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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01884 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYS7
S.A. CREATIS
C/
[S] [F]
[Y] [L] épouse [F]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée 10 avril 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] un prêt de type regroupement de crédits (n°28981000569955) de 34 600 euros au taux débiteur fixe de 3,90 %, remboursable en 108 mensualités de 380,39 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 février 2025 (reçues le 26 février 2025), une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées sous quarante jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 avril 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CREATIS a ensuite fait assigner Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025 pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal :
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 14 585,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 3 juin 2025, date d’arrêté du décompte ;
— dans l’hypothèse de délais de paiement accordés :
— de les condamner solidairement au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, de prononcer la déchéance du terme et les condamner solidairement à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— de les condamner solidairement en conséquence au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de les condamner solidairement au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause :
— de les condamner « in solidum » au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA CREATIS – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025 à personne, Monsieur [S] [F] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025 à domicile, Madame [Y] [L] épouse [F] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA CREATIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 31 décembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 3 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
— Sur l’exigibilité
La cessation des paiements des échéances de leur crédit par Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] a provoqué la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 24 avril 2025 précédées d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de quarante jours du 21 février 2025 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 24 avril 2025, date de notification de la déchéance du terme.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le prêteur a respecté les dispositions du code de la consommation en produisant l’offre prêt doté d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges signée par les emprunteurs, les justificatifs de consultation du FICP avant la date de déblocage de fonds, la copie des pièces d’identité des emprunteurs ainsi que leurs justificatifs de domicile et de revenus, et la notice d’assurance. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ne saurait être prononcée.
— Sur les sommes dues par Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F]
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillance une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Par ailleurs, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L.312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 euro.
Enfin, les termes de l’article L.312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ».
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
— Capital restant dû à la déchéance (24 avril 2025) :……….12 827,34 euros
— intérêts échus impayés :………………………………………252,48 euros
— Clause pénale réduite d’office………………………………….1,00 euro
— Sous déduction des règlements depuis la déchéance du terme:…0
soit une somme totale de 13 080,82 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,90 % à compter du 3 juin 2025 sur la seule somme de 12 827,34 euros.
En conséquence, Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13.080,82 euros avec les intérêts au taux annuel de 3,90 % à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 12.827,34 euros.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] seront condamnés in solidum à verser à la SA CREATIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CREATIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.080,82 euros (treize mille quatre-vingts euros quatre-vingt-deux centimes) avec les intérêts au taux annuel de 3,90 % à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 12 827,34 euros ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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