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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CEDELEC, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02498 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GELQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [O]
née le 05 février 1979 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [O]
né le 08 avril 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CEDELEC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 520 035 965
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 401 380 472
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 05 et 06 octobre 2023 par Mme [P] [O] et M. [N] [O] contre SARL CEDELEC et BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement leur condamnation à prendre en charge des travaux de reprise sur l’installation électrique extérieure, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement ;
Vu les écritures respectives des parties notifiées aux dates suivantes :
— Mme [P] [O] et M. [N] [O] : 14 janvier 2025 ;
— BPCE IARD : 14 mars 2025 ;
— SARL CEDELEC : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 20 mars 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 02 septembre 2025 et la mise en délibéré au 13 novembre 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 novembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale des époux [O] contre la SARL CEDELEC et BCPE IARD sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation, les époux [O] ont fait appel à divers intervenants pour les différents lots. S’agissant de la SARL CEDELEC, celle-ci a reçu pour mission, sur la base de la dalle béton servant de support pour la terrasse, de créer un circuit d’éclairage extérieur avec des spots encastrés. Par la suite, un carreleur est intervenu pour couler une chape maigre et poser un dallage (rapport d’expertise, pièce [O] n°8, pages 6 et 8).
La lecture du devis et de la facture des travaux de la SARL CEDELEC (pièces [O] n°1 et 2) permet de retenir que la SARL CEDELEC n’a pas facturé de prestations révélant la mise en oeuvre de techniques de réalisation d’un ouvrage de maçonnerie, bien que l’intégration de spots et d’un circuit électrique dans la terrasse nécessite des techniques du bâtiment pour intégrer ces équipements au dallage.
Dès lors, il convient de retenir que la SARL CEDELEC a fourni une prestation de fourniture et de pose d’un circuit électrique extérieur ainsi que de spots, ce qui a nécessité d’intervenir sur la dalle béton constituant le support de la terrasse. Pour autant, à eux seuls, les travaux de la SARL CEDELEC ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens décennal.
Par conséquent, les demandes sur un fondement décennal contre la SARL CEDELEC et BPCE IARD doivent être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires des époux [O] contre la SARL CEDELEC seule au titre de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
En l’espèce, sans prescription acquise, les époux [O] ont dénoncé à la SARL CEDELEC dès juillet 2022 des dysfonctionnements affectant les travaux réceptionnés tacitement en octobre 2021, puis ils ont engagé en septembre 2022 une action en référé expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire établit nettement que les travaux exécutés par la SARL CEDELEC se sont révélés affectés de défaillances, ceci dans l’année de leur réception.
Par conséquent, la SARL CEDELEC est tenue de prendre en charge les travaux de reprise et de réfection soit :
— 3.481,94 euros suivant devis pour la réfection des travaux d’électricité en eux-mêmes ;
— 6.050 euros suivant devis pour la réfection des travaux de carrelage, en ce que la reprise des travaux d’électricité nécessite de détruire partiellement les travaux postérieurs de carrelage ;
soit au total 9.531,94 euros.
Il y a lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens.
La SARL CEDELEC supporte les dépens compte tenu du sens du jugement, dont ceux de référé (RG 22/262) y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL CEDELEC tenue aux dépens doit payer à Mme [P] [O] et M. [N] [O] une somme que l’équité justifie de fixer à 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité tirée de la disproportion de situations économiques entre les époux [O] et BPCE IARD justifie de ne faire droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles au profit de BPCE IARD.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [P] [O] et M. [N] [O] contre la SARL CEDELEC et BPCE IARD sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SARL CEDELEC à payer à Mme [P] [O] et M. [N] [O] la somme de 9.531,94 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier terme le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et pour second terme la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL CEDELEC à payer à Mme [P] [O] et M. [N] [O] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CEDELEC aux dépens dont ceux de référé (RG 22/262) y compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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