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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 23/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/05638 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCG
N° de MINUTE : 25/00090
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (CAMEROUN)
Chez Mme [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me [W], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258 et par Me [H], avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 substitué par Maître Samuel BENAIS de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [B] [E] a été opéré le 17 février 2020 par M. [P], urologue, qui a réalisé, sous coelioscopie, une prostatectomie totale avec curage ilio-obturateur bilatéral.
Souffrant de séquelles, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise.
Le juge des référés a ordonné une expertise et a, le 10 novembre 2022, refusé le report du dépôt du rapport de l’expert sollicité par M. [E] afin de mettre en cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») aux motifs que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le rapport d’expertise pourra être discuté par cet office devant le juge du fond quand bien même il n’aurait pas participé aux opérations d’expertise et que l’intérêt du demandeur était au dépôt rapide du rapport d’expertise.
L’expert M. [Z] a déposé son rapport le 14 décembre 2022 aux termes duquel il a conclu que la complication subie par M. [E] est un aléa thérapeutique.
Dans ces conditions, M. [E] a fait assigner l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis, respectivement les 30 mai et 1er juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [E] demande au tribunal :
— d’entériner les conclusions du rapport d’expertise de M. [Z] ;
— de débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer son préjudice aux sommes précédemment mentionnées, soit 1 000 euros de frais divers, 1 540 euros d’assistance par tierce personne, 6 292,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 4 500 euros de souffrances endurées, 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 3 630 euros de déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
En conséquence, de :
— condamner l’ONIAM à lui payer, sauf mémoire de la créance de la CPAM, la somme de 18 962,50 euros, assortie des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ;
— dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
— condamner l’ONIAM à lui payer « une indemnité complémentaire » de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en vertu de l’article 515 du même code ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— de prendre acte de ce qu’il sollicite la mise en place d’une nouvelle expertise médicale ;
— de rejeter les demandes formulées par M. [E] à son encontre à ce stade de la procédure ;
Par conséquent, de compléter la mission d’expertise comme suit :
convoquer et entendre les parties et tout sachant. / Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [E]. / Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. / Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. / Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. / De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations. / Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. / Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de M. [E], d’une part, et les conséquences dommageables dont il se plaint, d’autre part. / Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer. / Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage. / Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé. / Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— A titre subsidiaire, de :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par M. [E] ;
— rejeter toutes autres prétentions de M. [E] ;
— rejeter les demandes formulées par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
D’une part, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
D’autre part, le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, que l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011, n°09-17.135).
En l’espèce, l’ONIAM n’était pas partie dans l’instance de référé et n’a donc pas pu présenter ses observations au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Le demandeur produit de nombreuses pièces médicales, notamment les examens médicaux préalables telles les biopsies du 13 janvier 2020 révélant la présence d’un adénocarcinome (cancer) prostatique infiltrant sur huit des seize biopsies ainsi que les comptes-rendus opératoires et d’hospitalisation.
Ainsi, l’ONIAM est mis à même de discuter contradictoirement les conclusions expertales sur la nécessité d’une chirugie pour un homme jeune présentant un cancer de la prostate (p. 13), la circonstance que la plaie rectale est une complication bien connue de la chirurgie effectuée (p. 14) et l’existence d’un aléa thérapeutique en lien avec l’intervention (pp. 14 et 20).
Toutefois, l’expertise et les pièces produites ne renseignent pas sur l’évolution probable de l’état de santé de M. [E] en l’absence de prise en charge, alors que cela est déterminant pour évaluer la condition d’anormalité du dommage, laquelle est remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Dans ces conditions, un complément d’expertise doit être ordonné et les autres demandes doivent, à ce stade, être réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise complémentaire qui sera commune à toutes les parties à l’instance.
DESIGNE à cet effet le Docteur [M] [Z]
Hôpital [13] d’urologie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.17.65.22
Port. : 06.84.27.15.62
Email : [Courriel 12]
Lequel s’adjoindra au besoin un sapiteur et sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DONNE à l’expert la mission de :
— se faire communiquer le dossier médical complet de M. [E] avec son accord ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communinquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’évolution probable de l’état de santé de M. [E] en l’absence de prise en charge ;
— le cas échéant, apporter toute précision complémentaire utile sur l’aléa thérapeutique dont M. [E] a été victime.
DIT que l’expert :
— pourra, en accord avec les parties, effectuer sa mission sur pièces ;
— informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son projet de rapport ;
— fixera la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, lesquelles disposeront d’un délai de 2 à 3 semaines à compter de la transmission du projet de rapport ;
— rappellera aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— répondra aux dernières observations des parties qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui ;
— le cas échéant : le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui (en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties), l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au projet de rapport).
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de trois mois suivant la consignation de la somme fixée par la présente décision, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [B] [E] à hauteur de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et de l’éventuel sapiteur, cette consignation devant être faite entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 26 mars 2025 ;
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie : [Courriel 15] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour vérifier l’état d’avancement de l’expertise.
RESERVE les autres demandes.
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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