionnels actuels : 16.973,26 €
— pertes de gains professionnels futurs : 44.646,76 €
— incidence professionnelle : REJET
— frais de véhicule adapté sous réserve de justification de détention du permis de conduire : 21.045,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11.881,25 €
— souffrances endurées : 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
déficit fonctionnel permanent : 57.000 €
— préjudice esthétique permanent : 9.000 €
— préjudice d’agrément : REJET
— préjudice sexuel : 4.000 €
Elle sollicite le rejet de ses autres demandes et que soient déduites les provisions s’élevant à 80.000 €.
Et sous réserve des liens de filiation, elle propose d’allouer à Madame [U] [J] une indemnité de 4.000 € en réparation du préjudice d’affection;
Elle demande de débouter Madame [R] [F], Madame [T] [M] et Monsieur [Z] [E] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La société AG2R PRÉVOYANCE demande au tribunal de constater qu’elle est subrogée dans les droits de Madame [M] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, et en conséquence, de lui payer les sommes suivantes :
— 17 778,82 € en remboursement des frais de santé versés jusqu’à la consolidation;
— 7 456,76 € en remboursement des indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation ;
— 1 861,36 € en remboursement des indemnités journalières versées depuis la consolidation ;
Elle demande au tribunal de dire que les intérêts courront à compter du dépôt de ses premières conclusions et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de réserver l’indemnisation de Madame [M] au titre des postes Pertes de Gains Professionnels Futurs, Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent, sauf à ce cette dernière renonce expressément au bénéfice de prestations futures qu’elle pourrait éventuellement lui verser, auquel cas le tribunal lui en donnerait acte, de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Laurent SIMON, avocat, sur son affirmation de droit ;
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES demande de débouter AG2R PRÉVOYANCE de ses prétentions en remboursement du forfait journalier et des frais de chambre particulière comme étant mal fondées. Elle demande de juger que le recours de AG2R Prévoyance est limité à la somme de 6.538,82 € au titre des frais de santé, de ramener à de plus juste proportion l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC, et de limiter l’exécution provisoire au montant de ses offres, sous déduction des provisions déjà versées.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 février 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023 puis prorogée au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [V] [M] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il conviendra en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, tenant compte notamment des taux d’intérêt des banques centrales, d’une inflation fluctuante et du rendement des placements financiers, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
SUR L’ÉVALUTATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [M], née le [Date naissance 3] 1966, âgée de 52 ans lors de l’accident du 27 novembre 2018, 54 ans à la date de consolidation le 17 décembre 2020, et de 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de technicienne de surface (femme de ménage) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Selon le décompte du 20/09/2021, la créance définitive de la CPAM de l’Essonne, s’élevant à 213.578,05€ se décompose comme suit :
— FRAIS HOSPITALIERS
du 27/11/2018 au 03/03/2020 : 83.943,11 €
FRAIS MÉDIAUX
du 27/11/2018 au 17/12/2020 : 4.939,63 €
FRAIS PHARMACEUTIQUES
du 10/072019 au 26/11/2020 : 2.247,78 €
FRAIS D’APPAREILLAGE
du 23/05/2019 au 21/09/2020 : 1.200,76 €
FRAIS DE TRANSPORT
du 27/05/2019 au 15/01/2020 : 664,82 €
Total dépenses de santé : 92.996,10 €
FRANCHISES
du 27/11/2018 au 17/12 /2020 : – 137 €
Total : 92.859,10 €
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
749 jours du 30/11/2018 au 17/12/2020 à 23,29 € : 17.441,21 €
CAPITAL INVALIDITÉ
montant annuel 9.676,11 € : 71.876,39 €
FRAIS FUTURS : 31.398,35 € se décomposant comme suit :
FRAIS FUTURS ECHUS
Appareillage AAD du 21/12/2020 : 169.9l € (60%) soit 101.95€
Appareillage : AAD du 22/03/2020 1 l43.77€ (60%) soit 86.26€
— Frais de rééducation AMS et IFA :
du 05/01/2021 au 27/04/2021 : 20,43€ (60%) soit l2,26€ X 33= 404.58€ Indemnités journalières du 18/12/2020 au 09/04/2021: 23.29€ X 113 jours = 631.77€
Indemnités journalières du 15/04/2021 au 26/05/2021 : 24.23€ X 42 jours: 1.017.66€
PRESTATIONS VIAGÈRES
Age de la victime : 55 ans
Euro de rente : 24.830
Appareillage (Note 100)
LPP 1204800 VHP avec 2 accessoires : location hebdomadaire : 21.30€ X 5l= 1107.60€
LPP 1274395 ESCARRES, COUSSIN EN GEL, S’CLASSE IB, WINNCARE 1/an : 66.63€
Annuité : (l.l07.60€+66.63€)=l.174.23€ X 24.830: 29156.13€
TOTAL FRAIS FUTURS : 31.398.35 €
TOTAL : 213.578,05 €
La mutuelle AG2R PRÉVOYANCE a produit son décompte daté du 02/08/2022 :
Frais de santé : 17.778,82 €
Incapacité de travail : 1.861,36 €
Le décompte du 14/02/2019 des prestations de la mutuelle AG2R LA MONDIALE remboursées à Madame [M] s’élève à 1.625 €, correspondant à son parcours de soins du 07/11/2018 au 19/12/2018.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Madame [M] sollicite une indemnité de 3.290 € considérant que la CPAM lui a versé des prestations à hauteur de 92.996,10€, que la mutuelle AG2R lui a versé des prestations à hauteur de 17.778,82€ et qu’elle a dû faire l’avance de certaines dépenses de santé comprenant des frais d’hospitalisation, à hauteur de 4.778 €, la société AG2R LA MONDIALE ayant pris en charge partiellement le montant de cette dépense à hauteur de 1.625 € et que la franchise médicale s’est élevée à 137 €.
Ainsi, les DSA totales s’élèvent à 114.064,92 € se décomposant comme suit :
— CPAM de l’Essonne : 92.996,10 € comme rappelé ci-dessus;
— AG2R LA MONDIALE : 17.778,82 € selon le décompte produit;
— Mme [M] : 3.290 € (incluant des frais de télévision et d’internet à hauteur de 508 € qui doivent également lui être remboursés).
En conséquence, une indemnité de 3.290 € lui sera allouée à ce titre.
La mutuelle AG2R PRÉVOYANCE LA MONDIALE se verra allouer une somme de 17.778,82 € à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecins conseils en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Frais de médecin-conseil
Madame [V] [M] a produit les factures d’honoraires du Docteur [K] s’élevant à un total de 3.600 € (2 x 1.800 €) dont elle s’est acquittée. Cette somme devra lui être remboursée.
Frais d’aménagement du domicile
Elle sollicite également des frais d’aménagement de domicile d’un montant total de 364,90 € correspondant à des frais de literie et une planche de bain.
La société AREAS DOMMAGES indique que la facture IKEA communiquée fait notamment mention d’un chausse-pied, d’un rangement, de bouchons, de l’achat d’un lit (cadre et sommier), de son matelas avec le linge de lit (couette, drap housse, oreiller) et considère que de telles dépenses ne présentent pas un lien d’imputabilité direct et certain avec l’accident.
Il peut cependant être considéré que devant s’installer chez sa fille, il est indispensable d’équiper le logement de cette dernière. Il conviendra en conséquence de limiter l’indemnité due par l’assureur au prix du cadre de lit (139 €), au matelas (129 €) et à la planche de bain (25,90 €).
Ainsi ces frais s’élèvent à un montant total de 293,90 €.
Frais de remise à niveau de conduite
S’élevant à un montant de 91 €, accepté par l’assureur, cette somme lui sera allouée.
Une indemnité totale de 3.984,90 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, conformément à la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [V] [M] la somme suivante comme indiqué dans le tableau suivant :
dates
18,00 €
nombre heures
TOTAL
412
début de période
28/05/2019
par jour
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
05/07/2019
39
3,00
2 106,00 €
fin de période
17/12/2020
531
2,00
19 116,00 €
21 222,00 €
23 954,70 €
Soit au total, une indemnité de 23.954,70 €.
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il résulte des pièces versées au dossier et de l’accord des parties que son revenu net mensuel moyen s’élevait à un montant de 1.393,42 €.
Ainsi, entre le 27 novembre 2018, date de l’accident, et le 17 décembre 2020, date de la consolidation, Madame [V] [M] aurait dû percevoir la somme de : 1.393,42€ x 24 mois + 1.393,42€ x 21/30 jours = 34.417,47€ avant sa consolidation. Durant cette période, Madame [V] [M] a perçu 17.444,21 € d’indemnités journalières. En conséquence, les PGPA s’élèvent à un montant de 16.973,26 € (34.317,47-17.444,21).
Une indemnité de 16.973,26 € lui sera accordée à ce titre.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
— DSA futures
Il résulte de l’expertise que le Docteur [A] retient des dépenses de santé après consolidation caractérisées par l’achat de cannes béquilles avec un renouvellement tous les 2 ans avec remplacement des embouts 2 fois par an, le tout de façon viagère. Dans l’attente d’éléments complémentaires, cette demande sera réservée.
— Pertes de gains professionnels futurs
Il est manifeste que Madame [V] [M] a été contrainte de cesser son activité professionnelle en raison du très grave accident dont elle a été victime. L’expert a indiqué que Madame [M] était inapte à son métier et qu’il conviendra d’apprécier ses possibilités de reconversion en fonction de ses séquelles et de ses capacités intellectuelles. Le 23 avril 2021, Madame [M] a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi. Son licenciement est intervenu le 12 mai 2021 et il est illusoire de penser qu’elle aurait pu reprendre un emploi salarié, sauf de manière très ponctuelle et aléatoire, autrement dit, de manière extrêmement marginale, voire insignifiante, compte tenu de son lourd handicap.
La consolidation étant intervenue le 17 décembre 2020, il convient d’évaluer les PGPA du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2023, puis du 18 décembre 2023 au 1er février 2028, date à laquelle Madame [V] [M] aura atteint l’âge de la retraite à taux plein, à 62 ans.
Ses pertes de gains mensuels ont été fixés à 1.393,42 €.
Du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2023, les PGPF s’élèvent à 50.163,12 € (36 x 1.393,42).
Du 18 décembre 2023 (57 ans) au 1er février 2028 (62 ans), Madame [M] aurait dû percevoir 82.618,65 € [1.393,42 x 12 x 4,941 (euro de rente à 62 ans)].
Les PGPF doivent ainsi être fixés à 132.781,77 € avant imputation de la pension d’invalidité (71.876,39 €) et de la créance de la CPAM (1.649,43 €).
Ainsi, une indemnité de 59.255,95 € lui sera allouée à ce titre.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Il a été rappelé que Madame [V] [M] est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle pérenne quelle qu’elle soit, notamment en raison de sa grande fatigue physique liée à l’accident.
En conséquence, une indemnité de 5.000 € sera allouée à Madame [V] [M] à ce titre.
— Perte de retraite
Il convient de rappeler que le revenu de base est égal à la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés. L’Assurance Retraite a évalué le revenu de base de Madame [V] [M] à un montant de 18.146,86 €, entre 1989 et 2018, le revenu le plus faible étant celui de 1989 (15.217,06 €) et le plus élevé étant celui de 2010 (20.093,35 €).
Si effectivement Madame [M] avait perçu en 2019 et 2020, un revenu moyen annuel net de 16.721 €, soit un revenu mensuel net moyen de 1.393,42 € comme indiqué précédemment, le revenu de base aurait été fixé à 18 217,53 € (la somme des revenus des 25 meilleures années ci-après / 25).
2020 : 16.721-2016 : 19.794,25-2011 : 19.687,11-2012 : 19.586,51
2019 : 16.721-2002 : 18.914,02-2008 : 18.903,45-2007 : 18.750,20
2010 : 20.093,35-2001 : 18.576,17-1999 : 18.513,39-2006 : 18.373,98
2009: 19.349,50-1996 : 18.091,97-2000 : 18.015,90-1998 : 17.807,18
2014 : 18.658,05-1990 : 17.485,62-2017 : 17.444,41-2004 : 17.274,10
2013 : 18.336,79-1997 : 16.968,58-1995 : 16.638,47
2003 : 17.667,34
2018 : 17.065,98
Sa retraite aurait été calculée comme suit :
18.217,53 x 50 % sur 169 trimestres, soit une retraite annuelle de 9.108,76 €.
Ainsi, le différentiel de retraite annuel s’élèverait à 35,34 € (9.108,76 – 9.073,42).
La perte de retraite capitalisée de manière viagère sera en conséquence fixée à 898,59 € (35,34 x 25,427 pour une femme de 62 ans).
— Tierce personne après consolidation
Il sera fait application d’un taux horaire de 20 €, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une tierce personne non spécialisée.
Calcul du coût annuel de la tierce personne à raison de 5 heures par semaine
20 € x 5 heures x 52 semaines = 5.200 €
Calcul des arrérages pour la période après-consolidation du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2023, soit 3 années
5.200 x 3 = 15.600 €
Calcul du capital de la tierce personne viagère, à compter du 18 décembre 2023
[5.200 x 28,951 (58 ans)] = 150.545,20 €
Ainsi, une indemnité de 166.145,20 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais de véhicule et de logement adaptés
L’expert a retenu la nécessité d’acquisition « d’un véhicule automatique à assise haute ». Ce poste de préjudice sera indemnisé à condition que Madame [V] [M] justifie d’être titulaire d’un permis de conduire valide.
En conséquence, cette demande ainsi que celle concernant le logement, seront réservées, l’intéressée sollicitant un sursis à statuer s’agissant de ce dernier poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’interventions chirurgicales lourdes, une immobilisation longue, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 35.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment de très nombreuses cicatrices . Une indemnité de 10.000 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 4/7 en raison notamment de la déformation de la jambe, une indemnité de 20.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, comme détaillé ci-après :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
27/11/2018
taux déficit
total
fin de période
27/05/2019
182
jours
100%
4 914,00 €
fin de période
05/07/2019
39
jours
75%
789,75 €
fin de période
17/12/2020
531
jours
50%
7 168,50 €
12 872,25 €
12 872,25 €
Il convient de déduire 4 jours à 100 % de DFTT et d’ajouter 4 jours correspondant aux autorisations de sortie à 75% de DFTP.
Une indemnité de 12 845,25 € [12.872,25 – (4 x27) + 4 x 27 x75%)], lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Madame [V] [M] connait des difficultés locomotrices et de troubles psychiques à type d’angoisse et d’appréhension.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 66.600 € ( 30 x 2.220 – valeur du point fixée à 2.220 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [V] [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait des activités spécifiques de loisir ou sportives distinctes de celles déjà indemnisées dans le cadre du DFP. Il convient dans ces conditions de rejeter cette demande.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [M] précise dans ses doléances qu’elle se sent incapable d’avoir des rapports intimes du fait de l’image que lui renvoie sa jambe gauche. Elle indique également que sa jambe déformée ferait fuir les hommes qui pourraient s’intéresser à elle.
Dans ces conditions, Il convient d’allouer à Madame [M] une indemnité de 4.000 € à ce titre.
PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Il est sollicité au titre du préjudice d’affection :
20.000€ pour sa fille, Madame [U] [J], 10.000€ pour sa sœur, Madame [R] [F],10.000€ pour sa sœur, Madame [T] [M], 5.000€ pour son ex compagnon ou mari, Monsieur [Z] [E] [G]
Il convient d’observer que le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe peut également être indemnisé. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Il n’est pas douteux que les membres de la famille proche avec lesquels la victime entretient des relations d’affections de manière réciproque et réelles ont subi un préjudice d’affection.
Il conviendra en conséquence d’allouer à sa fille, [U] [J], sous la réserve que le lien de filiation soit établi, une indemnité de 4.000 €, et également la même somme, chacune, à ses deux soeurs.
En revanche l’ex mari ou conjoint, séparé de Madame [V] [M], ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Sur le recours D’AG2R PRÉVOYANCE
La somme de 17.778,82 € a été allouée précédemment à la société AG2R PRÉVOYANCE au titre des dépenses de santé actuelles.
La société AG2R PRÉVOYANCE a, versé entre la date de l’accident et la date de la consolidation, des indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité Sociale destinées à compenser la perte de revenus subie par la victime pour la somme totale de 7 456,76 €. Cette somme sera allouée à AG2R PRÉVOYANCE et s’impute sur le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
Elle a versé, entre le 18 décembre 2020, et le 26 mai 2021 la somme additionnelle de 1.861,36 € au titre des indemnités journalières destinées à compenser la perte de revenus subie par la victime. Cette somme sera allouée à la société AG2R PRÉVOYANCE et s’imputera sur les postes Perte de Gains Professionnels Futurs. Au total, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer à la société AG2R PRÉVOYANCE une somme de 27.096,94 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société AREAS DOMMAGES, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [V] [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 €.
Elle supportera également les frais irrépétibles engagés par la société AG2R PRÉVOYANCE à hauteur de 2.500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [V] [M] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles :3.290 €
— frais divers : 3.984,90 €
— pertes de gains professionnels actuels : 16.973,26 €
— pertes de gains professionnels futurs : 59.255,95€
— perte de retraite : 898,59 €
— incidence professionnelle : 5.000 €
— assistance par tierce personne provisoire: 23.954,70 €
— assistance par tierce personne pérenne :166.145,20 €
— souffrances endurées: 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 10.000 €
— préjudice esthétique permanent : 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire :12.845,25 €
— déficit fonctionnel permanent: 66.600 €
— préjudice sexuel : 4.000 €
— article 700 du code de procédure civile:4.000 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE les demandes de Madame [V] [M] relatives aux DSA futures, au véhicule adapté et à l’aménagement de son logement ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [U] [J] la somme de 4.000 €, au titre du préjudice d’affection, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, sous réserve que son lien de filiation avec la victime soit établi ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [T] [M] la somme de 4.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [R] [F] la somme de 4.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la société AG2R PRÉVOYANCE la somme de 27.096,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la société AG2R PRÉVOYANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETTE toute autre demande ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’ESSONNE ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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