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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBTL
N° Minute 25/175
Code : 70E Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [E] [F] [C]
née le 13 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me David GORGULU, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [R]
né le 26 Avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me David GORGULU, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Société LOGE.GBM Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 août 2020, M. [A] [R] et Mme [E] [C] ont acquis la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] auprès de M. [H] [R] et de Mme [W] [M]. Ces derniers avaient eux-mêmes précédemment acquis la parcelle auprès des consorts [J] suivant relevé des formalités publiées du 1er janvier 1974 au 18 juillet 2024.
Suivant relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 25 mars 2025, la SA Loge GBM a fait l’acquisition de la parcelle voisine, cadastrée AE [Cadastre 1], auprès des consorts [T], pour y ériger plusieurs logements, selon permis de construire du 23 mai 2024.
Le 18 avril 2025, alors que les travaux de construction avaient débuté, un camion de chantier a heurté le mur de soutènement en pierre séparant les parcelles et a provoqué son éboulement partiel du côté du terrain de M. [R] et Mme [C].
L’entreprise en charge des travaux a déblayé les gravas tombés sur la parcelle de M. [R] et Mme [C] et placé un talus en terre à la place du mur avant de poursuivre les travaux.
Par acte introductif du 20 juin 2025, M. [R] et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA Loge GBM. À l’audience, ils sollicitent ainsi :
la suspension des travaux sur la parcelle AE [Cadastre 2] bornage judiciaire,le maintien du mur litigieux en l’état jusqu’au bornage,la condamnation de la SA Loge GBM à leur verser les sommes suivantes :une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
Ils font valoir que la propriété du mur séparant les parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 3] n’est pas clairement établie à ce jour et qu’il convient de faire réaliser un bornage des deux propriétés voisines. Dans l’attente, et eu égard au plan local d’urbanisme applicable à la commune de [Localité 8], ils estiment nécessaire de suspendre tout travaux de construction, une distance de quatre mètres étant requise entre la limite de leur propriété et la construction en cours. Par ailleurs, ils soutiennent que les restes du mur litigieux ne doivent pas être davantage détruits dans l’attente du bornage, des éléments de preuve pouvant se trouver sur place.
En réponse, la SA Loge GBM conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que M. [R] et Mme [C] ne démontrent aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent à l’appui de leur demande de suspension du chantier. Elle explique que le mur a déjà été détruit et remplacé par un talus de terre pour sécuriser cette zone et que, dans ces conditions, la demande de suspension de la démolition du mur est sans objet. S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, la SA Loge GBM souligne que celle-ci est infondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile lui permettent en outre d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [R] et Mme [C] versent aux débats l’extrait du plan local d’urbanisme applicable à la commune de [Localité 8] prévoyant une distance de quatre mètres entre une construction et une limite de propriété. Ils produisent également le plan de la construction en cours sur la parcelle AE [Cadastre 1] sur lequel figure une distance de 4,15 mètres entre le bord du mur de soutènement donnant sur la parcelle AE [Cadastre 3] et la construction.
Ils entendent solliciter un bornage judiciaire de leur propriété au vu des conclusions de M. [L] [I], expert immobilier qu’ils ont fait intervenir dans le cadre d’un bornage amiable réalisé par M. [B] [G], géomètre-expert, le 11 mars 2025. En effet, M. [I] indique dans son dire du 25 mars 2025 que le mur pourrait être mitoyen, s’il a été érigé par le même propriétaire voulant séparer les deux parcelles. Dans ces circonstances, l’écart des quatre mètres réglementaires ne serait plus respecté. Toutefois, cette supposition n’est étayée par aucun élément matériel. M. [R] et Mme [C] évoquent des vestiges qui auraient été retrouvés au pied du mur détruit et qui permettraient de conclure que la SA Loge GBM n’est pas propriétaire du mur de soutènement, sans apporter aucune preuve à cet égard.
Or, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de titre contraire, un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage.
En outre, la SA Loge GBM produit le plan cadastral signé le 22 octobre 1985 par les consorts [J], anciens propriétaires de la parcelle actuellement cadastrée AE [Cadastre 3], duquel il ressort que la limite séparative entre les deux parcelles litigieuses est rectiligne dans le prolongement du bâtiment construit sur la parcelle AE [Cadastre 3], ce qui permet d’en déduire que le mur de soutènement a bien été érigé sur la parcelle appartenant aux époux [T], désormais détenue par la SA Loge GBM.
Dans ces circonstances, M. [R] et Mme [C] n’établissent ni le trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent. Ils ne justifient pas non plus d’un motif légitime à la mise en œuvre d’un bornage judiciaire.
Dès lors, les demandes de suspension de travaux, d’expertise judiciaire et de maintien du mur litigieux en l’état dans l’attente du bornage doivent être rejetées.
La demande de provision à hauteur de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral n’est justifiée par aucun élément et doit également être rejetée.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SA Loge GBM par la présente instance soient mis à la charge de M. [R] et Mme [C] à hauteur de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] et Mme [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de suspension des travaux en cours sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9] appartenant à la SA Loge GBM,
REJETTE la demande de bornage judiciaire,
REJETTE la demande de maintien du mur de soutènement en l’état,
REJETTE la demande de provision,
CONDAMNE M. [A] [R] et Mme [E] [C] à payer à la SA Loge GBM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [R] et Mme [E] [C] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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