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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS4
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] née [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Claire CARREEL
DÉBATS A l’audience publique du 25 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE – 3, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS4
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], [G] [N], né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 13] (72) et Mme [Z], [I] [W], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 12] (72) se sont mariés le [Date mariage 9] 1952, en l’absence de contrat de mariage préalable, sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts en vigueur jusqu’en 1966.
Par la suite, par acte notarié du 18 janvier 1978, les deux époux par acte reçu le 18 janvier 1978 s’étaient fait donation au profit du conjoint survivant.
De leur union, sont nées deux enfants :
— [E], [X] [N] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (72),
— [D], [C] [N], née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 10] (72).
M. [P], [G] [N] est décédé le [Date décès 6] 1998 à [Localité 10] (72)
Mme [Z] [I] [W] veuve [N] est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 10] (72).
Faute pour les héritières de parvenir à un partage amiable de la succession de Mme [Z] [W] veuve [N], Mme [E] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025 à Mme [D] [N], a saisi le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de cette succession.
*****
Mme [E] [O] née [N], dans ses uniques écritures contenues dans son assignation auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
— d’ordonner la distribution des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [W],
— de lui attribuer à ce titre la somme de 113.445,18 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession existante de Mme [Z] [W],
— de désigner Me [Y], notaire à [Localité 14] (72) afin d’y procéder en qualité de notaire commis avec mission usuelle, et un juge commis,
— de débouter Mme [D] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [D] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que sa mère, qui était mariée à M. [P] [N] prédécédé, est décédée le [Date décès 7] 2018, laissant deux enfants, que la maison principale et le terrain de loisirs ont été vendus et le prix de vente consigné en l’étude de Me [Y], de sorte qu’après paiement des droits de mutation à hauteur de 48.032 € et de 509 € correspondant aux intérêts de retard, le compte de succession présente aujourd’hui un solde créditeur de 226.890,35 € dont 113.445,18 € devant lui revenir et la même somme à Mme [D] [N].
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique que des liquidités restent à partager car tous les biens immobiliers ont été vendus ; que Mme [D] [N] s’est opposée au règlement de la succession, souhaitant recevoir l’historique des comptes bancaires de sa mère durant la période où Mme [E] [O] née [N] était sa curatrice et que depuis, malgré les relances de Me [Y] auprès de Mme [D] [N], celle-ci ne donne plus de nouvelles.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [D] [N] :
— demande de débouter la demanderesse de sa demande principale relative au compte de répartition,
— s’associe à la demande subsidiaire d’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et ne s’oppose pas non plus à la désignation de Me [Y],
— demande de rejeter toute demande contraire,
— demande de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle répond que les éléments présentés par la demanderesse sont insuffisants pour valider un projet de répartition.
Elle n’avance aucun moyen au soutien de son acquiescement à la demande subsidiaire d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire commis en la personne de Me [Y] pour y procéder.
Au soutien de sa demande d’indemnité de procédure, elle fait valoir que la présente procédure a été rendue obligatoire par le refus de la demanderesse de communiquer les relevés de comptes et la situation de blocage qui en découle.
*****
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire à la date du 26 septembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 25 novembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
L’article 10 du Code de Procédure Civile donne pouvoir au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Sur le fondement de l’article 133 du même code, le juge peut enjoindre aux parties de produire et communiquer les pièces dont elles font état.
En l’espèce, Mme [E] [O] produit un courrier reçu de Me [A] [R], notaire au sein de l’étude notariale [11] (72) et daté du 18 février 2025 dont il ressort que :
— l’acte de notoriété de la succession de Mme [Z] [W] veuve [N] aurait été dressé le 3 octobre 2018,
— une attestation de propriété et une déclaration de succession auraient été dressées le 24 septembre 2021,
— la résidence principale de M. [P] [N] et de Mme [Z] [W] veuve [N], ainsi qu’un terrain de loisirs auraient été vendus le 24 septembre 2021, et le prix de vente serait consigné au sein de l’étude notariale [11],
— le compte de succession de Mme [Z] [W] veuve [N] présenterait aujourd’hui un solde créditeur de 226.890,35 €.
La demanderesse ne verse aux débats aucun des éléments dont le notaire fait état, à savoir l’acte de notoriété de la succession, l’attestation de propriété, la déclaration de succession adressée à l’administration fiscale, l’acte de vente des immeubles, ni un extrait du compte de la succession de Mme [Z] [W] veuve [N] ouvert au sein de l’office notarial [11]. Ainsi, la présente juridiction ignore ce qu’il en est réellement des indivisions en présence et ne peut répondre aux questions suivantes :
— existe-t-il une indivision successorale Mme [Z] [W] à liquider ? Dans l’affirmative, quelle est la composition de l’actif et du passif de cette succession ?
— il y a-t-il lieu préalablement à la liquidation de la succession de Mme [Z] [W] veuve [N] de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[W], et de la succession de M. [P] [N] ?
— la résidence principale qui a été vendue ainsi que le terrain de loisirs étaient-ils des biens indivis ? Dans l’affirmative, ils relevaient de quelle indivision ?
— quels sont les droits successoraux de chacune des enfants de Mme [Z] [W] ?
Or, ces éléments sont indispensables pour apprécier du bien fondé tant de la demande principale, que de la demande subsidiaire dans l’hypothèse où la première ne serait pas fondée.
En conséquence, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, sera ordonnée la réouverture des débats afin de production par la demanderesse des pièces suivantes :
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS4
— l’acte de notoriété de la succession de Mme [Z] [W] veuve [N] dressé le 3 octobre 2018,
— une attestation de propriété et une déclaration de succession dressées le 24 septembre 2021,
— le ou les actes de vente passé(s) le 24 septembre 2021 concernant l’immeuble ayant constitué la résidence principale des époux M. [P] [N] et de Mme [Z] [W] veuve [N], et du terrain de loisirs vendus le 24 septembre 2021,
— un relevé actualisé du compte de succession de Mme [Z] [W] veuve [N] ouvert au sein de l’étude notariale [11].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture prise par le juge de la mise en état le 25 septembre 2025,
ORDONNE la production par Mme [E] [O] née [N] des pièces suivantes, et ce sous peine de radiation de l’affaire par le juge de la mise en état :
— l’acte de notoriété de la succession de Mme [Z] [W] veuve [N] dressé le 3 octobre 2018,
— une attestation de propriété et une déclaration de succession dressées le 24 septembre 2021,
— le ou les actes de vente passé(s) le 24 septembre 2021 concernant l’immeuble ayant constitué la résidence principale des époux M. [P] [N] et de Mme [Z] [W] veuve [N], et du terrain de loisirs vendus le 24 septembre 2021,
— un relevé actualisé du compte de succession de Mme [Z] [W] veuve [N] ouvert au sein de l’étude notariale [11] ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 26 mars 2026 pour production par Mme [E] [O] née [N] des pièces ci-dessus listées.
La greffière La Présidente
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