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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCN2
N° Minute 25/
Code : 62A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [D] [R], n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
Etablissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs – CPAM du Doubs, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2019, Mme [D] [R], souffrant d’une ostéogenèse imparfaite, autrement appelée « maladie des os de verre », a chuté dans une allée d’un magasin de l’enseigne Décathlon situé [Adresse 13] à [Adresse 10] [Localité 1].
Se plaignant de vives douleurs au niveau des genoux, Mme [R] a été prise en charge par les secours et conduite au CHRU de [Localité 9] où ont été constatées une fracture supra condylienne du genou gauche et des factures sus et inter-condylienne du genou droit.
Un expertise médicale de Mme [R] a été organisée par la SA Matmut, son assureur, le 23 avril 2025.
Par actes des 31 juillet et 05 août 2025, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre la SA Matmut et la CPAM du Doubs afin d’obtenir une expertise médicale judiciaire et la condamnation de la SA Matmut :
à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
***
Elle fait valoir que l’expertise du Dr [N] [V], médecin-conseil de la SA Matmut, est incomplète en ce qu’elle n’évalue que son déficit fonctionnel permanent et son besoin relatif à une tierce personne avant consolidation ; que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable au vu des multiples préjudices subis et de l’absence d’indemnisation depuis l’accident.
***
La CPAM de [Localité 11] fait savoir par courrier du 07 août 2025 qu’elle n’interviendrait pas à ce stade de la procédure.
***
La SA Matmut sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [R] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. À titre subsidiaire, elle ne s’oppose à la mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, mais sollicite le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que s’agissant de l’accident subi par Mme [R] le 09 avril 2019, elle est notamment intervenue au titre de sa garantie Familiale Complémentaire qui ne prévoit que le versement d’un capital en cas d’invalidité supérieure à 10 % ; que, dans ce cadre, Mme [R] a été examinée par le Dr [V] qui a conclu à une AIPP de 15 % et qu’en conséquence, elle lui a versé la somme de 2 400 euros le 1er juillet 2025 ; et qu’il lui appartient de se tourner vers l’assureur du magasin Décathlon pour obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises oralement à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
À l’appui de ses demandes d’expertise et de provision, Mme [R] produit plusieurs pièces médicales attestant de ce qu’elle a été victime d’un accident, le 09 avril 2019, avec fractures des genoux, pour lequel elle a été hospitalisée jusqu’au 25 avril 2019 au CHRU de [Localité 9], puis transférée pour sa rééducation en centre de soins de suite à la clinique [Localité 14] à [Localité 9] jusqu’au 12 juin 2019, laquelle s’est poursuivie au centre de rééducation de Bregille à [Localité 9] jusqu’au 21 février 2020.
La SA Matmut s’oppose aux demandes aux motifs que Mme [R] a déjà été examinée et que les postes de préjudice pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre du contrat qui s’applique entre les parties ont été évalués et finalement indemnisés le 1er juillet 2025. Elle verse à ce titre un exemplaire d’un contrat d’assurance Familiale Complémentaire et la preuve de versement d’une indemnité de 2 400 euros au profit de Mme [R].
Or, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher au fond la question des garanties applicables au cas d’espèce.
En considération des pièces médicales transmises, Mme [R] justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, au contradictoire de la SA Matmut et de la CPAM de [Localité 11], aux frais avancés par la demanderesse, conformément au dispositif de la présente décision.
En revanche, en l’état de la procédure, l’existence de l’obligation d’indemnisation apparaît sérieusement contestable. Seul l’examen au fond du dossier et l’expertise judiciaire à venir pourront permettre d’établir si les préjudices de Mme [R] doivent être indemnisés par la SA Matmut.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision de Mme [R].
La SA Matmut ne succombant pas à l’instance et Mme [R] devant assumer le risque de la procédure judiciaire engagée, celle-ci est condamnée aux dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [D] [R], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [I] [L], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 8] (06 74 68 95 10 / [Courriel 12]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme [D] [R], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner Mme [D] [R]
Demeurant [Adresse 4]
2 A – décrire en détail les lésions liées à l’accident du 09 avril 2019 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme [D] [R] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [R], celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 – dire si Mme [D] [R] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
10 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
11 – dire si l’état de Mme [D] [R] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment Mme [D] [R] est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de Mme [D] [R] doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E – dire si l’état de Mme [D] [R] justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [D] [R] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 800 euros, dans un délai de forclusion expirant le 07 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
REJETTE la demande de provision de Mme [D] [R],
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens de l’instance en référé,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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