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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EY2S
Code : 71F
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [R]
née le 04 Mars 1960 à [Localité 8] (SUÈDE), demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires “LES ARTILLEURS” sise [Adresse 3], représenté par son Syndic la SAS FONCIA, domiciliée : chez SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
S.A.S. FONCIA, immatriculée au RCS de STASBOURG sous le n° 678 502 172, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
Mme [J] [R] et copropriétaires des lots n° 33, 42 et 85 correspondant à des locaux industriels, au sein de la copropriété située [Adresse 9].
Selon exploit du 11 juin 2024, Mme [J] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon le syndicat des copropriétaires Les Artilleurs, situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia, et la société Foncia aux fins notamment de voir prononcer l’annulation d’une assemblée générale du 20 mars 2024, et de la voir l’indemniser de préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiée par voie électronique le 3 février 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
o prononcer l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 20 mars 2024,
o condamner la société Foncia à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
o condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Les Artilleurs situés [Adresse 5], prise en la personne de son syndic la société Foncia, ainsi que la société Foncia titre personnel à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens,
o rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
o condamner solidum le syndicat des copropriétaires Les Artilleurs situés [Adresse 5], prise en la personne de son syndic la société Foncia, ainsi que la société Foncia titre personnel à lui rembourser les honoraires proportionnelles qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— Mme [R] a été convoqué à l’assemblée générale du 20 mars 2024 par courrier recommandé déposé au bureau de poste dont ce domicile dépens le 7 mars 2024. L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit un délai de convocation d’au moins 21 jours saufs cas caractérisés d’urgence ce n’est qu’est ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les travaux de toiture invoquée sont consécutifs un courrier adressé à la société Foncia le 22 janvier 2024, les convocations pour l’assemblée générale n’ayant été fait à compter du 29 février 2024. Les travaux n’étaient donc pas urgents et la société Foncia aurait pu faire exécuter de sa propre initiative les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, ce qu’elle n’a pas fait. Le délai de convocation de 21 jours et d’ordre public il n’y a pas de nécessité de justifier d’un grief pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale.
— Concernant sa demande indemnitaire, le délai de 21 jours est prescrits pour que les copropriétaires puissent se rendre personnellement à l’assemblée générale et Mme [R] subit un préjudice de n’avoir pu être présente physiquement pour participer aux débats, peu importe qu’elle ait pu voter par correspondance. Les dommages-intérêts qu’elle réclame sont distinctes de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [R] soutient avoir des frais d’avocat important, elle rappelle que c’est la 2e fois qu’elle doit saisir le tribunal judiciaire de Besançon pour demander l’annulation d’une assemblée générale. La somme de 600 euros attribués lors de la précédente instance est insuffisante pour couvrir ses frais d’avocat.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiée par voie électronique le 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Les Artilleurs et la société Foncia demande au tribunal de :
o débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
o la condamner à leur payer à chacun la somme de 1500 euros,
o la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires Les Artilleurs et la société Foncia exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— L’urgence au sens de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 doit être démontrée par le syndic, mais elle n’a pas à être invoquée au moment de la convocation, elle doit être justifiée par la sauvegarde des intérêts de la copropriété, de telle sorte que seul un délai raisonnable doit être alors respecté. Le représentant de l’association Haut Doubs Repassage a écrit au syndic le 22 janvier 2024 pour demander de faire cesser dans les plus brefs délais l’infiltration d’eau de pluie dans leur nouveau local, ce qui a motivé la convocation de l’assemblée générale pour le 20 mars 2024. L’urgence est également caractérisée par le fait qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 3 octobre 2024 en cas d’annulation de l’assemblée générale du 20 mars 2024. Les travaux de remplacement des couvertines ont été commandés dès le 8 octobre 2024 et les travaux ont été réalisés selon facture du 19 novembre 2024. Les travaux mis au vote ne sont pas des travaux nécessaires la sauvegarde de l’immeuble, l’absence de travaux de remplacement des couvertines ne menaçait pas la sauvegarde de l’immeuble et l’urgence été caractérisée par un risque pour le syndicat de se voir assigner en justice, et non par la sauvegarde de l’immeuble lui-même. Mme [R] a en outre reçu la convocation 13 jours avant la tenue de l’assemblée générale, ce qui lui permettait de s’organiser pour être présente à l’assemblée, être représenté ou voté par correspondance.
— Concernant la demande indemnitaire, Mme [R] a eu connaissance de la date d’assemblée générale 13 jours avant sa tenue, elle pouvait s’y rendre, n’ayant qu’une heure 12 de trajet par la route, elle pouvait voter par correspondance donnée pouvoir à une tierce personne. En outre il ne subit aucun préjudice distinct des frais irrépétibles exposés. Elle n’a d’ailleurs pas été présente lors de l’assemblée générale du 3 octobre 2024 ayant permis le vote des résolutions relatives aux travaux, et ne s’est pas fait représenter.
— La demande relative à la somme de 6000 euros sera rejetée puisque Mme [R] succombera l’instance, et en outre cette somme apparaît excessive au regard de la procédure engagée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 mars 2024
L’alinéa 3 de l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant application de la loi n° 65 – 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation.
Le délai de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires court à compter du jour de la présentation de la lettre au bureau de poste du lieu de l’adresse déclarée au syndic par les copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas prévu par le règlement de copropriété de délai de convocation plus long en son article 27 pour la tenue des assemblées générales.
Il n’est pas contesté que la convocation à l’assemblée générale du 20 mars 2024 a été envoyée par le syndic, la société Foncia, le 29 février 2024, qu’il est arrivé au bureau de poste de [Localité 10] en Suisse le 7 mars 2024, jour de présentation de la lettre au bureau de poste du lieu d’adresse déclarée par Mme [R], le courrier lui ont été remis le 8 mars 2024. Par conséquent le délai de 21 jours prévus par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté.
Concernant le caractère d’urgence invoquée par les défendeurs, il convient de relever que si le mail évoquant l’engagement éventuel de la responsabilité du syndic date du 22 janvier 2024, ce n’est que le 29 février 2024 que les convocations ont été rédigées, pour une assemblée générale ordinaire au 20 mars 2024, soit 2 mois après la réception du mail de l’association Haut Doubs Repassage.
L’écoulement de ce délai démontre qu’il n’y avait pas de caractère d’urgence dans la réunion de l’assemblée générale, ce qui par conséquent ne permettait pas au syndic de s’affranchir des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
L’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2024 sera par conséquent prononcée.
Sur la demande indemnitaire
Mme [R] n’établit pas la preuve du préjudice qui lui aurait été causé par le non-respect du délai de convocation, puisque si le non-respect de ce délai entraîne de plein droit l’annulation de l’assemblée générale, sauf cas d’urgence ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins qu’au titre d’une demande indemnitaire la preuve de l’existence d’un préjudice doit être rapportée.
Or en l’espèce, les travaux de réfection des couvertines n’ont pas été engagés avant la réalisation de l’assemblée générale du 3 octobre 2024, et le vote d’autorisation de ces travaux, alors que la régularité de cette assemblée générale n’est pas contestée, et que Mme [R] ne s’y est pas présentée et n’a pas fait valoir son opposition à ces travaux. Il n’est pas plus démontré qu’elle subit un préjudice de l’approbation des comptes de l’exercice précédent et de l’ajustement du budget prévisionnel pour l’année en cours.
Mme [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires et la SS Foncia succombant à l’instance sont condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la nature du contentieux, il n’est pas justifié de frais dépassant cette somme.
Suivant l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires sauf décision contraires du juge.
Pour le surplus, la demanderesse ne saurait solliciter une condamnation remboursement des honoraires proportionnels qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision, les frais d’exécution ne faisant pas partie des dépens.
L’exécution provisoire étend de droit, il n’y a pas lieu d’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires ordinaire du 20 mars 2024,
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les artilleurs, [Adresse 4] et la SAS Foncia à payer à Mme [J] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les artilleurs, [Adresse 4] et la SAS Foncia aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre du remboursement des honoraires proportionnels que Mme [J] [R] serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision,
RAPPELLE que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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