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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAZG
N° Minute 25/168
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [Z] [J] épouse [M]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [M]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] [R] – [W] ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP désigné par jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 9 juin 2023, inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 882 178 239, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en qualité d’assureur de la SARL GBTP selon contrat n° 66258858YJ, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 avril 2021, M. [V] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1].
Selon devis du 26 juillet 2021, accepté le 19 octobre suivant, ils ont confié à la SARL GBTP la rénovation de la toiture de cette maison.
Les travaux, réalisés entre le 26 octobre et le 23 novembre 2021, ont été facturés la somme de 34 628 euros.
Les époux [M] expliquent qu’ils ont subi un dégât des eaux en provenance de la couverture et déclaré un sinistre le 1er novembre 2023 à la GMF, leur assureur habitation.
Une expertise privée a été diligentée à l’initiative de la GMF, en présence de la SA MIC Insurance Company, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL GBTP, confirmant des infiltrations en toiture.
Suivant jugement du 09 juin 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a placé la SARL GBTP en liquidation judiciaire et désigné Me [R] [W] liquidateur.
Le 09 avril 2024, les époux [M] ont déclaré un sinistre directement auprès de la SA MIC Insurance Company.
Par acte du 13 mai 2025, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA MIC Insurance Company et la SELARL [R] [W] aux fins d’expertise judiciaire.
La SELARL [R] [W] a fait savoir par courrier du 19 mai 2025 qu’elle ne serait pas représentée et qu’elle s’en remet à la décision de justice.
La SA MIC Insurance Company ne s’oppose pas à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de leur demande, les époux [M] produisent notamment l’acte de vente de la maison litigieuse, le devis et la facture de la SARL GBTP relatifs aux travaux de rénovation de la toiture, la déclaration de sinistre auprès de la GMF, la déclaration de sinistre auprès de la SA MIC Insurance Company, ainsi que le compte-rendu d’expertise privée.
La SA MIC Insurance Company ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Les époux [M], demandeurs à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [S] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 12]), en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 11] les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date,En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,Préciser si les désordres constatés sont liés à un défaut d’entretien de l’immeuble,Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [V] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 09 novembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE M. [V] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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