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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 mai 2025, n° 24/05710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5U
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5U
Aux termes d’une requête reçue le 16 octobre 2024, Monsieur [C] [M] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ;
— 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que son vol AH1005 au départ d'[Localité 4] vers [Localité 3] le 10 août 2023 à 16h55 est arrivé avec plus de 3 heures de retard ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [D], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.
2 – Sur les autres demandes subséquentes
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [C] [M] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ;
Déboute Monsieur [C] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 23 mai 2025.
La Greffière, Le Juge,
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