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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00089 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZJR
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [E], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2023, Monsieur [O] [C], salarié de la société [19], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [10] (ci-après dénommée [14]) de la Meuse.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2023 a fait état de « contusion hématome 1er rayon de la main droite »
La date de consolidation a été fixée au 2 février 2024.
Par courrier du 16 février 2024, la [15] a notifié à la société [17], employeur de Monsieur [O] [C], la fixation de son taux d’incapacité permanente à 23 % à compter du 2 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, la société [19] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, considérant que le taux d’incapacité permanente de 23 % était surévalué au regard de la nature des lésions et de la situation professionnelle du salarié.
Par décision en date du 17 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a informé la société [19] qu’elle confirmait la décision de la [15] et maintenait le taux d’incapacité permanente de 23 % au 2 février 2024 concernant l’accident du travail du 17 février 2023 reconnu à Monsieur [O] [C].
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 juillet 2024, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société [19], représentée par son conseil, s’en rapportait à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [15] et fixer le taux d’IPP à 15 % dans les rapports entre la [15] et la société avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent,
— le cas échéant, ordonner une consultation médicale sur pièces pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [O] [C] avec injonction à la [15] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier,
— plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [O] [C] avec injonction à la [15] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier,
— en toutes hypothèses, prendre acte de qu’elle désigne le Docteur [R] [P] sis [Adresse 3], [Courriel 16], aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la [15] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la [15], dûment représentée, indiquait oralement ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2025, la juridiction a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [C], expertise confiée au Docteur [F] [D], a dit que l’affaire serait rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, la société [17], représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées et a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision expresse de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [15],
— fixer le taux d’IPP à 15 % dans le cadre du rapport entre la [14] et la société [19] avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent,
— en toutes hypothèses, débouter la [15] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [19] fait valoir que le Docteur [D] a procédé à une évaluation globale de la main de Monsieur [O] [C] tandis que le médecin-conseil de la [15] a commis une erreur en procédant lésion par lésion.
La [15] était non comparante. Elle a transmis à la présente juridiction ses conclusions et pièces, dont elle a adressé copie à la société [19], conformément aux dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La [15] demande au tribunal de :
— écarter le rapport d’expertise du Docteur [D], l’évaluation retenue n’étant pas conforme au barème invalidité,
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 23 % attribué à Monsieur [O] [C] suite à l’accident du travail du 17 février 2023,
— mettre à la charge de la société [18] le règlement des frais d’expertise,
— débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes.
La [15] fait valoir que le traumatisme de Monsieur [O] [C] concerne uniquement le pouce droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tester la fonction de la main dans sa globalité. Elle reproche à l’expert d’avoir effectué une appréciation globale alors qu’il convient d’indemniser chacune des séquelles séparément, le barème invalidité prévoyant les atteintes des fonctions articulaires distinctement selon l’articulation atteinte. Elle en déduit que le taux de 15 % et non 7 % doit être fixé au titre des séquelles fonctionnelles du pouce droit auquel s’ajoute les taux de 3 % pour le poignet et 5 % pour la cicatrice de la main.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [C] dans les rapports entre [15] et société [19].
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [C] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % a été attribué à Monsieur [O] [C] à compter du 2 février 2024 du fait de son accident du travail en date du 17 février 2023 se décomposant comme suit :
— séquelles relatives au poignet droit : 3 %,
— séquelles relatives à la cicatrice de la main : 5 %
— séquelles fonctionnelles du pouce droit : 15 % se décomposant comme suit :
— 6 % au titre de la limitation de l’articulation carpo-métacarpienne,
— 3 % au titre de limitation modérée de l’articulation métacarpo-phalangienne,
— 6 % au titre du blocage en extension de l’articulation métacarpo-phalangienne.
La justification de ce taux de 23 % est motivée de la manière suivante : « limitation des amplitudes articulaires du pouce droit (dominant) avec blocage de l’interphalangienne en extension, limitation discrète de la flexion extension du poignet droit et cicatrice disgracieuse de la main droite. Fonction de la main relativement bien conservée. Il conserve un pouce oedématié, avec cicatrice extrêmement sensible, une perte des amplitudes articulaires du pouce (articulation carpo-métacarpienne et métacarpo-carpienne) et raideur de l’IPP. Il garde la pince avec les autres doigts et la sensibilité de la pulpe du pouce. Le poignet est également un peu limité. »
Le Docteur [F] [D], expert désigné par la présente juridiction, ne remet pas en cause les taux fixés à 3 et 5 % pour les séquelles relatives au poignet droit et à la cicatrice de la main.
En revanche en ce qui concerne le pouce droit, il estime que « le taux global ne peut consister en l’addition des différents taux d’incapacité fonctionnelle pour chaque limitation fonctionnelle de chaque articulation du pouce, en considérant bien entendu que le barème indicatif d’invalidité nous indique un taux d’IPP pour une amputation du pouce avec le premier métacarpien de 35 % et que la prise en crochet, en marteau et la prise cylindrique doivent être considérées comme normales.
Par ailleurs, le barème nous indique également qu’un blocage de la colonne du pouce au niveau articulaire ou extra-articulaire), en position de fonction doit être proposé à 14 %.
On ne peut donc proposer un taux total de 15 % pour ce qui concerne la limitation fonctionnelle du pouce droit telle que définie dans le rapport, à savoir :
— circumduction de la trapézo-métacarpienne est diminuée de moitié à droite,
— écartement du pouce droit limité à 40° contre 90°,
— limitation du rapprochement pouce-paume à 2 cms,
— extension de la métacarpo-phalangienne du pouce droit à 0°,
— flexion de l’interphalangienne du pouce droit à 70°,
— flexion de l’interphalangienne distale du pouce à 80°,
— extension de l’interphalangienne du pouce à 10°,
— limitation de la force de serrage à 34 kg à droite pour une valeur de 60 kg à gauche,
— opposition pulpaire pouce-autres doigts : normale,
— ramassage unguéal conservé,
— empaumement correct,
— pince tripode correcte,
— pince pôle latéral correcte.
On doit donc indiquer que le taux global d’invalidité intéressant le pouce droit doit être proposé à 7 %. »
Le chapitre 1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelle, relatif à la main indique qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation sera faire sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
Il ressort de ce barème qu’en présence de séquelles à la main, le médecin doit se livrer à une double analyse. D’une part, une analyse de la fonction globale de la main et d’autre part, à une analyse de la lésion en tant que telle. Pour établir le taux d’incapacité permanente partielle, le médecin doit replacer le taux induit par la lésion dans le contexte fonctionnel de la main.
Au cas présent, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle pour les séquelles articulaires des doigts est prévue par le chapitre 1.2.2 « atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif d’invalidité AT/MP. Celui-ci prévoit que le blocage du pouce côté dominant en position fonction (anté-pulsion et opposition) est évalué à 14% tandis que le blocage en flexion complète est évalué à 10 % et en extension à 6 %. Par comparaison, l’amputation du pouce droit est évaluée à 35 %. Il n’est pas cohérent et non conforme au barème d’additionner les différentes lésions combinées des articulations du pouce.
Le Docteur [D] a, conformément au barème, analysé les différentes lésions du pouce puis les a replacées dans le contexte fonctionnel de la main, laquelle n’est selon le barème « pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe unique, organe de la préhension et du tact ».
La présente juridiction constate que les conclusions de l’expert sont particulièrement claires, précises et argumentées.
En conséquence, eu égard à ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [C] consécutif à son accident du travail du 17 février 2023 sera fixé à 15 % dans les seuls rapports Caisse-Employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la [9].
Le 5° de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’organisme de sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise, lesquels resteront à la charge de la [7].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la décision rendue, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 13 mars 2025,
Vu le rapport d’expertise en date du 16 avril 2025,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [C] à 15 % suite à son accident du travail du 17 février 2023 dans les seuls rapports [13] ;
DIT que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [11] ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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