Tribunal Judiciaire de Besançon, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 24/01539
TJ Besançon 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de convocation

    La cour a constaté que le délai de convocation n'a pas été respecté, ce qui entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à l'annulation de l'assemblée générale.

  • Rejeté
    Frais d'exécution

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'exécution ne font pas partie des dépens.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a condamné les défendeurs in solidum à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature du contentieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01539
Numéro(s) : 24/01539
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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