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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02388 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AXR
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Q] [I], [V] [T], [J] [S] C/ S.A.R.L. AIN CARRELAGES, S.A.S. [K], S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, S.C.S. OTIS, S.N.C. INFINITY, S.A.S. EXETANCH, S.A.S. [U], S.C.O.P. S.A. L’ELECTRICITE, S.A.S. [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercie S.A.S. FONCIA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Q] [I]
né le 25 Mars 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [T]
née le 25 Avril 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AIN CARRELAGES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.C.S. OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. INFINITY
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. EXETANCH
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.C.O.P. S.A. L’ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 3 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INFINITY a entrepris de faire édifier un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 14] à [Localité 4], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS EXETANCH, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SASU [Z], qui s’est vu confier le lot de travaux « Ravallement » ;
la SAS [K], qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures / occultation ».
la SAS [U], qui s’est vu confier le lot de travaux « Chauffage, ventilation, plomberie » ;
la société L’ELECTRICITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SCS OTIS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS CHIEZE ESPACES VERTS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts ».
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2023, avec réserves.
*****
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 30 novembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition d’autres désordres, vices et non-conformités.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la SNC INFINITY a indiqué que certains désordres dénoncés par courrier du 22 décembre 2023 avaient été réservés, qu’elle reconnaissait l’existence d’une partie des autres et contestait l’existence du surplus.
Par courrier en date du 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait état au vendeur en l’état futur d’achèvement de la persistance d’infiltrations d’eau dans les sous-sols de l’immeuble, dans le local VMC, sur les murs des escaliers desservant le sous-sol.
Par courrier en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC INFINITY en demeure de remédier aux désordres énumérés dans sa correspondance.
Par courriers en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS EXETANCH, la SAS [U], la société L’ELECTRICITE, la SAS CHIEZE ESPACES VERTS et la SCS OTIS en demeure de remédier aux désordres énumérés dans sa correspondance.
*****
Par acte authentique en date du 04 juillet 2023, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] ont acquis de la SNC INFINITY un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 38), une cave n° 02 (lot n° 35) et un garage n° 21 au R-2 (lot n° 27).
Les lots acquis par Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] leur ont été livrés le 04 décembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 30 décembre 2023, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] ont dénoncé l’apparition d’autres désordres.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la SNC INFINITY a indiqué que certains désordres dénoncés par courrier du 30 décembre 2023 avaient été réservés, qu’elle reconnaissait l’existence d’une partie des autres et contestait l’existence du surplus.
Par courrier en date du 02 août 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] ont mis la SNC INFINITY en demeure de remédier aux désordres énumérés dans leur correspondance.
*****
Par acte authentique en date du 16 août 2023, Madame [J] [S] a acquis de la SNC INFINITY un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 37) et un garage n° 20 au R-2 (lot n° 28).
Les lots acquis par Madame [J] [S] lui ont été livrés le 26 janvier 2024, avec réserves.
*****
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] ont fait assigner en référé
la SNC INFINITY ;
la SAS EXETANCH ;
la SAS [U] ;
la société L’ELECTRICITE ;
la SASU [Z] ;
la SAS CHIEZE ESPACES VERTS ;
la SCS OTIS ;
la SARL AIN CARRELAGES ;
la SAS [K] ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’expertise.
A l’audience du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] se sont désistés de l’instance en ce qu’elle avait été introduite à l’encontre de la SARL AIN CARRELAGES.
Le 07 mai 2025, Maître [F], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
A l’audience du 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 6 et demandé de :
prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société AIN CARRELAGES ;
les déclarer recevables en leur demande ;
rejeter la demande de la SNC INFINITY tendant à voir écarter la pièce n° 16 ;
condamner la SNC INFINITY à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la levée des réserves énoncées au sein des procès-verbaux de livraison
du 30 novembre 2024 pour les parties communes concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ;
du 4 décembre 2024 pour ce qui concerne Monsieur [I], Madame [T] et Madame [S] ;
tels actualisés par la liste visée au sein des conclusions et des pièces jointes 15, 16 et 18 et 23 et 24, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ;
se réserver la compétence pour liquider l’astreinte.
condamner la SNC INFINITY à verser à Monsieur [I] et Madame [T] la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, au titre des réserves qu’ils ont été contraints de lever par leurs soins ;
condamner, au besoin in solidum les sociétés EXETANCH, [U], L’ELECTRICITE, CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, OTIS et [K] à réaliser les travaux dénoncés et à remédier aux désordres, non conformités, à celles-ci par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], Monsieur [I], Madame [T] et Madame [S] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ;
à défaut, ordonner à titre provisionnel que les travaux entrepris par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], Monsieur [I], Madame [T] et Madame [S] mais aux frais exclusifs des sociétés EXETANCH, [U], L’ELECTRICITE, CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, OTIS et [K] ainsi qu’à la SNC INFINITY ;
ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres figurant en pièce n° 25, au contradictoire des sociétés INFINITY, EXETANCH, [U] et L’ELECTRICITE, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions ;
condamner la SNC INFINITY, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 800,00 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SNC INFINITY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 6 et demandé de :
écarter des débats la pièce n° 16 du Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] ;
juger l’action du Syndicat des copropriétaires irrecevable pour les désordres privatifs dénoncés dans son acte du 30 décembre 2024 (pièce n° 16) en ses pages 1 à 7 ;
juger qu’il existe des contestations sérieuses au titre de la demande de levée des réserves ;
se déclarer incompétent ;
à titre subsidiaire, condamner les sociétés [Z], EXETANCH, [U], L’ELECTRICITE, CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, OTIS et [K] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
débouter les Demandeurs de toutes leurs prétentions ;
déclarer la SAS [U] irrecevable en sa demande provisionnelle en paiement de la somme de 10 080,00 euros au titre des travaux supplémentaires ;
se déclarer incompétent ;
débouter la SAS [U] de sa demande ;
condamner la SAS [U] à lui payer la somme provisionnelle de 9 875,00 euros HT ;
condamner le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 7 et demandé de :
se déclarer incompétent au regard de l’existence de contestations sérieuses ;
débouter le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] de leurs prétentions à son encontre ;
rejeter la demande de garantie de la SNC INFINITY ;
condamner la SNC INFINITY à lui payer la somme provisionnelle de 10 080,00 euros TTC, au titre des devis validés, outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 26 octobre 2023 ;
rejeter la demande de condamner de la SNC INFINITY à son encontre ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [A], avocat.
La société L’ELECTRICITE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] à son encontre ;
subsidiairement, déclarer les Demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs prétentions ;
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS [K], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les demandes présentées à son encontre ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS EXETANCH, la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS et la SCS OTIS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), de sorte que toutes les exceptions tendant à ce que le juge des référés se déclare incompétent pour ce motif seront rejetées.
I. Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n° 16 des Demandeurs
En l’espèce, la SNC INFINITY soutient que cette pièce, mentionnée dans le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation qui lui a été signifiée le 27 novembre 2024, lui a été signifiée le 30 décembre 2024, ce dont elle déduit qu’elle constituerait une preuve déloyale.
La déloyauté alléguée n’est pas démontrée, dès lors que si signification de la liste des « réserves », constituant cette pièce n° 16, a eu lieu après la signification de l’assignation, rien ne justifie du fait que ladite liste n’ait pas été établie au 27 novembre 2024.
De surcroît, s’il eut été préférable que l’acte de signification soit produit comme une pièce autonome de la liste des réserves, aucun grief ne découle de la production critiqué par la SNC INFINITY.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Sur les demandes de « levée des réserves » sous astreinte dirigées à l’encontre de la SNC INFINITY
L’article 1642-1, alinéa 1, du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
L’article 1648, alinéa 2, du code civil énonce : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les Demandeurs pour solliciter la « levée des réserves » à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement, opèrent une grossière confusion entre les désordres apparents, vices de construction et non-conformités, réservés lors de la livraison et ceux qui, apparus dans le mois de la livraison, ont fait l’objet d’une demande de reprise.
En effet, alors qu’il appartient au vendeur, par application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de la levée des réserves de livraison le libérant de la garantie prévue par l’article 1642-1 précité, il incombe à l’acquéreur de démontrer, en premier lieu, l’existence des vices apparents dont il demande la reprise et qui n’ont pas été réservés.
Or, concernant les parties communes, le tableau en pages 30 et 31 des conclusions des Demandeurs, qui n’est qu’une reproduction de leur pièce n° 24, présente comme réserves de livraison des désordres n’apparaissant pas dans le rapport de réserves annexé au procès-verbal de livraison, qui n’énumère que des réserves numérotées entre 769 et 822 alors que celles du tableau ont régulièrement un numéro inférieur (par exemple 750) ou supérieur (999, 1002, etc.).
De plus, la « liste actualisée des réserves non levées pour le Syndicat des copropriétaires », constituant la pièce n° 16 des Demandeurs, souffre de la même confusion de leur part et le procès-verbal dressé le 07 mai 2025 s’avère impropre à établir la date d’apparition des désordres qu’il décrit.
La preuve de l’existence de désordres apparents affectant les parties communes, autres que ceux réservés, est cependant susceptible d’être établie par les photographies intégrées au courrier du 22 décembre 2023, le courrier de la SNC INFINITY du 22 mars 2024 et le procès-verbal de constat.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de procéder au rapprochement du tableau des pages 30 et 31 des conclusions et des pièces précitées pour déterminer si, parmi les 64 désordres énumérés, une preuve suffisante de l’existence de ceux qui n’ont pas été réservés pourrait être retenue, cette dernière n’étant manifestement pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
Partant, l’obligation dont il est demandé l’exécution est sérieusement contestable en ce qu’elle excède les désordres dont le numéro n’est pas compris entre 769 et 822.
Pour ce qui est des parties privatives de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], le tableau en pages 17 à 21 des conclusions des Demandeurs opère, de nouveau, une confusion entre les désordres apparents réservés à la livraison et ceux qui ont été dénoncés ultérieurement.
De plus, certains désordres sont présentés comme ayant été réservés dans le procès-verbal de livraison (Cave – Pied de porte palière abîmé – réserve n° 24 et Entrée – [Localité 5] de la porte d’entrée à revernir), alors que ledit procès-verbal ne comporte aucune référence au seuil de la porte d’entrée, ni aucune annotation sur le plan des caves.
En outre, pour les désordres dénoncés ultérieurement, certains ne reposent sur aucun élément de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un vice ou d’une non-conformité apparent (DPE), ne disposent d’aucun élément relatif à leur date d’apparition (« cuisine, peinture au-dessous de la chaudière »), d’autres ont été reconnus par la SNC INFINITY et d’autres ont été contestés, par exemple parce qu’ils concerneraient des parties communes.
Il s’ensuit que l’obligation n’est susceptible de prospérer que pour les désordres apparents suivants :
Cave – Reboucher le trou – réserve n° 23
Extérieur – Stagnation de l’eau évacuée par la chaudière sur le balcon – dénoncée le 30 décembre 2023 et acceptée par la SNC INFINITY dans son courrier du 26 mars 2024, au motif qu’il s’agirait d’un désordre réservé ;
Extérieur – [H] rouillées – réserve n° 17
Extérieur – [H] mal fixées – dénoncée le 30 décembre 2023 et acceptée par la SNC INFINITY dans son courrier du 26 mars 2024 ;
Chambre – Impact seuil et seuil décollé – réserve n° 3
Chambre – Placard manquant – réserve n° 25
S’agissant de Madame [J] [S], elle n’a formulé que des réserves à la livraison, de sorte qu’il appartient à la SNC INFINITY de démontrer qu’elles auraient été reprises.
Pour contester son obligation, la SNC INFINITY fait valoir, en substance et sans qu’il ne soit nécessaire de la suivre dans le détail de son argumentation, que :
la livraison des parties communes ayant eu lieu le 30 novembre 2023, la demande devait être introduite au plus tard le 30 novembre 2024, alors que des dommages auraient été dénoncés dans les conclusions n° 2 des Demandeurs, le 2 juin 2025.
D’une part, le délai d’un an prévu par l’article 1648 du code civil n’a expiré que le 30 décembre 2024.
D’autre part, la Défenderesse ne précise pas quels seraient les désordres dont il serait demandé la reprise et qui auraient fait l’objet d’une première demande dans le cadre des conclusions n° 2, de sorte que l’imprécision de la contestation la prive de tout sérieux.
La réalité des réserves serait dépourvue de preuve technique.
D’une part, un vice de construction ou une non-conformité constituant un fait, la preuve de leur existence en est libre et peut en être rapportée par tout moyen, ce dont il s’ensuit qu’il ne saurait être exigé qu’elle soit rapportée au moyen de l’avis d’un technicien indépendant.
D’autre part, il a été vu qu’il appartient au vendeur en l’état futur d’achèvement de rapporter la preuve de la reprise des désordres apparents réservés à la livraison de manière contradictoire.
La SNC INFINITY ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier de la reprise des désordres apparents réservés.
D’une troisième part, il est indifférent que l’acquéreur ne désigne pas le locateur d’ouvrage auquel les désordres apparents seraient imputables et à l’encontre duquel le promoteur – vendeur en l’état futur d’achèvement pourrait exercer un recours.
La demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires constituerait une contestation sérieuse.
Une demande d’expertise, qui vise à déterminer l’origine des désordres dénoncés, leur imputabilité aux locateurs d’ouvrage auxquels la SNC INFINITY a fait appel, ainsi que les modalités et le coût de leur réparation, ne remet en cause ni le principe, ni l’étendue de la garantie des dommages apparents dont est débiteur le vendeur en l’état futur d’achèvement, si bien que son obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable du seul fait de la formulation de cette demande.
L’absence de preuve technique des travaux à réaliser constituerait une contestation sérieuse.
L’article 1642-1 du code civil ne pose pas, comme condition pour rechercher la garantie des désordres apparents du vendeur en l’état futur d’achèvement, que l’acquéreur lui indique la nature, l’étendue et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Il incombe donc à la SNC INFINITY, maître d’ouvrage des travaux réalisés et professionnelle de l’immobilier, de déterminer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres apparents, l’éventuelle contestation relative à la remédiation effective et pérenne aux désordres relevant d’une question de preuve et de l’article 1353 du code civil.
La nature contractuelle des réserves ne serait pas démontré au regard de la notice descriptive.
L’essentiel des dommages apparents faisant l’objet des prétentions, réservés ou non, est afférent à des vices de construction et non pas à des non-conformités, de sorte que le moyen tiré de leur « caractère contractuel » est inopérant.
Pour ce qui est des non-conformités, les demandes du Syndicat des copropriétaires et de Madame [J] [S] leur sont étrangères.
Celle liée à l’absence de placard dans le logement de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] a fait l’objet d’une réserve, si bien qu’il a appartient à la SNC INFINITY de démontrer qu’elle aurait été formulée à tort dans ce document contradictoire et qu’elle est libre de toute obligation à cet égard.
Le désistement intervenu à l’égard de la SARL AIN CARRELAGES devrait conduire au débouté de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] concernant la reprise des « dalles bancales ».
L’action des acquéreurs à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement et à l’endroit des locateurs d’ouvrage étant indépendante, le désistement d’instance à l’égard de la SARL AIN CARRELAGES est sans emport sur la garantie dont la SNC INFINITY est débitrice au titre de ce désordre.
Le fait que Madame [J] [S] loue son appartement constituerait une contestation sérieuse du seul fait que l’état des lieux entrant du locataire n’est pas produit.
Les relations contractuelles liant Madame [J] [S] à la SNC INFINITY et à son locataire étant indépendantes, le moyen développé est manifestement dilatoire. Aucune déduction ne peut être tirée de l’absence de production de l’état des lieux concernant la garantie dont la Défenderesse est débitrice à l’égard de son acquéreur.
La résistance de la SNC INFINITY qui, après avoir reconnu par écrit, dès le mois de mars 2024, devoir reprendre des désordres, conteste toute responsabilité et développe des moyens dont la plupart sont manifestement inopérants ou dépourvus de fondement, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte provisoire, sauf au sujet des réserves relatives aux parties communes concernées par la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la SNC INFINITY sera condamnée à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres apparents suivants, réservés à la livraison ou apparus dans le mois de celle-ci :
parties communes : désordres dont le numéro est compris entre 769 et 822 et mentionnés dans le tableau en pages 30 et 31 des conclusions n° 7 des Demandeurs ;
parties privatives de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] :
Cave – Reboucher le trou – réserve n° 23
Extérieur – Stagnation de l’eau évacuée par la chaudière sur le balcon – dénoncée le 30 décembre 2023 et acceptée ;
Extérieur – [H] rouillées – réserve n° 17
Extérieur – [H] mal fixées – dénoncée le 30 décembre 2023 et acceptée ;
Chambre – Impact seuil et seuil décollé – réserve n° 3
Chambre – Placard manquant – réserve n° 25
parties privatives de Madame [J] [S] : désordres mentionnés en pièce n° 18 des Demandeurs
ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 25,00 euros par désordre et par jour de retard, pendant deux mois, sauf pour les désordres faisant l’objet de la demande d’expertise des Demandeurs et listés en page 36 de leurs conclusions n° 6.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions tendant à la levée des « réserves ».
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] à l’encontre de la SNC INFINITY
L’article 1642-1, alinéa 1, du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] allèguent d’une obligation indemnitaire dont la SNC INFINITY serait débitrice à leur égard au titre de réserves dont ils auraient supporté le cout des travaux de reprise.
Ce nonobstant, ils ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que les désordres concernés auraient été réservés, ni la date à laquelle ils seraient apparus.
De plus, aucun justificatif du cout des travaux de reprise n’est produit.
Tant le principe que l’étendue de l’obligation indemnitaire invoquée s’avèrent sérieusement contestables.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande de garantie de la SNC INFINITY
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SNC INFINITY avance que les entreprises assignées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs lui devraient leur garantie.
Pour autant, elle n’articule aucun moyen susceptible de démontrer que leur responsabilité serait engagée à son égard, alors qu’elle n’établit pas avoir agi à leur encontre dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement, ni la correspondance entre les réserves formulées à la réception et les travaux qu’elle est condamnée à exécuter, ni avoir notifié les désordres qu’elle est condamnée à reprendre aux entreprises défenderesses, la mise en demeure du 20 avril 2024 se référant aux seules « réserves » de réception et ne mentionnant pas les désordres dénoncés par les acquéreurs et le Syndicat des copropriétaires.
Elle ne justifie pas davantage qu’une autre responsabilité ou garantie des articles 1792 et suivants du code civil serait engagée à son profit.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur les demandes de « levée des réserves » sous astreinte dirigées à l’encontre des entreprises
Selon l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la demande du Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] porte sur les réserves formulées à la livraison et les désordres apparus dans le mois suivant, alors que les entreprises ne sont débitrices, au titre de la garantie de parfait achèvement, que de la reprise :
des désordres réservés à la réception ;
des désordres dénoncés dans l’année suivant la réception, à condition qu’ils ne fussent pas apparents au jour de la réception.
En premier lieu, il n’est pas établi par le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] que les dommages apparents réservés par leurs soins ou dénoncés dans le mois de la livraison aient été réservés lors de réception et permettent de mobiliser la garantie de parfait achèvement des entreprises.
En deuxième lieu, le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] ne démontrent pas avoir notifié aux entreprises les désordres affectant les parties privatives de copropriétaires demandeurs avant leur assignation, qui ne peut suppléer cette formalité (Civ. 3, 15 avril 2021, 19-25.748 ; Civ. 3, 13 juillet 2023, 22-17.010 ; Civ. 3, 4 juillet 2024, 23-12.748).
Les courriers en date du 20 avril 2024, par lesquels la SNC INFINITY a mis les entreprises en demeure de lever « des réserves restantes », d’une part, sont impropres à démontrer que les réserves de réception étaient identiques à celles de livraison, sur lesquelles porte la demande.
D’autre part, ils ne peuvent valoir mise en demeure de réparer, au titre de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparus après la réception prononcée le 20 novembre 2023, tels ceux réservés lors des livraisons des 30 novembre et 04 décembre 2023 ou dénoncés par courriers des 22 et 30 décembre 2023, dès lors qu’ils n’en font pas état et se réfèrent aux seules « réserves » de réception.
En troisième lieu, s’agissant des désordres affectant les parties communes, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS EXETANCH, la SAS [U], la société L’ELECTRICITE, la SAS CHIEZE ESPACES VERTS et la SCS OTIS en demeure de remédier aux désordres mentionnés dans son courrier du 08 octobre 2024.
Tout d’abord, sa demande d’exécution de travaux sous astreinte ne concerne toutefois pas la société [Z], qu’elle a pourtant assignée.
Ensuite, cette mise en demeure n’a pas été adressée aux sociétés [Z] et [K], qui ne peuvent donc être tenues de la garantie de parfait achèvement, la mise en demeure qui leur a été adressée par la SNC INFINITY étant inapte permettre de mobiliser leur garantie.
De plus, il a été vu qu’au delà des désordres réservés à la livraison, l’existence de ceux dénoncés ultérieurement n’était pas établie avec l’évidence requise en référé, ce qui a conduit à restreindre la condamnation de la SNC INFINITY aux seuls réserves de livraison, numérotées de 769 à 822
Or, parmi ces désordres, seuls deux sont mentionnés à la fois dans la mise en demeure du 08 octobre 2024 et dans tableau en pages 30 et 31 des conclusions n° 6 des Demandeurs, et concernent des entreprises défenderesses, à savoir :
n° 793 – « réajuster bouton » : société L’ELECTRICITE ;
n° 809 – « poser regard » : société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS.
La société L’ELECTRICITE indique que le désordre qui lui est imputé ressort en réalité des travaux de la société titulaire du lot de travaux « Serrurerie », en ce que le défaut d’ajustement du bouton serait imputable à un défaut de la tôle.
Toutefois, l’entreprise a accepté le support sur lequel elle a installé le bouton litigieux et non démontre pas que le désordre lui soit étranger, de sorte que sa contestation, qui n’est pas de nature à exclure garantie et son obligation de réparation, est dépourvue de caractère sérieux.
La société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS s’est vu signifier les conclusions des Demandeurs le 02 septembre 2025.
Au regard de la levée d’une partie des réserves par les entreprises en cours d’instance et de de l’absence de gravité désordres qui donneront lieu à condamnation en application de la garantie de parfait achèvement, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Par conséquent, il conviendra de condamner :
la société L’ELECTRICITE à lever la réserve n° 793 « réajuster bouton » ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à lever la réserve n° 809 – « poser regard » ;
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande, tant en ce qui concerne les autres désordres des parties communes et privatives des parties demanderesses, qu’en ce qui concerne les autres locateurs d’ouvrage et l’astreinte.
VI. Sur la demande d’exécution des travaux de levée des réserves aux frais des entreprises
En l’espèce, aucun moyen n’étant articulé au soutien de cette prétention et l’essentiel de la demande d’exécution des travaux sous astreinte ne relevant pas de l’office du juge des référés, cette demande ne relève pas des pouvoirs qui lui sont confiés par le code de procédure civile.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VII. Sur la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, les courriers de dénonciation de nouveaux désordres à la SNC INFINITY, les mises en demeure notifiées aux entreprises et la possibilité que le Syndicat des copropriétaires recherche leur responsabilité décennale ou pour dommages intermédiaires, établissent l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des seules sociétés INFINITY et EXETANCH, les sociétés L’ELECTRICITE et [U] n’étant pas citées dans le tableau énumérant les désordres objet de la demande d’expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés L’ELECTRICITE et [U], et il sera fait droit à l’égard des sociétés INFINITY et EXETANCH.
VIII. Sur les demandes provisionnelles en paiement de la SAS [U] à l’encontre de la SNC INFINITY et de la SNC INFINITY à l’encontre de la SAS [U]
A. Sur la recevabilité de la demande de la SAS [U]
L’article 70, alinéa 1 du code de procédure civile énonce que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, contrairement au moyen manifestement mal fondé de la SNC INFINITY, la demande provisionnelle en paiement de la SAS [U] à son encontre se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors qu’elles portent sur le paiement des travaux argués d’êtres affectés de désordres.
Par conséquent, la SAS [U] sera déclarée recevable en sa demande.
B. Sur le fond des demandes
En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS [U] demande le paiement provisionnel de deux factures, consécutives à deux devis portant sur des travaux supplémentaires et acceptés par la SNC INFINITY.
Pour sa part, la SNC INFINITY tire argument d’une clause pénale prévoyant des pénalités de retard d’un montant manifestement excessif.
Les contestations invoquées par chacune des sociétés à l’égard de la demande de l’autre et la perspective d’une compensation partielle des obligations réciproques, sont de nature à faire disparaître, en totalité, l’obligation de payer invoquée par chacune d’elles.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
IX. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SNC INFINITY, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Maître [O] [A] ne justifiant pas de ce qu’il serait plausible qu’il ait exposé, sans en avoir reçu provision, des frais en nature de dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC INFINITY, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires, à Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] et à Madame [J] [S], une somme qu’il est équitable de fixer à 400,00 euros chacun.
le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 750,00 euros à la SAS [U] et celle de 750,00 euros à la SAS [K].
La SNC INFINITY et la société L’ELECTRICITE seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS toutes les exceptions d’incompétence soulevées par les parties défenderesses et tirées de l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS la demande de la SNC INFINITY tendant à voir écarter la pièce n° 16 du Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] des débats ;
CONDAMNONS la SNC INFINITY à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres apparents suivants, réservés à la livraison ou apparus dans le mois de celle-ci :
parties communes : désordres dont le numéro est compris entre 769 et 822 et mentionnés dans le tableau en pages 30 et 31 des conclusions n° 7 des Demandeurs ;
parties privatives de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] :
Cave – Reboucher le trou – réserve n° 23
Extérieur – Stagnation de l’eau évacuée par la chaudière sur le balcon – dénoncée le 30 décembre 2023 et acceptée ;
Extérieur – [H] rouillées – réserve n° 17
Extérieur – [H] mal fixées – dénoncée le 30 décembre 2023 et acceptée ;
Chambre – Impact seuil et seuil décollé – réserve n° 3
Chambre – Placard manquant – réserve n° 25
parties privatives de Madame [J] [S] : désordres mentionnés en pièce n° 18 des Demandeurs
ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 25,00 euros par désordre et par jour de retard, pendant deux mois, sauf pour les désordres faisant l’objet de la demande d’expertise des Demandeurs et listés en page 36 de leurs conclusions n° 6 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions du Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] tendant à la levée des « réserves », en parties communes comme privatives ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] à l’encontre de la SNC INFINITY ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la SNC INFINITY à l’encontre des sociétés [Z], EXETANCH, [U], L’ELECTRICITE, CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, OTIS et [K] ;
CONDAMNONS
la société L’ELECTRICITE à lever la réserve n° 793 « réajuster bouton » ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à lever la réserve n° 809 – « poser regard » ;
ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] aux fins d’exécution de travaux sous astreinte par les entreprises, tant en ce qui concerne les autres désordres des parties communes et privatives, qu’en ce qui concerne les autres locateurs d’ouvrage et l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution des travaux de levée des réserves aux frais des entreprises ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés L’ELECTRICITE et [U] ;
ORDONNONS, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SNC INFINITY et de la SAS EXETANCH ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [M] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 14] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement en page 34 de ses conclusions, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS la SAS [U] recevable en sa demande provisionnelle à l’encontre de la SNC INFINITY ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS [U] à l’encontre de la SNC INFINITY ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SNC INFINITY à l’encontre de la SAS [U] ;
CONDAMNONS la SNC INFINITY aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Maître [O] [A] fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC INFINITY à payer au Syndicat des copropriétaires, à Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I] et à Madame [J] [S], la somme de 400,00 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires, Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [I], et Madame [J] [S] à payer à la SAS [U] et à la SAS [K] la somme de 750,00 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SNC INFINITY et de la société L’ELECTRICITE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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