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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00869 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E74X (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing acceptée le 7 février 2023, la SA Cofidis a consenti à Mme [Z] [W] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 5,62% l’an.
Selon exploit signifié le 21 mars 2025, la SA Cofidis a fait assigner Mme [Z] [W] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— à titre principal, constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ou, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt ;
— en tout état de cause, condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 4 656,87 euros avec les intérêts au taux contractuel de 10,06% l’an sur la somme de 3 437,66 euros à compter du 7 février 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 10 juin 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de nullité et déchéance du droit aux intérêts ou de nullité et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SA Cofidis, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
Mme [Z] [W] épouse [H], dont l’assignation a été remise à étude, ne comparaît pas.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 14 du même code précise que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
En l’espèce, l’ensemble des demandes de l’établissement de crédit telles qu’elles sont rédigées dans le dispositif de son assignation sont relatives à la condamnation d’un certain [B] [G], tiers au contrat de crédit produit et qui n’est pas non plus partie à la présente instance.
La SA Cofidis sera donc déclarée irrecevable en sa demande en paiement, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement rendu par défaut,
DECLARE la SA Cofidis irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de M. [B] [G] ;
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA Cofidis et, au besoin, l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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