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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNCU minute n°26/188
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
AUX AVOCATS
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 26
Madame [Q] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 26
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Johanne FAGUIER, la SCP VA AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [S] [U], Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de les voir condamner à réaliser à leurx frais une nouvelle canalisation conformément à la convention authentique du 2 mars 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
— donner acte à Monsieur [D] [P] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par lui engagée devant le tribunal de céans, contre Monsieur [S] [U], Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] par assignation en date du 09 février 2024, délivrée par acte de la SELARL BRUNEL LAPEYRE POONT, commissaire de justice à BAYONNE ;
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ;
— donner acte à Monsieur [D] [P] de ce que, conformément à l’article 398 du Code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de sa part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance, et qu’au contraire il se réserve expressément de l’exercer de nouveau ultérieurement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’abus de droit et l’existence d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage,
— condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’amende civile,
— condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 5000 €, en indemnisation des préjudices subis par les consorts [R] [N],
— condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 358 € et au titre des frais vainement engagés par les consorts [R] [N] sur la procédure d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [D] [P] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution à intervenir,
Monsieur [S] [U], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2025 avec effet au 18 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Sur le désistement de Monsieur [D] [P].
L’ article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer son désistement d’instance, dont le défendeur prend acte. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N].
L’ article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il y a lieu de rappeler que le prononcé de l’ amende civile relève du seul office du juge, les parties n’ayant pas qualité ni a fortiori d’intérêt à solliciter une telle indemnité pour le compte de l’institution judiciaire. Dès lors, la demande de Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] de ce chef est irrecevable.
Conformément à l’ article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] produisent des attestations émanant de leurs voisins, lesquelles font référence à des conflits récurrents de voisinage avec Monsieur [D] [P].
Pour autant, ils ne démontrent ni la nature ni la réalité de leur préjudice du fait des agissements de Monsieur [D] [P] et n’établissent pas davantage la faute éventuelle de ce dernier ayant pu faire dégénérer en abus le droit de Monsieur [D] [P] d’ester en justice. De plus, Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts à la procédure, lequel sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile La demande de dommages et intérêts seront donc rejetée.
Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] sollicitent la somme de 3 358 euros au titre des frais vainement engagés sur la procédure d’expertise judiciaire. Outre que le fait que cette somme n’est justifiée par aucune pièce, force est de constater que cette demande se réfère à une expertise judiciaire diligentée dans le cadre d’une autre instance sans lien juridique suffisant avec la présente procédure au fond. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [P], qui se désiste.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/00348 au répertoire général.
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] tendant au prononcé d’une amende civile.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] pour procédure abusive.
REJETTE la demande de Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] au titre des frais d’expertise judiciaire vainement engagés.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Q] [R] et Monsieur [J] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente, et par […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […]
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