Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4L
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Localité 5]
[Localité 3]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRUTH
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, M. [H] [V] et Mme [S] [O] ont mis à bail au profit de la S.A.S. Truth des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 6] (nord) à compter du 1er janvier 2020. Conclu pour une durée de neuf années, ils ont fixé le loyer annuel à 26 004 €, payable mensuellement, outre provisions mensuelles pour charges de 307 € et un dépôt de garantie de 6 501 €.
Suite à des impayés, M. [V] et Mme [O] ont fait signifier à la S.A.S. Truth le 28 novembre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à leur demande le 23 janvier 2025, M. [V] et Mme [O] ont fait assigner la S.A.S. Truth devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
vu l’urgence,
vu l’article L. 145-41 du code de commerce, l’article L. 143-2 du code de commerce et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constater que par l’effet du commandement de payer les loyers du 28 novembre 2024 resté infructueux, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 octobre 2020 liant les parties est acquis depuis le 28 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la société Truth et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique au besoin,
— condamner par provision la société Truth à payer à leur verser 26 961,17 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés arrêtés au 28 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Truth au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 967,40 euros, et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
— débouter la société Truth de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Truth à leur payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Truth aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2024.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de son premier appel, à l’audience du 25 février 2025.
Les époux [Y], représentés par leur avocat, soutiennent les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 28 novembre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 28 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S. Truth de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.S. Truth occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. Truth. Il convient de fixer, à compter du 29 décembre 2024, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer 26 961,71 euros de provision au titre des charges et loyers impayés.
Cependant, le commandement de payer du 28 novembre 2024, qui mentionne « le solde de loyers, charges et taxes impayés dont le décompte est reproduit en fin d’acte pour 26 961, 71 euros », comporte un décompte incomplet reprenant “le cumul au 31/12/2023 16 058,97 euros” et les sommes dues pour l’année 2024, qui ont été partiellement payées par le défendeur.
Dès lors, après déduction de la somme de 16 058,97 € non justifiée, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 10 902,20 €.
Le défendeur sera donc condamné à leur payer ce montant à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S. Truth les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. Truth à payer à M. [V] et Mme [O] 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant d’une part, M. [H] [V] et Mme [S] [O], et d’autre part, la S.A.S. Truth concernant les locaux situés au n°[Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) depuis le 28 décembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Truth et de tous occupants de son chef des lieux situés au n°[Adresse 1] à [Localité 6] (nord) ;
Autorise au besoin M. [H] [V] et Mme [S] [O] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 29 décembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de M. [H] [V] et Mme [S] [O] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. Truth au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. Truth à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [O] chaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S. Truth à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [O] 10 902,20 euros (dix mille neuf cent deux euros et vingt centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamne la S.A.S. Truth aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Truth à payer à M. [H] [V] et Mme [S] [O] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Commission de surendettement
- Économie mixte ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Provision ·
- Délai ·
- Référé ·
- Expert ·
- Titre
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Lettre de mission ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Ayant-droit ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Emploi ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Constat ·
- Atteinte ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle technique ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.