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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 20/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 20/03731
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 14 et 16 Avril 2020
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
Mutuelle MACIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/03731 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAMN
Mutuelle GAN SANTE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O], née le [Date naissance 2] 1970, a été victime, le 18 avril 2012 à [Localité 13], d’un accident de la circulation en qualité de piéton (assurée auprès de Gan Santé), dans lequel est impliqué le scooter conduit par Monsieur [P] et assuré auprès de la société la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier BICHAT a fait état du bilan lésionnel suivant : « fracture ouverte de deux os de la jambe gauche ».
Madame [U] [O] a fait l’objet d’une expertise amiable, diligentée par la société la MACIF, qui a missionné le docteur [F] en présence du docteur [I], médecin de recours, en juillet 2012, puis le 16 juin 2014.
Le 14 janvier 2014, Madame [U] [O] a été placée en invalidité de deuxième catégorie, à compter du 1er avril 2014.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, Madame [U] [O] a saisi le tribunal en référé-expertise.
Par ordonnance du 22 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné, en qualité d’expert, le docteur [A] [M] et alloué une indemnité provisionnelle de 10.000€, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission, après avis du sapiteur ORL, le professeur [J], aux termes d’un rapport dressé le 11 juillet 2019, a conclu ainsi que suit :
— arrêt total d’activité : du 18 avril 2012 au 31 mars 2014 imputable ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 18 avril au 24 avril 2012 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe IV du 25 avril au 26 juin 2012,
classe III du 26 juin au 26 août 2021,
classe II du 27 août au 27 octobre 2012,
classe I du 28 octobre 2012 au 14 janvier 2014 ;
— besoin en tierce personne :
3h/ jour pendant la période de classe IV,
2h/jour pendant la période de classe III,
4 h/semaine pendant la période classe II,
puis 3h/semaine ;
— consolidation des blessures : le 29 décembre 2014 ;
— séquelles : marche précautionneuse, vertiges et troubles de l’équilibre ;
— déficit fonctionnel permanent : 9% ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7 ;
— préjudice d’agrément : lié aux promenades et activités de loisirs ;
— préjudice professionnel : elle n’est pas capable de reprendre ses activités professionnelles et a été déclarée en invalidité de catégorie II, part à déterminer liée à un état antérieur d’hypoacousie et aux lésions de l’oreille droite ;
En l’absence d’accord à l’issue de plusieurs démarches amiables afin d’obtenir réparation de ses préjudices, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [O] ont fait assigner, devant ce tribunal, par actes délivrés les 14 et 16 avril 2020, la MACIF, la CPAM du Var et Gan Santé aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, la 19ème chambre civile de ce tribunal a notamment :
Dit que le droit à indemnisation de Mme [U] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2012 est entier ;Ordonné un complément d’expertise de Mme [U] [O];Commis pour y procéder le docteur [Y] [R] avec notamment pour mission : – “Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles (perte de gains professionnels futures et incidence professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; déterminer la part d’imputabilité à l’accident et la part d’imputabilité à l’état antérieur ;
Fixé à mille euros (1.000 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;Dit que cette somme devra être versée par la MACIF au plus tard le 31 mars 2022 ;Renvoyé l’affaire à l’audience du Mardi 12 Avril à 10 heures pour vérification du versement de la consignation par la MACIF ;Condamné la MACIF à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :dépenses de santé actuelles : 221,75€ ;frais divers : 4106,11 € ;tierce personne provisoire : 12400,2 € ; tierce personne pérenne : 131523,6 € ;pertes de gains professionnels actuelles : 23060,38 € ;déficit fonctionnel temporaire : 3919,05 € ;souffrances endurées : 15000 € ;préjudice esthétique temporaire : 1500€ ;déficit fonctionnel permanent : 16200€ ;préjudice esthétique permanent : 2500€préjudice d’agrément : 3000 € ;ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sursis à statuer sur l’évaluation des pertes de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle dans l’attente du complément d’expertise ; Condamné la MACIF à payer à M. [W] [O] la somme de 142€ au titre de frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle Gan Assurances ;Condamné la MACIF à payer à Mme [U] [O] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la MACIF aux dépens et dit que la Selas Cabinet Rémy Le Bonnois pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le 8 septembre 2023, le docteur [R] a procédé à sa mission, après avis sapiteur du Docteur [X], expert ORL, a conclu comme suit :
« L’ensemble des postes de préjudice fixés ont été avalisés par le tribunal de CEANS à l’exception de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs, objet de la présente mission.
Madame [O] a fait l’objet d’une mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM des Alpes Maritimes, à compter du 1er avril 2014. L’inaptitude professionnelle constatée relève de l’évolution de trois pathologies concomitantes :
Une affection pathologique lombaire avec hernie discale L4-L5 opérée en 2008, puis intervention le 20 mars 2014 suite à une aggravation au niveau du segment lombaire inférieur avec listhésis, ayant nécessité une arthrodèse L4L5-S1 avec séquelles sensitivomotrices au niveau du pied gauche. Une pathologie ORL avec principalement la persistance de troubles vertigineux, évoluant avec la survenue de chutes itératives accompagnées de tremblements avec perte de connaissance, dont l’imputabilité avec les suites de l’accident du 18 avril 2012 n’a pas été retenue par le Docteur [X] sapiteur ORL (cf. rapport annexe) ; Une pathologie orthopédique avec persistance d’une dolorisation et pénibilité à la station debout et marches prolongées en rapport certain et direct avec les suites de l’accident du 18 avril 2012 ayant généré une fracture des deux os de la jambe gauche compliquée d’un syndrome algodystrophique.
Au total, au plan médico-légal, on peut considérer que l’inaptitude à la profession exercée (auxiliaire de vie), imposant la station debout prolongée et sollicitations au niveau des membres inférieurs, peut être imputée pour 1/3 aux suites de l’accident en date du 18 avril 2012. »
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [U] [O] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée les conclusions de la MACIF tendant à voir homologuer les conclusions médico-légales du Docteur [R], Ecarter les conclusions du rapport du Docteur [R] en ce qu’elles remettent en cause le déficit fonctionnel permanent conservé par [U] [O], notamment ses séquelles ORL, précédemment évaluées par le Docteur [M] et le Professeur [J], En conséquence :
Déclarer [U] [O] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions. Débouter la MACIF de l’ensemble de ses prétentions. Condamner la MACIF à payer à [U] [O] les indemnités suivantes : 11.748,72 € au titre des frais divers, 811.713,48 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, 50.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, 8.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, par application des articles 699 et suivants du CPC Condamner la MACIF au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le Tribunal à [U] [L] [O], créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 11 décembre 2019 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, Ordonner la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAR et à la Mutuelle le GAN.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de
HOMOLOGUER les conclusions médicolégales figurant dans le rapport définitif établi par le Docteur [Y] [R] FIXER les indemnités complémentaires revenant à Madame [U] [L] [O] ainsi qu’il suit : o Perte de gains professionnels futurs : 63.962,62 €
o Incidence professionnelle : 10.000 €
DONNER ACTE à la MACIF de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant du règlement des frais divers occasionnés à Madame [U] [L] [O] postérieurement au Jugement rendu par le Tribunal de Céans le 14 janvier 2022 DEBOUTER Madame [U] [L] [O] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts en vertu des dispositions des articles L211-9 et suivants du Code des Assurances, et la DEBOUTER par suite de sa demande de condamnation au titre de l’anatocisme REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à Madame [U] [L] [O] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans un courrier du 29 juillet 2019, la CPAM du Var a informé le tribunal du montant définitif de ses débours à hauteur de 134.898,43 euros comprenant frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, d’indemnités journalières, d’arrérages échus en invalidité, du capital invalidité et frais futurs.
Bien que régulièrement assignées, ni la caisse ni la Mutuelle GAN Santé n’ont constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée et le droit à indemnisation
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 125 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article 238 du code de procédure civile dispose que : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Ainsi, l’autorité de la chose jugée désigne l’impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé dans les conditions visées à l’article 1355 du code civil . Par conséquent, il est impossible de juger deux fois les mêmes faits et de revenir sur les faits qui ont fait l’objet d’un jugement et qui ont été tranchés dans son dispositif.
En l’espèce, par jugement du 14 janvier 2022, le présent tribunal a reconnu que le droit à indemnisation de Madame [U] [O], des suites de l’accident survenu le 18 avril 2012, était entier retenant cependant “qu’un doute subsistait quant à l’évaluation du quantum des préjudices professionnels futurs et de l’incidence professionnelle imputable à l’accident".
Ainsi, si le docteur [M] a retenu que Madame [U] [O] n’avait pu reprendre d’activité professionnelle, il a estimé que la part d’imputabilité des conséquences dommageables de l’accident du 18 avril 2012, dans son placement en invalidé de catégorie 2 du 14 janvier 2014, notamment en raison de « vertiges d’origine labyrinthiques résistants au traitement médical », restait à évaluer, retenant un état antérieur, notamment une hypoacousie et des lésions de l’oreille droite.
C’est dans ces circonstances et sur cette motivation que la juridiction a ordonné un complément d’expertise, commettant le docteur [R], afin de déterminer la part d’imputabilité de l’inaptitude professionnelle et de l’incidence professionnelle alléguées aux conséquences dommageables de l’accident, au regard de l’état antérieur de la demanderesse, selon les modalités figurant au dispositif du jugement du 14 janvier 2022.
D’où il résulte que :
1-la discussion autour de l’indemnisation du préjudice professionnel de Madame [U] [O] n’est pas fondée sur la même cause, et, qu’elle ne concerne pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent préalablement indemnisé par jugement du 14 janvier 2022.
Dès lors, il ne peut être relevé l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices professionnels.
2-s’agissant de la mission de complément d’expertise ordonnée judiciairement, laquelle selon la demanderesse ne se limiterait pas à l’évaluation de ses antécédents dans son inaptitude professionnelle mais serait une mission d’évaluation initiale des dommages corporels alors que les séquelles notamment ORL imputables à l’accident survenu le 18 avril 2012 auraient déjà été reconnues et jugées au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui contreviendrait à l’autorité de la chose jugée.
Sur ce,
ainsi qu’il a déjà été rappelé par le tribunal, les conclusions expertales du docteur [M] du 22 janvier 2016 ont révélé un doute quant à l’imputation des vertiges et troubles de l’équilibre à des séquelles ORL ayant conduit pour partie à l’invalidité de catégorie 2 de la demanderesse, lui causant un préjudice professionnel ;
qu’ainsi, dans un premier temps, l’expert a déclaré : « un avis ORL semble donc nécessaire afin de déterminer le pourcentage éventuellement imputable au traumatisme dans les problèmes vertigineux actuels » tout en affirmant que « les vertiges et troubles de l’équilibre apparus dans les suites de l’accident peuvent être considérés comme étant en relation directe, certaine et exclusive de l’accident du 18 avril 2012 » ;
— dans ses réponses aux dires, le docteur [M] n’a pas conclu précisément que les causes dommageables de l’accident étaient d’origine vestibulaire : « Il faut donc retenir que les troubles auditifs constatés sur les différentes audiométries ne sont pas mis en relation avec l’accident initial mais que les vertiges et troubles de l’équilibre qui sont la raison essentielle du handicap sont imputables ».
— le docteur [R] avait toute légitimité à répondre à sa mission strictement définie, en évaluant la part d’imputabilité de l’inaptitude professionnelle et de l’incidence professionnelle alléguées aux conséquences dommageables de l’accident, eu égard à l’important état antérieur de Madame [U] [O], notamment concernant ses séquelles ORL, le docteur [M] n’y ayant pas répondu.
— le docteur [R] a désigné le docteur [X], en qualité de sapiteur ORL, afin qu’il détermine les séquelles imputables de façon certaine et directe à la sphère professionnelle de Madame [U] [O]
— le docteur [X] a rendu, le 19 octobre 2022, ses observations, en tenant également compte des résultats des examens pratiqués par le docteur [H] (pièces de Madame [U] [O] -non contradictoires) pour conclure :
que « l’examen spécialisé réalisé ce jour ne permet pas de rattacher la symptomatologie à une cause ORL. […] Pas d’incidence professionnelle imputable sur le plan ORL. L’état séquellaire ORL a été consolidé, les symptômes actuels ne trouvent pas de support vestibulaire” ;qu’ “aux termes des observations du professeur [E], ORL au CHU de [Localité 12], « seul l’examen vestibulaire complet effectué dans le service spécialisé du CHU de [Localité 12] avait été retenu car c’est le seul qui évalue de façon fiable et objectif la réflectivité de l’oreille interne gauche et l’état de la compensation centrale » et qu’au « total , il n’existe aucun élément permettant d’affirmer qu’il y a eu un problème du côté gauche en rapport avec l’accident. »
En conséquence, en établissant que les séquelles ORL en lien direct et certain avec l’accident étaient consolidées, que les vertiges et troubles de l’équilibre persistants, retenus au titre du déficit fonctionnel permanent, n’étaient pas rattachés à une cause ORL, il est établi que:
— les séquelles ORL, qui ont contribué, pour partie au placement en invalidité de catégorie 2 de Madame [U] [O], justifiant l’indemnisation de son préjudice professionnel, ne sont pas imputables à l’accident survenu le 18 avril 2012.
— les experts ont accompli la mission judiciaire, issue de la décision du 14 janvier 2022, concernant l’évaluation du préjudice professionnel. De surcroît, le second expert n’a jamais remis en cause le déficit fonctionnel permanent dont il rappelle qu’il a déjà été indemnisé par le présent tribunal.
— Enfin, au surplus, certes, Madame [U] [O], par le biais de son conseil, a transmis plusieurs courriers à destination du docteur [R], copie faite au juge du contrôle des expertises, notamment les 2 mai, 18 octobre 2022, 16 et 20 février, 31 mai et 19 juin 2023, afin de lui rappeler que les séquelles ORL imputables à l’accident ont préalablement été évaluées par le présent tribunal, au titre du déficit fonctionnel permanent, que la question posée au sapiteur ORL devait donc se limiter à la détermination de la part de son état antérieur ORL sur l’inaptitude professionnelle et l’incidence professionnelle. Le tribunal constate que Madame [U] [O] n’a jamais saisi le juge du contrôle des expertises afin de faire modifier, le cas échéant, la mission dévolue au docteur [R], tel que le prévoit l’article 236 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera rejeté la demande consistant à déclarer irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée, les conclusions de la MACIF tendant à voir homologuer les conclusions médico-légales du Docteur [R] et d’écarter ces dernières en ce qu’elles remettraient en cause le déficit fonctionnel permanent conservé par Madame [U] [O].
Dès lors, le présent tribunal statuera sur les demandes d’indemnisation à l’aune du rapport d’expertise contradictoire du docteur [R], rendu le 8 septembre 2023, qui a conclu comme suit : Au total, au plan médico-légal, on peut considérer que l’inaptitude à la profession exercée (auxiliaire de vie), imposant la station debout prolongée et sollicitations au niveau des membres inférieurs, peut être imputée pour 1/3 aux suites de l’accident en date du 18 avril 2012 »
étant rappelé que si le droit de Madame [U] [O] a été reconnu par le présent tribunal, dans son jugement du 14 janvier 2022, comme entier, ses préjudices professionnels seront indemnisés à hauteur d’un tiers correspondant à la part imputable à l’accident survenu le 18 avril 2012.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [O], née le [Date naissance 2] 1970, âgée de 41 ans au jour des faits, exerçant la profession d’auxiliaire de vie lors de l’accident , 43 ans au jour de sa mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM des Alpes Maritimes, à compter de sa consolidation le 1er avril 2014, 49 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties sont opposées quant au barème de capitalisation applicable aux faits de l’espèce : la demanderesse sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de -1%, la défenderesse appliquant le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux de 0%.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, sur un taux d’intérêt de 0 %, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Les frais engagés dont Madame [U] [O] produit un justificatif, en l’espèce les honoraires du médecin conseil, seront pris en charge.
La charge de la preuve est moins évidente concernant la demande de Madame [U] [O] au titre de ses frais de déplacement, en ce qu’elle ne produit, à l’appui, que sa carte grise et un tableau récapitulatif de ses dépenses, sans pièces justifiant de la réalité des frais invoqués, tels que des tickets de stationnement ou factures d’essence.
Dès lors, le présent tribunal se trouvant dans l’incapacité d’apprécier l’imputabilité des frais de déplacements engagés, ne peut fixer une indemnisation en rapport avec ce poste de préjudice, sans perte, ni profit.
La demande au titre des frais de déplacements sera rejetée.
En conséquence, la société la MACIF sera condamnée à verser à Madame [U] [O] la somme de 11.100 euros au titre des seuls honoraires du médecin conseil et à l’exclusion de toutes autres dépenses de ce chef, faute de pouvoir en justifier.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le docteur [R], dans ses conclusions du 8 septembre 2023, rappelle que « l’état séquellaire est représenté par la persistance de troubles vertigineux, et pénibilité au niveau du membre inférieur gauche lors des marches prolongées ayant fait l’objet d’un taux d’A.I.P.P de 9% (avalisé par le tribunal de céans) ».
Il conclut que « Madame [O] demeure définitivement inapte à assumer la profession qu’elle exerçait notons qu’à compter du 14/01/2014, il sera notifié par la CPAM des Alpes Maritimes une invalidité catégorie 2 ».
Toutefois, l’expert a également conclu dans son rapport définitif et en réponse aux dires des parties (tenant compte du rapport médical d’attribution d’invalidité de la CPAM des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2014 ainsi que du dossier de la médecine du travail, tous deux versés aux débats), que l’inaptitude susvisée ne peut être imputable de façon certaine et directe aux suites du traumatisme incriminé. Madame [U] [O] présente principalement 3 pathologies concomitantes pour partie imputables à son état antérieur majeur :
« Une affection pathologie lombaire avec hernie discale L4-L5 opérée en 2008 puis réintervention le 20 mars 2014 suite à une aggravation au niveau du segment lombaire inférieur avec listhésis, ayant nécessité une arthrodèse L4-L5-S1 avec séquelles sensitivomotrices au niveau du pieds gauche » que le docteur [R] impute à l’état antérieur de Madame [O] et qui a contribué à son placement en invalidité de catégorie II ;
« Une pathologie ORL avec principalement la persistance de troubles vertigineux, évoluant avec la survenue de chutes itératives accompagnées de tremblements avec perte de connaissance, dont l’imputabilité avec les suites de l’accident du 18 avril 2012 n’a pas été retenue par le Docteur [T] [X], sapiteur ORL ».
Ainsi, le docteur [X] a conclu, dans ses réponses aux dires, que « si la patiente présente des troubles de l’équilibre, ces derniers ne peuvent pas être rapportés de façon directe et certaine à un problème d’oreille interne gauche, en particulier traumatique » et qu’au total « il n’existe aucun élément permettant d’affirmer qu’il y a eu un problème du côté gauche en rapport avec l’accident ».
« Une pathologie orthopédique avec persistance d’une dolorisation et pénibilité à la station debout et marche prolongées en rapport certain et direct avec les suites de l’accident du 18 avril 2012 ayant généré une fracture des deux os de la jambe gauche compliquée d’un syndrome algodystrophique.
En tout état de cause l’inaptitude à la profession exercée peut être imputable pour 1/3 aux suites de l’accident du 18/04/2012. Dans le cadre de l’accident du 18/04/2012, Madame [O] demeure apte à exercer une profession de type sédentaire (type administratif ou apparenté ».
En l’espèce, Madame [U] [O] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle conteste les conclusions expertales, expose qu’avant la survenance des faits, elle était « en pleine possession de ses capacités physiques » et travaillait à plein temps ; qu’elle a dû renoncer à son poste en raison de ses séquelles, en l’espèce des difficultés à la marche et au maintien de la position debout, en raison des vertiges et des troubles de l’équilibre, ce qui est parfaitement incompatible avec le travail d’auxiliaire de vie, entrainant un arrêt brutal, total et définitif de son activité professionnelle comprenant une perte de chance de promotion professionnelle.
La société la MACIF offre la somme de 30.000 euros soit, après application du ratio d’imputabilité, une indemnité revenant à 10.0000 euros.
Sur ce,
Madame [U] [O], à l’appui de sa demande, verse aux débats, son diplôme d’aide à domicile de niveau V ainsi que ses deux contrats de travail auprès des entreprises « services à la maison », à compter du 13 octobre 2011 à temps partiel, et, « le nettoyage de A à Z » à temps partiel à compter du 3 octobre 2011, ainsi que ses bulletins salaires entre les mois de novembre 2011 à mars 2012, avant la survenance de l’accident.
Aux termes des conclusions expertales, il est établi qu’elle a été placée, le 14 janvier 2014, en invalidité de catégorie 2, à compter du 1er avril 2014, en raison de son état antérieur concernant une affection pathologie lombaire ainsi qu’une pathologie ORL couplées aux séquelles orthopédiques survenues à la suite de l’accident.
D’où il résulte qu’en raison de son état de santé dégradé, pour partie imputable à l’accident survenu le 18 avril 2012, Madame [U] [O] ne peut plus exercer son activité d’auxiliaire de vie, profession qui implique des missions physiques telles que l’accompagnement à la toilette et les tâches ménagères.
Dès lors, Madame [U] [O] a été déclarée par la médecine du travail, le 22 mars 2016, comme inapte définitivement à occuper son poste d’auxiliaire de vie, auprès de la société « Services à la Maison », ne pouvant, le cas échéant, n’occuper qu’un poste aménagé en télétravail à son domicile de type administratif assis, sans aucun effort physique et à temps partiel sans dépasser 2 heures par jour.
Au regard des documents professionnels versés aux débats, Madame [U] [O] ne démontre pas une qualification professionnelle lui permettant d’occuper un poste sédentaire. Ainsi, elle ne pouvait bénéficier d’un reclassement professionnel, lui causant indéniablement une incidence professionnelle.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [U] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— De la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait,
— De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à elle dans le domaine où elle travaillait,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à la retraite.
Or ces données doivent être appréciées au regard de de l’état de santé et de l’âge de la demanderesse à la date de la consolidation, en l’occurrence 43 ans, celle-ci ayant encore une partie certaine de sa carrière professionnelle à bâtir.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société la MACIF à verser à Madame [U] [O] la somme de 50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle comprenant notamment les pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à la retraite, soit après application du ratio d’imputabilité d’un tiers, la somme de 16.666 euros.
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/03731 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAMN
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [U] [O] sollicite la somme de 811.713,48 euros (151.020,45 euros (au titre des arrérages échus du 1er avril 2014 au 31 décembre 2023, actualisée afin de tenir compte de l’inflation) + 660.693,03 euros (759.201,38 au titre des arrérages à échoir se décomposant comme suit : 1.554,38 euros (correspondant au revenu net mensuel actualisé)x12 mois x 40.702 (barème de capitalisation GAZETTE DU PALAIS 2022 -1% pour une femme âgée de 53 ans la date du 1er janvier 2022) – 98.508,35 (correspondant à la pension d’invalidité)).
La société la MACIF offre la somme de 63.962,62 euros à ce titre (45.619,40 au titre des arrérages échus ( 13.958 euros correspondant au revenus annuel net de Madame [O] x11 ans)x1/3) + (13.958 euros x9,805) (valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 64 ans pour une constitution de capital à l’âge de 54 ans qu’aura la victime à la date de règlement, selon le barème de la gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux 0%)X1/3) – 32.836,11 euros ( pension d’invalidité à hauteur de 98.508,35 euros imputable à hauteur d'1/3 )).
Si les parties s’accordent quant à l’existence d’une perte de gains professionnels futurs devant être indemnisée, elles divergent quant au salaire de référence mensuel net à retenir, ainsi que sur la méthode de calcul applicable pour capitaliser la perte de gains futurs de Madame [U] [O], cette dernière souhaitant une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à titre viager, la compagnie la MACIF proposant d’appréhender la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une capitalisation temporaire jusqu’à l’âge de 64 ans.
Sur ce,
Il est rappelé que, par jugement rendu le 14 janvier 2022, le présent tribunal a évalué le revenu de référence de Madame [U] [O] à la somme de 16.419,66 euros correspondant à la moyenne des revenus des trois années précédant l’accident, cette moyenne étant représentative de la situation professionnelle in concreto de la victime.
Il sera donc retenu ce seul revenu de référence pour évaluer la perte de gains professionnels futurs.
Madame [U] [O] en sollicite, de manière fondée, l’actualisation afin qu’il soit tenu compte de l’inflation, prenant pour référence le convertisseur Insee mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation sur les années 2014 à 2023 évaluant ladite inflation à hauteur 18.652,68 euros pour cette période.
Ainsi, il sera retenu la somme de 18.652, 68 euros comme revenu de référence, actualisé tenant compte de l’inflation, telle que sollicitée.
En outre, s’il peut être tenu compte, au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de droits à la retraite, c’est à la condition qu’elle n’ait pas été préalablement indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, la perte des droits à la retraite a bien été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Il y aura donc lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge du départ à la retraite.
1 – Au titre des arrérages échus
La perte de gains échus à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 29 septembre 2025, sera calculée comme suit :
18.652, 68 (revenu annuel de référence actualisé afin de tenir compte de l’inflation) x 11,9 = 221.966,892 euros
Il est rappelé que l’expert a retenu un préjudice professionnel imputable pour 1/3 à l’accident survenu le 18 avril 2012, en raison des séquelles orthopédiques définitives.
Par conséquent, le préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels futurs échus ne sera indemnisé qu’à hauteur d'1/3 tiers.
221.966,89 x1/3 = 73.988,96 euros.
2 – Au titre des arrérages à échoir
En l’espèce, Madame [U] [O] ne démontre pas quelle aurait été sa carrière professionnelle, ses possibles augmentations de salaire au sein des entreprises qui l’employaient avant la survenance de l’accident, avec en toile de fond une expertise retenant un état antérieur pour 2/3 responsable de son placement en invalidité de catégorie 2 ; il n’a ainsi été versé aux débats qu’un « CV » ne démontrant pas une activité professionnelle continue et la preuve de la date de départ à la retraite.
En l’absence de documents utiles permettant de déterminer la date de départ à la retraite de Madame [U] [O], si elle avait pu poursuivre son activité initiale d’auxiliaire de vie, il sera pris la date de départ de référence, à savoir 64 ans, au regard de la législation en vigueur pour une femme née en 1970.
La perte de gains professionnels futurs à échoir sera calculée comme suit :
18.652,68 (perte annuelle subie) x 9.805 (la valeur du point selon le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 sur un taux d’intérêt de 0 %) = 182.889,52
L’expert a retenu un préjudice professionnel imputable pour un tiers à l’accident survenu le 18 avril 2012, en raison des séquelles orthopédiques définitives.
Par conséquent, le préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir ne sera indemnisé qu’à hauteur d’un tiers.
182.889,52 x1/3 = 60.963.17 euros.
D’où il résulte que la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 73.988,96 +60.963,17 =134.952,13euros après application du ratio d’imputabilité d’un tiers.
Madame [U] [O], placée en invalidité de catégorie 2, le 14 janvier 2014, bénéficie, à ce titre, d’une pension d’invalidité.
Les parties se sont accordées sur le montant définitif de la pension d’invalidité (98.508,35 euros) devant être soustraite de l’indemnité perçue au titre de la perte de gains professionnels futurs. Toutefois, elles diffèrent quant au quantum de la pension devant être soustrait des sommes perçues à ce titre.
Sur ce,
L’expert ayant retenu un préjudice imputable pour un tiers à l’accident survenu le 18 avril 2012, il convient de soustraire un tiers de la pension d’invalidité perçue en raison de la mise en invalidité de catégorie II de Madame [U] [O], à compter du 1er avril 2014, soit la somme de 32.836,11 euros, à l’indemnisation perçue au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, la société la MACIF sera condamnée à verser à Madame [U] [O] la somme de 102.116,02 euros (134.952,13-32.836,11) au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [U] [O] sollicite le bénéfice de ses dispositions sur le montant alloué à compter du 11 juillet 2019 jusqu’au jugement définitif, avec capitalisation. Elle fait valoir l’absence d’offre d’indemnisation quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, dans les délais prévus par l’article susmentionné, à l’issue du dépôt du rapport d’expertise du docteur [M] retenant, sur le plan orthopédique, des séquelles permanentes.
La société la MACIF se reporte à la teneur du jugement rendu par la présente juridiction, le 14 janvier 2022, dont il résulte qu’en l’état des considérations expertales, il n’était pas possible d’arbitrer sur les conséquences de cet évènement accidentel dans la sphère professionnelle, jugeant indispensable un complément d’expertise, qu’il a ordonné, avant-dire droit, afin qu’il soit dûment arbitré sur l’étendue du rejaillissement des séquelles dans la sphère professionnelle de la victime, un sursis à statuer ayant par la suite été ordonné.
Ainsi, l’expertise ordonnée par le présent tribunal a été déposée par le docteur [R], le 8 septembre 2023. La société la MACIF n’a fait aucune offre d’indemnisation définitive, à la suite de la transmission de ce rapport, dans les délais impartis à l’article L 211-9 du code des assurances, soit avant le 8 février 2024.
Il convient, par conséquent, d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’au jour de l’offre faite par la société la MACIF par voie de conclusions, le 17 septembre 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société la MACIF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée non seulement aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile mais encore aux frais irrépétibles engagés par Madame [U] [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 14 janvier 2022 rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande consistant à déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée les conclusions de la MACIF tendant à voir homologuer les conclusions médico-légales du Docteur [R] et d’écarter ces dernières en ce qu’elles remettent en cause le déficit fonctionnel permanent conservé par Madame [U] [O], l’autorité de la chose jugée n’étant pas caractérisée.
Dit que l’indemnisation de Madame [U] [O] se fera sur la base du rapport d’expertise contradictoire du docteur [R], déposé le 8 septembre 2023 ;
Dit que le droit à indemnisation des préjudices professionnels post-consolidation de Madame [U] [O] est imputable pour 1/3 à l’accident de circulation survenue le 18 avril 2012, limitant son droit à indemnisation à ce quantum ;
Condamne la société la MACIF à indemniser Madame [U] [O] des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Frais divers : 11.100 euros ;Incidence professionnelle : 16.666 euros ;Perte de gains professionnels futurs : 102.116,02 euroscette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société la MACIF à payer à Madame [U] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17/09/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8/09/2023 et jusqu’au 17/09/2024 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var et à la Mutuelle GAN Santé ;
Condamne la société la MACIF aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Frédéric LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société la MACIF à verser à Madame [U] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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