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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/05327 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORTH
Pôle Civil section 2
Date : 06 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 01 Mai 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE 45 AUTOSPORT, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 528 878 143, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN- DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 février 2025 prorogé au 06 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [Z] est propriétaire d’un véhicule de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 2], et l’ayant confiée au garage 45-AUTOSPORT à [Localité 6], il a constaté des désordres et dysfonctionnements.
Le 16 décembre 2021, une expertise amiable a été organisée.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, il a été fait droit à l’expertise mécanique du véhicule litigieux et M. [K] [X] a été désigné en qualité d’expert : ce dernier a rendu compte de sa mission par le dépôt de son rapport en date du 3 mars 2023.
Par une seconde ordonnance de référé du 20 juillet 2023, il a été fait en partie droit aux demandes de M. [J] [Z] par la condamnation du garage AUTOSPORT 45 à lui payer la somme provisionnelle de 11 610 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, somme qui se décompose en 8 945 euros au titre des frais de réparation et 2 665 euros au titre des frais de remise en circulation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, M. [J] [Z] a assigné la S.A.R.L. Garage 45 Autosport devant le tribunal de Montpellier aux fins de sa condamnation en paiement des frais de gardiennage pour 12 801,60 euros et celle de 14.500 euros au titre de divers préjudices, outre 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2024 par R.P.V.A., au visa des articles 1217 et suivants du code civil, M. [J] [Z] réclame du tribunal de condamner la S.A.R.L. Garage 45 Autosport au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 8 586 euros et de divers préjudices à hauteur de 21 369,05 euros, ainsi que 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 septembre 2024 par R.P.V.A. la S.A.R.L. Garage 45 Autosport a sollicité le débouté des demandes du requérant formées au titre des frais d’assurance, de celui de la dépréciation du véhicule, et du préjudice de jouissance.
Elle a enfin demandé de fixer à 8 586 euros la somme maximum due au titre des frais de gardiennage, de ramener à de plus justes proportions la somme due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [J] [Z] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.R.L. Garage 45 Autosport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et prorogée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de gardiennage
M. [J] [Z] conclut à la condamnation de la S.A.R.L. Garage 45 Autosport en paiement de la somme de 8 586 euros et la S.A.R.L. Garage 45 Autosport a répliqué en acceptant le paiement de ce montant au titre des frais de gardiennage.
Il convient de constater l’accord des parties et de condamner la S.A.R.L. Garage 45 Autosport à payer à M. [J] [Z] la somme de 8 586 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Sur les autres préjudices
● les frais d’assurance : M. [J] [Z] réclame la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 369, 05 euros et verse au soutien de sa prétention trois attestations de paiement des cotisations pour la période 2021, 2022 et 2023, auprès de la MAAF.
La S.A.R.L. Garage 45 Autosport observe que le fait de régler les cotisations d’assurance pour un véhicule immobilisé ne constitue pas un dommage réparable, alors que l’assurance garantit le véhicule contre divers risques encourus, indépendamment de sa circulation telle que notamment le vol ou l’incendie ; elle réclame le débouté de sa demande.
Toutefois, le règlement des cotisations d’assurance effectué par M. [J] [Z] pour un véhicule qu’il n’a pu utiliser normalement en raison des travaux réalisés par le défendeur est constitutif d’un préjudice financier justifiant de condamner la S.A.R.L. Garage 45 Autosport au paiement de la somme de 3369,05 euros.
● la dépréciation du véhicule : M. [J] [Z] demande le paiement de la somme de 9000 euros qui selon lui est la valeur retenue par l’expert aux termes de ses conclusions, soit 3000 euros par an.
La S.A.R.L. Garage 45 Autosport réplique que le montant réclamé n’est pas justifié et produit au soutien de son argument sa pièce 11, constitué à la fois du dire adressé à l’expert par courrier du 1er mars 2023 et d’une photocopie couleur d’un magasine spécialisé sur les cotes 2024 afférentes au modèle du véhicule litigieux . La S.A.R.L. Garage 45 Autosport sollicite encore le débouté de cette demande.
Outre le fait que l’expert affirme une valeur de dépréciation de 3000 euros par an sans étayer son raisonnement, il est constant que son analyse n’est corroborée par aucun élément ; elle est même contredite par les cotes communiquées et établies par un magazine spécialisé sur le même type de véhicule. M. [J] [Z] est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
● le préjudice de jouissance : M. [J] [Z] sollicite le paiement de la somme de 9000 euros toujours au visa du “bien-fondé” du tableau des “préjudices exprimés par Monsieur [Z]” tels que consignés par l’expert en page 24 de son rapport.
La S.A.R.L. Garage 45 Autosport s’y oppose en faisant observer qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette prétention.
Une fois encore, l’expert reprend une valeur communiquée par le requérant sans davantage étayer son raisonnement, ni le corroborer par à minima un élément de preuve. M. [J] [Z] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Garage 45 Autosport succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. Garage 45 Autosport à payer à M. [J] [Z] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties et condamne la S.A.R.L. Garage 45 Autosport à payer à M. [J] [Z] la somme de 8 586 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNE la S.A.R.L. Garage 45 Autosport à payer à M. [J] [Z] 3 369,05 euros au titre des frais d’assurance du véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 2],
DÉBOUTE M. [J] [Z] de ses demandes visant la réparation des préjudice de dépréciation du véhicule et du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. Garage 45 Autosport aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A.R.L. Garage 45 Autosport à payer à M. [J] [Z] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 6 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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