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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 19 déc. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN2Z
MINUTE n°25/00262
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DÉCEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 06 Septembre 1985 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
né le 13 Août 1981 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [C]
née le 19 Juillet 1972 à [Localité 8] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à l’égard de Monsieur [J] [D] et de Madame [G] [C] en date du 04 août 2025 entrée au greffe le 11 août 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 03 novembre 2025, pour laquelle Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] ont été cités et à laquelle Monsieur [L] [R] a été représenté par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] quoique régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code deprocédure civile, n’ayant pas comparu, ni personne pour les représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Monsieur [L] [R] poursuit à titre principal la condamnation de Monsieur [J] [D] et de Madame [G] [C] à lui payer la somme de 6.700,00 euros au titre de la clause pénale stipulée dans un compromis de vente non suivi de sa réitération par acte authentique.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant le fondement de l’action, il résulte des articles 1101 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] établit par la production du compromis de vente signé devant Maître [W] [V], notaire à [Localité 9] le 12 juillet 2024 (pièce [R] n°1) qu’une clause pénale a été stipulée en page 31 de cet acte, en ce qu’une pénalité d’un montant de 6.700,00 euros a été prévue pour le cas notamment où l’une quelconque des parties, après mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ainsi ne satisferait pas à ses obligations.
Il était par ailleurs stipulé en pages 28, 29 et 30 de ce même acte différentes conditions suspensives à la réalisation finale de la vente, dont dans l’intérêt du vendeur, la circonstance que l’acquéreur s’obligeait à déposer une ou des demandes de prêts, ceux-ci destinés au financement du prix de la vente et que, notamment, la condition suspensive serait réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts était imputable à l’acquéreur, notamment s’il avait négligé d’en faire la demande ou de donner les justifications utiles (p.30 paragraphe 5, in fine).
Or, il est par ailleurs suffisamment établi, au vu notamment de la mise en demeure adressée par le notaire en date du 17 octobre 2024 (pièce [R] n°2), des courriers de convocation en date du 30 décembre 2024 à comparaître à l’étude notariale (pièces [R] n°6 et 7), des sommations par commissaire de justice du 07 janvier 2025 (pièces [R] n°8 et 9) aux mêmes fins ainsi que du procès-verbal de carence établi par Maître [V], notaire en date du 10 janvier 2025, que Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] d’une part ont été défaillants dans leur obligation de présentation des financements qu’ils s’étaient engagés à rechercher dans un délai imparti, d’autre part n’ont pas justifié de circonstances susceptibles de les avoir déliés de cette obligation, en dernier lieu, après mise en demeure, n’ont pas comparu au rendez-vous fixé par le notaire pour la réitération authentique de la vente.
Seul un courrier paraît avoir été transmis, censé justifier de la démarche de recherche de financement (courrier CREDIT MUTUEL à M. [J] [D] du 19.11.2024 – pièce [R] n°5), mais celui-ci a priori sans suite et portant une date excédant d’ores et déjà largement la date butoir de 75 jours à compter du compromis de vente stipulée en page 30 paragraphe 2 pour informer le notaire des offres de prêt recueillies ou des refus opposés.
Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] n’ont pas comparu à l’audience pour laquelle ils ont été régulièrement cités à comparaître, leur défaillance étant également en faveur de leur mauvaise foi dans l’exécution contractuelle.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande dans son principe.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, sous réserve de ce que le juge peut, même d’office, augmenter ou réduire une pénalité qui serait manifestement dérisoire ou à l’inverse excessive.
En l’espèce, la pénalité stipulée au compromis de vente n’apparaissant ni dérisoire, ni excessive, sachant que le prix net de la vente était stipulé de 67.000,00 euros, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] se verront condamnés à lui payer le montant de 6.700,00 euros à titre de dommages et intérêts valant clause pénale pour le non-respect de leurs obligations contractuelles.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du notaire en date du 17 octobre 2024, ceci avec capitalisation des intérêts, dans le cadre de l’article 1343-2 du code civil prévoyant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du code civil ainsi que de la mention de solidarité entre les acquéreurs figurant en page 1, in fine, du compromis de vente, il y aura lieu au prononcé d’une condamnation solidaire entre Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C].
Sur la demande complémentaire en dommages et intérêts
Monsieur [L] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [D] et de Madame [G] [C] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ce qui est décrit comme des frais divers, courriers, perte de temps ou résistance abusive de la part des défendeurs.
Etant constaté que la condamnation précédemment prononcée au titre de la clause pénale n’a pas été réduite dans son montant et que par ailleurs la demande formulée par Monsieur [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile recoupe amplement l’objet énoncé au soutien de la présente demande complémentaire en dommages et intérêts, cette demande qui n’apparaît au demeurant étayée par la production d’aucune pièce, se verra par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce présentement inclus les frais des sommations par commissaire de justice d’avoir à comparaître devant notaire en date du 07 janvier 2025 soit 67,95 x 2 = 135,90 euros.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’il a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Il conviendra à ce titre de condamner Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] à lui payer la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du code civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens ainsi que des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 6.700,00 euros (six mille sept cents euros) au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 12 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
REJETTE la demande complémentaire en dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais des sommations par commissaire de justice d’avoir à comparaître devant notaire en date du 07 janvier 2025, soit 135,90 euros.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [G] [C] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande tendant au prononcé d’une condamnation solidaire au titre des dépens ainsi que des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar déléguée au tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, greffier
Le Greffier Le Juge
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