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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00461 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M73T
AFFAIRE : [S] [A] / Société HOIST FINANCE AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 12.03.2026
Copie à SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB, société de droit étranger,
immatriculée au RCS de STOCKHOLM (SUEDE) sous le n° 556 012-8489,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE), prise en son établissement en France sis [Adresse 3], inscrit au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venants aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE.
représentée à l’audience par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en dernier ressort et par défaut du 27 mars 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— déclaré la S.A CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de madame [S] [A] en l’absence de forclusion,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°56837425090 souscrit le 3 janvier 2021,
— condamné madame [A] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.801,08 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 03 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,956% à compter du 17 octobre 2022,
— condamné madame [A] aux dépens de l’instance,
— condamné madame [A] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La décision a été signifiée à madame [A] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 4].
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 10 juillet 2023 à l’encontre de madame [A] à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE entre les mains de la société MA FRENCH BANK, pour paiement de la somme totale de 3.896,08 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 679,95 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 17 juillet 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 4].
Une cession de créance est intervenue le 19 décembre 2023 entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB. Signification en a été faite à madame [A] par acte du 05 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 4].
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 05 décembre 2025 à l’encontre de madame [A] à la demande de la société HOIST FINANCE AB entre les mains de la société la Banque Postale, par la SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, pour paiement de la somme totale de 4.104,17 euros (déduction faite de la somme de 679,95 euros précédemment saisie). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.781,72 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 09 décembre 2025 par acte remis à étude, madame [A] étant domiciliée au [Adresse 1].
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 05 janvier 2026 à l’encontre de madame [A] à la demande de la société HOIST FINANCE AB entre les mains de la société Revolut Bank UAB à Paris 16ème, par la SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, pour paiement de la somme totale de 4.362,67euros (déduction faite de la somme de 679,95 euros précédemment saisie). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 937,30 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 08 janvier 2026 par acte remis à étude, madame [A] étant domiciliée au [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, madame [S] [A] a fait assigner la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, suivant contrat de cesion de créances passé le 19 décembre 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de voir :
— constater que la saisie-attribution en date du 08 janvier 2026 pratiquée entre les mains de la Banque Postale ne respecte pas les termes de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale,
— prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution signifiée entre ses mains le 08 janvier 2026,
— condamner la société HOIST FINANCE AB à la somme de 500 euros au titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dédommagement pour les frais bancaires appliqués suite à la saisie ainsi que le préjudice du blocage des comptes qui a mis en péril l’organisation familiale et les ressources nécessaires pour l’alimentation et le quotidien des enfants de la requérante,
— prononcer la mise en place d’un échéancier à hauteur de 300 euros mensuels pour le solde de la dette,
— condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de la présente instance, outre le coût de l’assignation.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 29 janvier 2026.
Madame [A] comparaît en personne et maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’une des saisies, celle du mois de décembre 2025 a bloqué la somme de 3.788 euros et que ce mois-ci, il lui a été pris également la somme de 1.000 euros. Elle indique percevoir le RSA ainsi que 4500 euros par mois d’aides au logement et CAF, compte tenu de ce qu’elle a dix enfants à charge (âgés de 12 ans à 5 mois). Elle indique que le dernier enfant commun du couple est né en 2025, mais qu’elle n’a plus de contact avec le père. Elle s’acquitte d’un résiduel de loyer mensuel de 100 euros. Elle explique ne pas refuser de rembourser la dette, mais ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants avec les sommes bloquées par les saisies. Elle propose un échéancier à hauteur de 300 euros qu’elle indique pouvoir respecter.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir:
A titre principal,
— in limine litis, déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de madame [A], faute d’objet identifié à sa contestation de saisie-attribution,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la contestation de saisie-attribution formée par madame [A], à l’encontre d’un acte du 08 janvier 2026 inexistant,
— débouter madame [A] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
— débouter madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— dire et juger que madame [A] devra s’acquitter de sa dette au moyen d’une échéance de 3.000 euros due le 05 du mois suivant la signification de la décision suivie d’échéances mensuelles de 300 euros par mois jusqu’à apurement intégral de sa dette,
— dire et juger qu’à défaut de paiement à la bonne date d’une seule échéance mensuelle, l’intégralité de la dette serait de nouveau exigible, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire,
En tout état de cause,
— condamner madame [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 500 euros, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’acte introductif d’instance est nul en ce l’objet du litige n’est pas identifié et qu’il n’existe aucune saisie en date du 08 janvier 2026.
Elle relève qu’en tout état de cause, madame [A] ne justifie pas de la preuve de la dénonce de la contestation au tiers saisi.
Elle estime la contestation de madame [A] non fondée, ce d’autant que madame [A] ne justifie d’aucun élément concernant ses revenus qu’elle allègue comme non saisissables et, qui pour certains étaient sur un compte épargne.
Elle précise que madame [A], contrairement à ses allégations, n’a pas proposé de paiement à l’étude du commissaire de justice.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par madame [A],
Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile,
“la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB soutient que l’objet du litige n’est pas identifié compte tenu des différentes mesures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de madame [A].
Il résulte de l’acte introductif d’instance, que d’une part, dans sa motivation madame [A] évoque une mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée le 09 décembre 2025 ayant bloqué la somme de 3.781,72 euros (dont la réalité est justifié par les pièces versées aux débats), et sollicite la caducité de la mesure de saisie-attribution “signifiée entre ses mains le 08 janvier 2026" selon dispositif de son assignation. Il s’évince de la rédaction de l’acte que Madame [A] a fait établir ledit acte sans l’assistance d’un avocat.
Contrairement aux allégations de la société défenderesse et compte tenu des pièces versées par elle, il n’y a pas de confusion possible quant à l’objet de la demande, “la mesure signifiée ou autrement dit dénoncée le 08 janvier 2026" correspond à celle pratiquée le 5 janvier 2026. De surcroît, la société HOIST FINANCE a également bien identifié l’autre mesure de saisie pratiquée le 05 décembre 2025, évoquée par madame [A] dans son acte introductif d’instance.
Enfin, l’assignation ayant été délivrée le 09 janvier 2026, madame [A] était bien dans les délais pour contester tant la mesure de saisie-attribution dénoncée le 09 décembre 2025 que celle dénoncée le 08 janvier 2026.
Pour autant, seules des demandes concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 et dénoncée le 08 janvier 2026 sont portées dans ce qu’il est demandé au juge de l’exécution. L’objet du litige est donc parfaitement identifiable.
La demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la demande de madame [A] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [A],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 janvier 2026 a été dénoncé le 08 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 09 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé au commissaire de justice instrumentaire, en ce que l’acte introductif d’instance a été signifié à la société HOIST FINANCE AB à domicile élu, auprès du commissaire de justice instrumentaire, de sorte que ce dernier a eu connaissance de ladite contestation.
Il résulte du droit positif que la formalité prévue par ce texte, ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission d’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. (Civ 2ème 31 mai 2001).
Ce n’est d’ailleurs pas contesté par la société HOIST FINANCE AB, qui soutient l’irrecevabilité de la contestation formulée par madame [A] en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’information du tiers saisi par lettre simple.
Il sera relevé que cette formalité est indiqué dans l’acte introductif d’instance comme ayant été faite, bien qu’il n’en soit pas apporté la preuve par madame [A].
Tout comme la dénonciation de l’assignation en contestation à l’huissier instrumentaire, l’information du tiers saisi par lettre simple de ladite contestation n’a pour seul but que d’informer le tiers saisi de l’existence de ladite contestation. La société HOIST FINANCE AB ne justifie d’aucun grief à son égard.
L’action en contestation de madame [A] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 et sur la demande subséquente de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Selon les dispositions de l’article L.553-4 I du code de la sécurité sociale, “les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.”
En l’espèce, madame [A] indique percevoir des allocations mensuelles pour un total de 5.441,71 euros ayant dix enfants à charge et percevant le RSA, revenus insaisissables.
Si dans l’acte d’assignation, il est indiqué que seont produits les pièces suivantes : dénonce de la saisie-attribution, justificatif CAF, extraits de comptes en banque et échanges avec l’huissier exécutant, madame [A] n’a produit aucun document lors de l’audience, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier ses déclarations quant à la nature de ses revenus ainsi que de savoir si le compte saisi était approvisionné du seul versement des prestations alléguées.
La demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 sera rejetée, tout comme la demande subséquente de dommages et intérêts compte tenu de la solution précédemment adoptée.
Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, madame [A] sollicite la mise en place d’un échéancier de 300 euros afin de s’acquitter du solde de la dette, en indiquant qu’elle est en capacité de dégager une somme de ce montant mensuellement.
En l’absence de tout justificatif concernant la situation de madame [A], la demande de délais de paiement sera rejetée concernant le surplus non saisi.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [S] [A], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la demande de madame [S] [A] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [S] [A] concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 05 janvier 2026 ;
DEBOUTE madame [S] [A] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 ainsi que tendant à la condamnation pécuniaire de la société HOIST FINANCE AB au titre de dommages et intérêts pour les frais bancaires appliqués et au titre du préjudice résultant du blocage du compte bancaire ;
DEBOUTE madame [S] [A] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [S] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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