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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLGJ
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
représentée par Me Céline CASSEGRAIN, SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE substitué par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 06 Juillet 1993 à VOIRON (38500)
10 impasse de la Corderie
38730 VAL DE VIRIEU
Madame [B] [L]
née le 15 Février 1997 à LONGJUMEAU (91160)
10 impasse de la corderie
38730 VAL DE VIRIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M], co-emprunteurs – par l’intermédiaire de ARAF BY SOLUCE ORIAS – un crédit à la consommation destiné au regroupement de divers crédits, d’un montant de 32 300,00 euros, remboursable en 119 mensualités de 366,10 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,98 % (TAEG de 6,39 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M], co-emprunteurs, par courriers recommandés envoyés le 12 février 2024 et distribués le 14 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat de prêt. Un ultime courrier leur a été adressé à chacun en recommandé le 02 avril 2024 et reçu le 05 avril 2024 les informant de la résiliation du contrat de financement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M], co-emprunteurs, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, et L 312-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Condamner solidairement Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 36 610,84 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel soit 4,98 % l’an à compter de la date du premier impayé, soit le 31/10/2023 et ce jusqu’à complet paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] aux dépens ; Condamner Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement convoqués par commissaire de justice, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé pour chacun d’eux, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale à compter de la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte (pièce 13) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2023.
Par conséquent, l’action engagée par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le 20 mars 2025, avant l’expiration du délai de deux ans, est recevable.
Sur la demande en paiement
D’après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon les dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit les éléments suivants au soutien de ses prétentions :
L’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve,La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, La fiche explicative relative au regroupement de crédits,L’attestation d’endettement comportant les déclarations de ressources et charges faites par les emprunteurs et accompagnée de justificatifs (avis d’impôt sur les revenus 2021, les bulletins de salaire de Monsieur [M] de décembre 2022 à mars 2023, les relevés de situation Pôle emploi de Madame [L] de décembre 2022 et janvier 2023, les bulletins de salaire de Madame [L] de mars et avril 2023, le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [L] débutant le 15 mars 2023, l’attestation CAF de mars 2023, la quittance de loyer d’avril 2023, les relevés de compte des emprunteurs de janvier 2023 à mars 2023, le relevé de compte du crédit renouvelable associé à la Carte Pass Carrefour au 20 mars 2023, les relevé de compte du crédit Carte Zero au 11 avril 2023 et au 13 mars 2023, le relevé de compte du crédit Cofidis Accessio de mars 2023, le relevé de compte du crédit renouvelable Floa Bank du 20 février 2023, un état actualisé du prêt personnel souscrit auprès de la Caisse d’épargne), Le contrat rappelant que l’adhésion à l’assurance est facultative et la remise de la notice sur les conditions d’assurances,La consultation du FICP au 7 juin 2023, Le décompte de la créance, L’historique de compte, Les courriers de mise en demeure du 8 février 2024 et de résiliation du 2 avril 2024.
Il ressort de ces documents que le contrat en date du 15 mai 2023 par lequel la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] un crédit à la consommation destiné au regroupement de divers crédits est valide.
Les fonds ont été mis à disposition le 11 juin 2023, soit après le délai de 7 jours suivant l’acceptation du contrat par les emprunteurs, conformément à l’article L 312-25 du code de la consommation.
La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M], d’autant plus que les débiteurs ne contestent ni la validité du contrat ni le montant de la créance.
Dès lors, la créance de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit, au 11 décembre 2024 (pièce 14) :
Echéances échues impayées : 1 925,40 euros,Capital restant dû : 31 956,05 euros,Indemnité 8% sur le capital restant dû : 2 556,48 euros,
Soit une somme totale de 36 437,93 euros au paiement de laquelle Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux contractuel 4,98 % à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure.
Enfin, l’article L 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du prêt consenti le 15 mai 2023, la somme de 36 437,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,98 % à compter du 2 avril 2024 ;
REJETTE la demande de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [B] [L] et Monsieur [W] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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